2012 QCCA 1377, 2012 QCCA 1377
Opinion
Sylviculture et exploitation JMJ inc. c. Mayer Hill 2012 QCCA 1377 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020210-092 (565-17-000015-079) DATE : 31 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) SYLVICULTURE ET EXPLOITATION J.M.J. INC. APPELANTE / INTIMÉE-INCIDENTE – défenderesse c.
HELEN MAYER HILL INTIMÉE / APPELANTE-INCIDENTE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Labelle (l’honorable Martin Bédard), qui a accueilli contre elle une requête introductive d'instance amendée en possessoire, injonction permanente, dommages-intérêts et reconnaissance du droit de propriété par prescription acquisitive; [ 2 ] Quant à l'intimée, par voie d'appel incident, elle recherche la majoration de la condamnation au
titre des dommages punitifs; [ 3 ] Pour les motifs du juge Claude C. Gagnon, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Wagner, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec dépens, aux seules fins de :
A) REMPLACER le paragraphe [179] par le suivant : [179] DÉCLARE la demanderesse propriétaire absolue de la parcelle de terrain litigieuse sur le lot 43 du Rang II, Canton d'Aumond, telle que décrite, pour l'avoir acquise par prescription acquisitive : DÉSIGNATION IMMEUBLE « B » Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 43 Rang II, Canton d'Aumond, circonscription foncière de Gatineau, se décrit plus précisément comme suit:: Ledit lot de figure irrégulière, compris entre les lettres «A 1.A2.B1.B2.B3.B4.A 1» et décrit comme suit: POINT DE RATTACHEMENT partant du point «A1 », ledit point étant le coin Sud-Ouest du lot 43 du Rang II, dudit canton, et étant le point de départ; MESURANT dudit point de départ « A 1 » : de ce point, une distance de 192,93 mètres suivant une direction de 89°31 '28", jusqu'au point « A2 »; de ce point, une distance de 34,72 mètres suivant une direction de 356°59'55", jusqu'au point « B1 »; de ce point, une distance de 41,40 mètres suivant une direction de 357°23'09", jusqu'au point « B2 »; de ce point, une distance de 189,76 mètres suivant une direction de 357°39'12", jusqu'au point« B3 »; de ce point, une distance de 181,06 mètres suivant une direction de 269°31 '28", jusqu'au point « B4 »; de ce point, une distance de 265,73 mètres suivant une direction de 180°05'02", jusqu'au point « A 1 », étant ledit point de départ; Ladite parcelle de terrain est BORNÉE comme suit::
Vers le Nord, le long de la ligne « B4.B3 », par une
partie du lot 44; Vers l'Est, le long de la ligne brisée « B3.B2.B1.A2 », par une
partie du lot 43; Vers le Sud, le long de la ligne « A2.A 1 », par une
partie du lot 42 étant l'immeuble « A » ci-avant décrit; Vers l'Ouest, le long de la ligne « A 1.B4 », par la ligne de division entre le Rang I et le Rang II; CONTENANT une superficie de 4.96 hectares.
