2018 QCCQ 8672, 2018 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 18506 2018 QCCQ 8672 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011670-122 200-41-011671-120 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].08) Y ([…].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en prolongation sont présentées relativement à X, 9 ans et Y, 7 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien des deux enfants dans la famille d’accueil de leur grand-mère maternelle, madame C, et ce, jusqu’à leur majorité respective. Le litige porte sur cette poursuite de placement à majorité. La mère voudrait un retour progressif de ses enfants. [ 2 ] Mère et enfants sont représentés par procureurs tout comme le père, mais le père a choisi de ne pas se présenter à la Cour. L’audience s’est déroulée en deux temps, soit les 25 et 31 janvier 2018. [ 3 ] Le 13 mars 2017, le soussigné rend jugement jusqu’au 31 août 2017.
Il maintient les deux enfants chez la grand-mère maternelle malgré les demandes de la DPJ de confier les enfants à leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité respective. La mère demandait à l’époque un retour progressif, le père était absent, mais était à l’époque en accord avec les mesures proposées selon son procureur. [ 4 ] En mars 2017, il est constaté les difficultés persistantes chez les parents, le placement des deux enfants en milieu substitut qui se poursuit depuis environ deux ans.
En mars 2018, les enfants seront, en effet, en milieu substitut, soit chez leur grand-mère maternelle, depuis trois ans. [ 5 ] Les difficultés constatées à l’époque sont en lien avec la consommation chez la mère, les démêlés judiciaires du père, les relations conflictuelles entre le père et la mère, les lacunes dans la surveillance, la planification, l’organisation. Bref, la mère a des ressources, mais le soussigné mentionne qu’elle a un mode de vie problématique qui persiste.
[ 6 ] La mère s’engage à faire des changements, mais agit peu par la suite. Elle a des problèmes de planification financière, d’organisation, des lacunes quant à sa présence aux rendez-vous, elle a des difficultés dans ses paiements de loyer, dans ses choix de colocataires. Elle ne fait rien de façon autonome. [ 7 ] Certains progrès faits par la mère et des lacunes au niveau des services éducatifs font que le soussigné s’oriente vers un placement de courte durée plutôt que vers un placement à majorité.
Un retour des enfants en milieu familial est envisageable à court terme croit le soussigné. [ 8 ] À la fin août 2017, le soussigné s’attendait à ce que le dossier soit réévalué. Hélas, comme il est devenu trop fréquent, presque la règle, la DPJ a déposé des procédures le jour précédant l’expiration du jugement et la première date d’audience disponible n’était donc qu’à la mi-novembre 2017, audience qui sera par la suite fixée le 25 janvier 2018.
Ce délai entre l’expiration du jugement et l’instruction est inacceptable. [ 9 ] Ce délai entre l’expiration du dernier jugement et la présente audience aurait pu donner du temps additionnel à la mère et/ou au père pour se reprendre en main, mais ce délai additionnel n’a fait que confirmer que la situation de ces deux enfants exige maintenant un placement à majorité. [ 10 ] La grand-mère maternelle, madame C, est très dévouée à l’égard des enfants, disponible pour s’en occuper au besoin jusqu’à leur majorité. La grand-mère maternelle a continué à en faire beaucoup pour favoriser les accès mère-enfants.
Elle s’occupe, dit-elle, notamment, du transport à 80%. Dans les faits, comme mentionné plus haut, la grand-mère a les enfants auprès d’elle au quotidien depuis presque trois ans. [ 11 ] Du côté de la mère, les constats faits par l’éducateur, par l’intervenant social, sont clairs même si ceux faits par l’intervenant social sont moins nuancés que ceux faits par l’éducateur.
Dans les deux cas, les observations se recoupent cependant et font le portrait d’une mère qui peine à s’en sortir. [ 12 ] On a tenté d’exiger de la mère qu’elle prenne de plus en plus de place, qu’elle s’implique au maximum comme le soussigné le souhaitait dans le dernier jugement, mais la mère n’a pas réussi à le faire de façon significative et durable. [ 13 ] La mère devait prendre ses responsabilités au niveau des transports, dans les suivis, dans le volet scolaire, mais de façon très claire, elle a continué à démontrer une situation de dépendance, un manque d’autonomie.
