2018 QCCA 1853, 2018 QCCA 1853
Opinion
CPE Les Amis D'À...Bord c. Syndicat des travailleuses en centres de la petite enfance, Région des Laurentides (CSN) 2018 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027759-182 (700-17-014260-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE CPE LES AMIS D’À… BORD Me Cynthia harrisson-tessier (Absente) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES EN CENTRES DE LA PETITE ENFANCE, RÉGION DES LAURENTIDES (CSN) Me JULIE SANOGO (Laroche Martin) (Absente) MIS EN CAUSE PIERRE DAVIAULT , en sa qualité d’arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 11 juillet 2018 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 30 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance d’un jugement rendu le 11 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson). [ 2 ] Il s’agit d’un jugement en révision judiciaire de la décision d’un arbitre en droit du travail.
Ce dernier a été appelé à interpréter les conventions collectives et d’une lettre d’entente qui lient les parties pour décider, selon la juge si l’employeur : [22] […] était en droit de refuser de payer une pleine indemnité de congés annuels à Madame Annett, pour les années de référence 2012-2013 et 2013-2014, en raison de son absence pour congé de maladie. [ 3 ] La juge continue ainsi : [23] Pour ce faire, il [l’arbitre] était appelé à appliquer et, au besoin, à interpréter, les conventions collectives en vigueur, aux différentes périodes, ainsi que la lettre d’entente # 2, faisant
partie intégrante de la seconde convention collective. [24] L’arbitre pose avec justesse les questions auxquelles il doit répondre pour trancher le grief : [22] Aux fins de trancher le litige qui nous est soumis, l’arbitre se doit de préciser que nonobstant le différend présenté dans les admissions des parties, il doit se pencher sur un grief individuel concernant madame Annett (…); plusieurs questions se posent, à savoir, quelle que soit la convention collective à appliquer ou considérer, madame Annett avait-elle droit à des indemnités de vacances acquises durant la période de référence ou elle était en invalidité; madame Annett bénéficiait-elle de conditions supérieures au sens de la lettre d’entente # 2 et de l’ancienne convention collective (…); etc. ; l’arbitre soussigné rappelle que le fardeau de la preuve en les circonstances appartient au syndicat; [ 4 ] La juge observe que l’arbitre retient une prémisse factuelle contraire à la clause 18.5 de l’une des conventions collectives applicables.
Le salarié était en congé de maladie et s’est vu refusé les indemnités de vacances à cause de son absence pendant la période de référence. Selon la juge, une telle décision était contraire à la preuve documentaire et donc déraisonnable. [ 5 ] Le requérant demande la permission d’appeler parce que la juge a substitué son interprétation des conventions collectives et
lettre d’entente pour celle de l’arbitre. Ainsi, la juge a révisé la décision arbitrale en application de la norme de la décision correcte bien qu’elle retienne l’application de la norme de la décision raisonnable, et cela avec raison.
D’autant plus, en arrivant à la conclusion que la décision était déraisonnable, la juge n’a pas retourné le dossier à l’arbitre afin de reconsidérer le tout en tenant compte de la prémisse factuelle corrigé par la juge. [ 6 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 30 C.p.c. , le requérant doit me convaincre non seulement que le jugement est erroné, mais « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 7 ] La juge a substitué son évaluation de la preuve et l’interprétation des conventions collectives pour celle de l’arbitre.
Par contre, sans cautionner cette approche, il n’y a aucune question de principe, nouvelle question ou même une question d’application générale qui est soulevée qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’appeler. Avec égards pour l’opinion contraire [1] , l’octroi de la permission d’appeler simplement parce qu’un juge de la cour supérieure fait une application erronée de la norme de la raisonnabilité est passée. Ce n’est pas tous les jugements même si considérés erronés qui peuvent être traités par la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, mais sans frais de justice vu les circonstances ci-avant ainsi que le dépôt tardif de la jurisprudence par l’intimé. Mark schrager , J.C.A.
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