B) REMPLACER le paragraphe [182] par le suivant : [182] ÉMET une ordonnance d'injonction au fond enjoignant à la défenderesse, ses directeurs, dirigeants ou employés, de s'abstenir d'y couper du bois et d'accéder à l'immeuble ci-avant décrit;
C) REMPLACER le sous-paragraphe [183]
A) par le suivant : [183] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
A) à
titre de dommages pour la perte en valeur des arbres : 29 045,69 $; B) […] [ 5 ] ACCUEILLE l’appel incident, avec dépens, à la seule fin de remplacer le sous-paragraphe [183]
B) par le suivant : [183] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes : A) […]
B) à
titre de dommages punitifs : 57 880 $. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Yves Letellier Letelllier, Gosselin Pour l'appelante / intimée-incidente Me Jean-Charles Phillips Mantha, Phillips Pour l'intimée / appelante-incidente Date d’audience : 28 septembre 2011 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé par la Cour supérieure du district de Labelle (l'honorable Martin Bédard), le 4 novembre 2009, accueillant la requête de l'intimée en reconnaissance de propriété d'une parcelle de terrain de 8,5 acres par prescription acquisitive, en injonction permanente et en dommages et intérêts. [ 7 ] Par son appel incident, Helen Mayer Hill propose, pour sa part, une intervention de cette Cour pour majorer les dommages punitifs imposés conformément à la
Loi sur la protection des arbres (L.R.Q.,
chapitre P-37). [ 8 ] Le litige a pris naissance le 12 juillet 2007 lorsque l'appelante a franchi, avec sa machinerie, une clôture érigée par le défunt époux de l'intimée pour effectuer une coupe d'arbres sur une
partie des lots 42 et 43 du Rang II du Canton d'Aumond, dont elle s'estime propriétaire en vertu de son titre. [ 9 ] L'abattage s'est poursuivi malgré les protestations de l'intimée, la propriétaire des lots contigus du Rang I, durant les deux jours qui ont suivi, aux termes desquels 2 482 arbres furent prélevés par l'appelante sur les terres dont les parties se disputent la propriété. 1. LE JUGEMENT DONT APPEL [ 10 ] En ce qui concerne le lot 43 du Rang II, le juge établit le point de départ de la prescription trentenaire en 1947, au moment où
l'arpenteur Marcel Ste-Marie s'est vu confier la tâche de rétablir la ligne séparative des rangs I et II dans tout ce secteur. [ 11 ] Cette ligne constituait, en vertu des titres détenus par les propriétaires, la limite de leurs lots.
L'exercice a eu pour effet de situer la ligne à environ 500 pieds à l'ouest d'une clôture que certains croyaient être la limite entre les propriétés du Rang I et celles du Rang II. [ 12 ] Le juge conclut alors ainsi : [48] L'occupation des Hill et de leurs auteurs, sur cette parcelle de terrain du lot 43, entre la nouvelle ligne de rang (1947) et la clôture n'est l'objet d'aucune contestation avant 1980. [49] C'est donc dire que les Hill et leurs auteurs ont complété les 30 ans de prescription applicables sous le Code civil du Bas- Canada , en 1977, à tout le moins pour la parcelle sise sur le lot 43 du rang II. […] [53] Il faut donc conclure que la demanderesse avait, dès 1977, acquis par prescription trentenaire, la parcelle de terrain de 4.96 hectares qu'elle revendiquait sur le lot 43 rang II. [ 13 ] Puis, traitant du lot 42 du Rang II, dont la vente par billet de location consentie le 3 novembre 1910 a été révoquée le 24 janvier 1983 et qui n'aurait, en conséquence, jamais, jusque-là, quitté le domaine de l'État, le juge considère plutôt le 3 octobre 1984 comme étant le point de départ de la prescription.
