2012 QCCQ 9564, 2012 QCCQ 9564
Opinion
Protection de la jeunesse — 121253 2012 QCCQ 9564 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008426-115 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2011 Père : Non reconnu Mère : A et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Considérant que la mère reconnaît les motifs de compromission. [ 3 ] Considérant que X est un très jeune bébé présentant une grande vulnérabilité. [ 4 ] Considérant que dans les heures ayant précédé son accouchement une dispute est survenue entre la mère et son conjoint B qui l'a mise à la porte. [ 5 ] Considérant que selon la mère, son conjoint consomme différentes substances notamment du "crack". [ 6 ] Considérant que Madame a réintégré la région, s'est réinstallée et s'est activée rapidement et efficacement pour aller chercher tous les services dont elle avait besoin. [ 7 ] Considérant que la mère a admis avoir consommé du cannabis de façon régulière pendant sa grossesse. [ 8 ] Considérant que Madame affirme qu'elle ne tolérera plus de violence conjugale à son égard et qu'elle entend maintenir son abstinence de consommation. [ 9 ] Considérant que le redressement de la situation opéré par la mère amène le DPJ à recommander aujourd'hui que X
lui demeure confiée dans la mesure où monsieur C n'entre pas en contact avec l'enfant. [ 10 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens des articles 38b)(2) et 38c) de la LPJ ; [ 13 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 14 ] INTERDIT les contacts entre X et monsieur C [ 15 ] ORDONNE la signification dudit interdit de contact par le DPJ à Monsieur C; [ 16 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 17 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour les prochains six (6) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Lucie Gingras Procureure de la mère Date d’audience : 14 février 2012 GM/ho
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