2019 QCCA 602, 2019 QCCA 602
Opinion
Singh c. R. 2019 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003580-185 (200-36-002703-189) (CM 17CC011335) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JAGGI SINGH NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE M e MARIE-HÉLÈNE GUILLEMETTE (AG0MN6) M e FRANÇOIS DUGRÉ (AF4905) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 La Cour déclare qu’elle va d’abord entendre les observations de la
partie intimée ensuite celle de la
partie appelante; 9 h 35 Intervention de M. Singh; M.
Singh consent à ce que Me Dugré fasse ses observations en français, il demande que les références jurisprudentielles soient en anglais; 9 h 38 Me Dugré informe la Cour qu’une erreur s’est glissée dans l’exposé de l’intimée au paragraphe 53 ainsi que dans la note infrapaginale 18, où l’on doit lire «paragr. 99» et non «paragr. 19»; 9 h 40 Observations de Me Dugré; Observations de la Cour; Me Dugré poursuit; 10 h 18 Observations de Me Guillemette; Observations de la Cour; Me Guillemette poursuit; 10 h 30 Suspension; 10 h 40 Reprise; Me Guillemette poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Guillemette poursuit; 10 h 46 Observations de M.
Singh; Observations de la Cour; M. Singh poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 29 Arrêt; 11 h 30 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Même si la Cour devait (ce que nous ne faisons pas ici) considérer que le juge du procès a eu tort d’ordonner que lui soient transmises toutes les notes écrites des policiers du Service de police de la Ville de Québec ayant exercé leurs fonctions durant les manifestations du 20 août 2017 afin d’examiner si, parmi celles-ci, il s’en trouve qui satisfont au critère de pertinence justifiant leur communication, l’erreur alors commise, même si celle-ci pouvait être qualifiée d’erreur de droit à la face du dossier, ne constituerait pas pour autant une erreur de compétence donnant ouverture au certiorari ( R. c.
Awashish , 2018 CSC 45 , paragr. 23 , 24 et 27). [ 2 ] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure n’aurait pas dû émettre un bref de prohibition sans être convaincu qu’une personne raisonnable appelée à examiner la conduite du juge du procès entretiendrait à son égard une crainte raisonnable de partialité.
Or, aucune personne raisonnable n’aurait pu entretenir une telle crainte à l’égard du juge Bordeleau à ce stade de la procédure. [ 3 ] En effet, il est manifeste qu’un juge présidant un procès est investi de la compétence requise pour trancher les requêtes préliminaires des parties relatives à la communication de la preuve et qu’une accumulation de refus de faire droit aux arguments d’une des parties en cette matière ne constitue pas, à elle seule, une manifestation de partialité réelle ou apparente équivalant à un excès de compétence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure prononcé le 10 octobre 2018, lequel accueille les requêtes en certiorari et pour l’émission d’un bref de prohibition; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour municipale pour que le procès se poursuive devant le juge assigné pour le présider, monsieur le juge Pierre Bordeleau. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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