Il s'agit là du jour où Paulin et Loïc Roy ont acquis l'immeuble du gouvernement du Québec à l'occasion de l'émission, par le ministère de l'Énergie et des Ressources, de lettres patentes à leurs noms. [ 14 ] Depuis l'adoption, le 1 er janvier 1994, du Code civil du Québec , le délai pour acquérir un immeuble par prescription étant désormais de dix ans, le juge conclura ainsi aux paragraphes 64, 102 et 128 de la décision : [64] Dans le cas du lot 42 Rang II, le point de départ de la prescription décennale est l'entrée en vigueur du nouveau Code , le 1 er janvier 1994. […] [102] On constate donc, selon la preuve, que rien ne fait obstacle à la prescription, déjà acquise depuis 2004. […] [128] Madame Hill doit donc être déclarée propriétaire des parcelles litigieuses sur les lots 43 et 42 Rang II, sur lesquelles la défenderesse a procédé à une coupe de bois. [ 15 ] Puis, évaluant les dommages causés par la coupe exécutée par l'appelante, il établit à 2 482 le nombre d'arbres abattus illégalement, dont la valeur est fixée à 50 821,08 $, à laquelle s'ajoutent 49 600 $ (20 $ par arbre coupé) en guise de dommages punitifs, conformément à la
Loi sur la protection des arbres . 2. LES MOTIFS D'APPEL [ 16 ] Le mémoire de l'appelante énonce ainsi les deux questions en litige : Question 1 : Le jugement de première instance est-il entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages au point où ledit jugement doit être invalidé? Question 2 : Le juge de première instance a-t-il erré dans la détermination des dommages résultant de l'application de la
Loi sur la protection des arbres pour la perte en valeur des arbres que des dommages punitifs? [ 17 ] L'appel incident cible une sous-évaluation des dommages punitifs découlant d'erreurs dans l'appréciation des faits et l'application des principes juridiques pertinents. 3. DISCUSSION 3.1 Le lot 43 du Rang II [ 18 ] Le juge, contrairement aux prétentions de l'appelante, exprime l'avis qu'il n'existait aucune clôture dans la ligne de rang établie par Marcel Ste-Marie en 1947, mais qu'il se trouvait bel et bien, à la même époque, une clôture plus à l'est, sur les lots 42 et 43.
L'intimée et ses auteurs auraient donc, depuis 1947, occupé la lisière de terrain entre la ligne de rang et la clôture, au-delà de leurs titres. [ 19 ] Pour en venir à cette conclusion, le juge ne retient pas, il est vrai, la version de Marc Morin pour la période antérieure à 1976.
Force est toutefois de reconnaître que la version de ce témoin est confuse, imprécise et même, à certains égards, contradictoire, particulièrement lorsqu'il affirme à quelques reprises que le lot 43 du Rang I, sur lequel il a chassé et bûché, fût la propriété de son père. [ 20 ] Or, le témoin corrigera plus tard cette affirmation en disant ne pas connaître les numéros des lots sur lesquels il a bûché, de même que ceux que son père a vendus à l'intimée. [ 21 ] Aussi, la décision du juge de ne pas prêter foi aux prétentions du témoin sur les faits précédant 1976 ne surprend guère et n'a rien de déraisonnable.
[ 22 ] Le reproche fait au juge de n'avoir point tenu compte du seul autre témoin, Hubert Céré, à avoir une connaissance de l'existence d'une clôture sur la ligne séparative de rang établie par Marcel Ste-Marie en 1947, n'est pas non plus fondé et résulte d'une interprétation erronée de ce témoignage. [ 23 ] Il y a lieu, tout d'abord, de souligner qu'il ressort, à la lecture du témoignage d'Hubert Céré, qu'il habite le secteur depuis plus de 60 ans et que la clôture franchie et écrasée par l'appelante en juillet 2007, lors de la coupe d'arbres, était érigée au même endroit qu'une plus ancienne qu'il a toujours cru être la délimitation des rangs I et II. [ 24 ] Au surplus, cette version est confirmée par un autre témoin, John Wallingford, qui relate avoir, en 1985, aidé le défunt époux de l'intimée à refaire la clôture au même endroit que celle qui délimitait les lots depuis plus de 50 ans. [ 25 ] Le juge relate d'ailleurs avoir lui-même constaté, lors de sa visite sur les lieux, la présence de vestiges d'une vieille clôture à l'emplacement de la nouvelle. [ 26 ] L'auteur Lafond écrit ce qui suit quant aux critères d'évaluation de la possession utile, clé de voûte du concept de la prescription acquisitive : La présence pendant plus de dix ans d'un élément visible, telle une clôture sur un terrain voisin, peut suffire pour établir une possession et ainsi permettre d'acquérir par prescription la lisière de terrain délimitée par cette clôture.