Elle vivait de la dépendance sur le plan financier, auprès de ses conjoints ou colocataires, à l’égard de sa mère pour les transports. [ 14 ] Le mode de fonctionnement de la mère depuis le dernier jugement, son mode de vie en général sont également problématiques. Il suffit d’entendre témoigner la mère pour se rappeler à quel point son mode de pensée, sa perception de ses difficultés, de sa réalité posent encore problèmes.
Elle prend régulièrement de mauvaises décisions, ses priorités sont discutables et, comme le dit le procureur de l’enfant, tout semble régulièrement très compliqué pour régler des situations pourtant relativement simples. [ 15 ] La mère reconnaît que sa situation n’a pas bougé. Sa vie est depuis longtemps désorganisée.
Les enfants, suivant la preuve, et ce même pour des contacts de courte durée ou de moyenne durée, ont régulièrement à s’ajuster à la réalité de leur mère. [ 16 ] La mère a eu des problèmes dans les choix de ses conjoints et/ou colocataires, envisage à nouveau de déménager, a des problèmes financiers, aurait une voiture, mais n’est pas en mesure de payer encore pour les immatriculation, permis de conduire, assurances. Elle a eu des problèmes avec Hydro-Québec, pour que l’on puisse la rejoindre au téléphone. Elle a vécu des problèmes d’éloignement face aux ressources disponibles, face aux accès pour ses enfants.
Le transport a dû être assuré en grande
partie par la grand-mère ou par d’autres tiers. La mère a aussi eu à faire de la détention pour ce qui, selon ses dires, semblait un problème d’ordre administratif. [ 17 ] La preuve est, on ne peut plus concluante, à l’effet que les deux enfants doivent être maintenant maintenus auprès de leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité. Les délais de placement sont depuis longtemps expirés et aucune des exceptions prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne trouve ici application. Le déroulement de la dernière année confirme que la situation de ces deux enfants exige prolongation de placement à majorité. [ 18 ] La mère s’est maintenue dans des situations confirmant son manque d’autonomie, son état de dépendance. Elle prend régulièrement de mauvaises décisions. Ses problèmes persistent au fil des années et ses enfants ne doivent pas souffrir de cela en étant retournés auprès de leur mère.
Aucun retour ne peut être envisagé auprès de leur mère à court, moyen ou long terme. [ 19 ] Après environ trois ans de placement et un tel bilan, le soussigné considère avoir une preuve plus que prépondérante que les deux enfants doivent être maintenus chez leur grand-mère maternelle à majorité. Cette orientation leur assurera la continuité dans les soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à leur âge, et ce, de façon permanente. [ 20 ] Pour ce qui est des accès mère-enfants, les demandes de la DPJ à cet égard ne sont nullement fondées et même déraisonnables.
La preuve révèle que la mère est adéquate les fins de semaine et capable pour ces courtes périodes de bien jouer son rôle. Le lien mère- enfants est également positif et, tenant compte de l’importance de mettre en place des modalités pour maintenir tel lien dans un contexte de placement à majorité, il y a lieu de prévoir des accès mère-enfants, à défaut d’entente entre la mère et la DPJ, à raison d’un minimum de trois fins de semaine sur quatre pour des périodes de quarante-huit heures, sans supervision.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité respective de chacun des enfants: - Que les enfants soient maintenus dans la famille d'accueil de leur grand-mère maternelle, madame C;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre la mère et la DPJ, à défaut d’entente, à raison d’un minimum de trois (3) fins de semaine sur quatre (4), pour des périodes de quarante-huit (48) heures, sans supervision, dans la mesure où la mère est sobre en tout temps en présence des enfants et dans la mesure où elle confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures au préalable; - Que les contacts père-enfants enfants s’effectuent suivant entente entre le père et la DPJ, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par mois, dans la mesure où le père est sobre en tout temps en présence des enfants et dans la mesure où il confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures au préalable; [ 23 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 24 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Annie Drapeau, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Dates d’audience : 25 et 31 janvier 2018
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