2017 QCCA 236, 2017 QCCA 236
Opinion
Zeitouni c. Groupe F. Farhat inc. 2017 QCCA 236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026562-173 (500-17-079200-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DANI ZEITOUNI Me Eric Oliver (Municonseil Avocats) INTIMÉE AVOCATE GROUPE F. FARHAT INC. Me CAROLINE ESSIMINY DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 13 décembre 2016 par l’honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 08 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 09 Argumentation par Me Oliver. 10 h 14 Argumentation par Me Essiminy. 10 h 15 Me Essiminy rapporte qu’elle a confirmé à Me Oliver que l’intimée est prête à payer la somme réclamée par l’appel qu’envisage le requérant.
Elle indique que sa cliente admet en effet qu’il y a erreur de calcul dans le jugement de première instance. 10 h 17 Me Essiminy affirme que, vu la demande récente en ce sens, elle n’a pas de mandat pour accepter ou refuser le paiement, par sa cliente, des frais judiciaires de l’appel. 10 h 18 Me Essiminy souligne que l’intimée ne conteste pas la requête pour permission d’appeler vu l’erreur commise par le juge de première instance. 10 h 19 Échange entre Me Oliver et la juge. Suspension de l’audience. 10 h 43 Reprise de l’audience. 10 h 44 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler allègue une erreur dans la méthode de calcul de la prime de rendement due au requérant selon les termes du jugement de première instance.
Cette erreur ne serait cependant pas de celles que l’on pourrait rectifier par le truchement de l’article 338 C.p.c. [ 2 ] L’intimée reconnaît l’erreur en question et ne conteste pas la requête. [ 3 ] Cela étant, la requête sera accueillie, conformément à l’article 30 C.p.c , s’agissant de corriger une erreur entraînant une injustice flagrante (motif reconnu par la jurisprudence afférente au 3 e al. de l’art. 30 C.p.c. ). * * [ 4 ] Dans le cadre d’un échange avec la soussignée, l’avocate de l’intimée informe celle-ci que sa cliente accepte de verser le montant réclamé par le requérant dans sa procédure d’appel, mais ne peut le faire dès maintenant ni confesser jugement.
Elle n’en a pas le mandat, l’avocat du requérant ayant apparemment, et par ailleurs, réclamé également les frais de justice rattachés à la présente requête, ce sur quoi l’intimée n’a pas eu l’occasion de prendre position, si la soussignée comprend bien. [ 5 ] Devant cette situation, la soussignée recommande aux parties de recourir au service de médiation de la Cour, ce qui leur permettra de régler l’affaire à l’amiable dans les meilleurs délais et à moindre coût, tout en obtenant l’homologation de leur transaction, conformément au second alinéa de l’article 382 C.p.c. [ 6 ] Enfin, au besoin, le ou la juge qui présidera la conférence de règlement à l’amiable pourra gérer le dossier conformément à l’article 367 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement visé; [ 8 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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