L'exécution de travaux d'aménagement ou d'exploitation d'une parcelle de terrain peut également contribuer à faire la preuve d'une possession utile. [1] [ 27 ] L'argument voulant que le rétablissement de la ligne de séparation des rangs par l'arpenteur Ste-Marie a eu pour effet de nier l' animus de la possession des auteurs de l'intimée pour la période de 1947-1977, en raison des marques visibles laissées par son travail, ne peut être retenu. [ 28 ]
L'article 2194 du Code civil du Bas-Canada indique que l' animus se présume, sauf si la possession est équivoque, ce que la preuve ne démontre pas pour la période pertinente. En effet, la possibilité que l'intimée ou ses auteurs aient eu connaissance des limites véritables n'implique aucune reconnaissance du
titre des auteurs de l'appelante. [ 29 ] L'auteur Martineau rappelle d'ailleurs à ce sujet : L' animus est la volonté d'accomplir ces actes en tant que propriétaire, ou de façon plus générale, en tant que titulaire du droit dont ces actes constituent la manifestation, l'extériorisation. C'est la volonté d'être titulaire du droit que l'on exerce de fait. Cette intention suppose qu'on n'a pas reconnu qu'une autre personne est titulaire du droit que l'on exerce. Il n'y a pas d' animus –et partant pas de possession- lorsque la cause en vertu de laquelle on a obtenu la maîtrise matérielle implique reconnaissance du droit d'autrui, lorsque le
titre comporte obligation de rendre la chose. [2] [ 30 ] Il appert, en conséquence, que le juge de la Cour supérieure n'a commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son évaluation de la preuve.
Son constat, quant à l'absence de preuve susceptible de contrecarrer l'effet de la présomption de possession par l'intimée et ses auteurs, durant la période 1947-1977, de la lisière de terrain litigieuse sur le lot 43 du Rang II, demeure appuyé et fondé. [ 31 ] Il n'y a donc pas lieu de modifier la conclusion que l'on peut lire au paragraphe 53 de la décision : [53] Il faut donc conclure que la demanderesse avait, dès 1977, acquis par prescription trentenaire, la parcelle de terrain de 4.96 hectares qu'elle revendiquait sur le lot 43 rang II. 3.2 Le lot 42 du Rang II [ 32 ] La situation du lot 42 du Rang II, quant au point de départ de la prescription, diffère de celle du lot 43.
C'est à juste
titre et conformément aux principes découlant de l'arrêt Eaton [3] que le premier juge a déterminé que la révocation du billet de location, en janvier 1983, a maintenu cette propriété dans le domaine de l'État jusqu'à l'émission de lettres patentes en faveur de Paulin et Loïc Roy, le 3 octobre 1984. [ 33 ] Ce n'est donc qu'à compter de cette date que la possession utile pour acquérir la parcelle de terre par prescription trentenaire a pu débuter.
Les modifications législatives entrées en vigueur le 1 er janvier 1994 et relatives à la prescription décennale d'un immeuble trouvent donc, en raison des dispositions transitoires, application en l'espèce. [ 34 ] Le délai pour prescrire par dix ans la lisière litigieuse sur le lot 42 du Rang II n'a, en conséquence, commencé à courir que le 1 er janvier 1994. [ 35 ] L'intimée et son époux ont, pour leur part, à compter de l'acquisition des lots 42 et 43 du Rang I, toujours occupé ceux-ci jusqu'à la clôture qu'ils estiment être la limite de leur propriété. [ 36 ] L'intimée a d'ailleurs, entre 1994 et 2004, posé de nombreux gestes significatifs sur la lisière revendiquée, qui démontrent son intention de posséder les lieux à
titre de propriétaire, notamment en procédant au remplacement et à la réfection de la clôture, en y chassant et en permettant à ses invités d'y chasser, en plantant des arbres, en installant le long de la clôture des avis de propriété privée et en expulsant les intrus. [ 37 ] Avant d'être acquis en 2006 par l'appelante, le lot 42 du Rang II était la propriété de deux corporations présidées par Dany Stosik : Les Équipements Stosik inc. (1992 à 2002) et Les Entreprises de machineries lourdes Stosik inc. (2000 à 2006).
