2013 QCCQ 17836, 2013 QCCQ 17836
Opinion
Protection de la jeunesse — 136376 2013 QCCQ 17836 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011365-129 DATE : 23 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 août 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son maintien dans son milieu familial maternel. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'adolescente manifestait des troubles de comportement, qu'elle fuguait, qu'elle tenait des propos suicidaires et avait des comportements d'automutilation. De plus, la preuve avait révélé que l'adolescente se retrouvait au coeur d'un conflit de séparation, chacun des parents utilisant à l'égard de l'autre un discours dénigrant et ce, en présence de leur fille.
[ 4 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente n'a plus tenu de propos suicidaires bien qu'elle ait connu une période d'automutilation en mai 2013. L'adolescente n'a pas refait de fugue. [ 5 ] Bien qu'au printemps 2013, l'adolescente ait adopté certaines attitudes d'arrogance et d'opposition, la situation s'est par la suite stabilisée et elle a bien répondu aux règles établies en milieu familial maternel.
L'adolescente a repris contact avec son père au printemps 2013 et elle a passé une semaine à la résidence de ce dernier pendant la période estivale. [ 6 ] Dans l'ensemble, l'adolescente entretient de bonnes relations avec sa mère, cette dernière étant très impliquée dans la vie de sa fille. Depuis la dernière ordonnance, la directrice de la protection de la jeunesse a eu de la difficulté à joindre monsieur B, ce dernier ne l'ayant pas informé du changement dans ses coordonnées.
Cependant, depuis les derniers mois, monsieur est en contact avec l'intervenante sociale chargée du suivi social. [ 7 ] Relativement aux contacts du père avec l'adolescente, cette dernière est ambivalente en raison des propos dénigrants que ce dernier lui tient à l'égard de sa mère.
C'est dire que le conflit de séparation identifié lors de la dernière ordonnance est toujours présent, que l'adolescente se retrouve toujours en situation de conflit de loyauté où elle doit faire un choix entre l'un ou l'autre de ses parents. [ 8 ] Jusqu'au 16 août 2013, la situation de l'adolescente se déroulait de façon satisfaisante à la résidence familiale maternelle. Cependant, à cette date, madame A contacte l'urgence sociale suite à un conflit intervenu entre elle et sa fille. À ce moment, l'adolescente déclare qu'elle est enceinte, ce qui s'avérera être un mensonge dans les jours suivants.
Le 22 août 2013, un conflit éclate de nouveau entre la mère et l'adolescente où cette dernière appelle son père où elle demeurera du 22 août au 2 septembre 2013.
Par la suite, l'adolescente sera confiée à la Maison A, avec l'accord de la mère, afin que la situation se stabilise. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la Maison A jusqu'au 5 novembre 2013 et à sa mère par la suite et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescente. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 août 2012; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2014 : - CONFIE l'adolescente à l'organisme Maison A jusqu'au 5 novembre 2013; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - PREND ACTE du consentement des parties à ce que les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de cette dernière; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras (Bruno Riopel) pour l'adolescente Date d’audience : 2013-09-23 /hp
Loading document…