2011 QCCQ 8905, 2011 QCCQ 8905
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Démolition Alrico plus 2004 inc. 2011 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-008612-096 DATE : 19 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2700, rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
DÉMOLITION ALRICO PLUS 2004 INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 143, 7e Avenue sud, Sherbrooke, province de Québec, J1G 2M9, district judiciaire de Saint-François Défenderesse et.
CONSTRUCTION AYA INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 5415, rue Paré, bureau 203, Mont-Royal, province de Québec, H4P 1P7, district judiciaire de Montréal Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une inscription pour jugement vu le défaut de la
partie tierce saisie de déclarer à la suite de la signification par huissier à cette dernière d’une saisie mobilière à l’encontre de la
partie défenderesse Démolition Alrico Plus 2004 Inc. et ce, selon les articles 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec ; [ 2 ] Cette saisie en tierce a dûment été signifiée par huissier à la
partie tierce saisie le 19 juillet 2011 et à la
partie défenderesse Démolition Alrico Plus 2004 Inc. le 20 juillet 2011, tel qu’il appert au dossier de la Cour; [ 3 ] Le bref de saisie en tierce enjoint à la
partie tierce saisie de déclarer et de déposer selon la loi au greffe du Palais de justice de Sherbrooke dans les dix (10) jours de la signification dudit bref; [ 4 ] Il appert du dossier de la Cour que la
partie tierce saisie a fait défaut de déclarer et de donner suite dans le délai prescrit aux prérogatives du bref de saisie en tierce qui lui a été signifié par huissier; [ 5 ] La
partie demanderesse, la Commission de la construction du Québec, a fait la preuve de ses arguments et un jugement sera prononcé, tel que requis contre la
partie tierce saisie; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE valide la saisie en tierce pratiquée contre la
partie tierce saisie; [ 8 ] DÉCLARE la
partie tierce saisie en défaut de déclarer et de faire suite au bref de saisie en tierce qui lui a été légalement signifié;
[ 9 ] CONDAMNE la
partie tierce saisie à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (14 742,77 $) ainsi que les intérêts échus depuis l’émission du bref de saisie en tierce, soit depuis le 13 juillet 2011; [ 10 ] CONDAMNE la
partie tierce saisie aux dépens de la saisie en tierce. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureure de la demanderesse Date d'audience : 16 août 2011
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