[38] Dany Stosik relate, lors de son témoignage, qu'entre le 5 février 1992 (achat du lot 42 du Rang II) et le 19 novembre 1994(décès de M. Ed Hill), il a rencontré l'époux de l'intimée qui s'affairait à réparer la clôture, à qui il a reproché d'avoir érigé cette barrièresur son lot. [39] Ed Hill lui a aussitôt répliqué que la clôture constituait la limite de leurs propriétés.
Cet échange se serait terminé sur ces mots,chacun demeurant sur ses positions et sans que ni l'un ni l'autre ne pousse plus loin ses revendications ou ne s'adresse aux tribunaux pourles faire valoir. [40] Par la suite, à un moment que Dany Stosik peut difficilement préciser, sinon que d'ajouter que c'est bien avant l'an 2000, sonpréposé Hubert St-Amour a, suivant ses instructions, franchi la clôture pour aller couper des arbres dans le secteur litigieux.
Une foisl'abattage et l'émondage terminés, il a emporté avec lui les billes de bois. [41] Puis, en 2002 ou 2003, Dany Stosik a permis à son fils de se rendre sur la parcelle de terre que se disputent les parties pour yprélever le bois nécessaire à la construction de sa maison. [42] Ce sont là, à n'en pas douter, des actes d'occupation compatibles avec le
titre de propriété auquel prétendent l'appelante et sonauteur, posés durant la période pertinente, à tout le moins en ce qui concerne les deux derniers. [43] Or, la décision rendue passe sous silence ces deux coupes de bois autorisées par Dany Stosik sur la bande de terrain litigieuse. [44] Il s'agit là d'éléments importants et déterminants de la preuve qui doivent être pris en compte.
Il est bon de rappeler ces proposdu juge Jean-Louis Baudouin de cette Cour: Cette conclusion est, en outre, appuyée par le témoignage clair de Omer St-Aubin qui, 12 ans plus tard, a effectivement coupé du bois surcette parcelle de terrain et a déclaré n'avoir aperçu aucune vieille souche dont la présence aurait pu donc être compatible avec la versionde Robert Hierick. Je suis conscient qu'il n'est pas du rôle d'une Cour d'appel d'intervenir dans l'appréciation de la preuve faite par le premier juge.Cependant, le défaut de celui-ci de tenir compte d'une
partie importante et déterminante de la preuve nous justifie de réévaluer celle-ci(Heller-Natofin Ltd. c. Thomassin, (QC CA), [1987] R.D.J. 137 (C.A.)).
En l'espèce, me semble-t-il, le témoignage deRobert Hierick sur ce dont il se souvient quand il avait 14 ans est clairement contredit par une preuve matérielle appuyée d'untémoignage clair, précis et portant sur des événements plus récents. [4] [nos soulignés] [45] Un regard sur l'ensemble de la preuve met donc en évidence que les auteurs de l'appelante et l'intimée se sont tous deux livrés, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 2004, à des actes de possession sur la lisière litigieuse. [46] Le professeur Pierre-Claude Lafond souligne, relativement à la possession concurrente d'un bien, ce qui suit : 555 – La possession souffre d'un vice d'équivoque lorsque deux personnes ou plus jouissent d'un même bien sans qu'il soit possible dedistinguer le possesseur du propriétaire.
En ce cas, l'exigence d'exclusivité fait défaut. Il en va de même de celui qui s'immisce dans lajouissance d'un immeuble qu'un autre continue de posséder en vertu d'un
titre lui en attribuant la propriété exclusive. . Gignac c. Gignac, [1956] B.R. 586. 556 – Lorsque plusieurs personnes concourent sur le même lieu pour le posséder et qu’elles se livrent à des actes possessoires de part etd'autre, la jurisprudence et la doctrine ont tendance à nier l'existence de toute possession utile. La cohabitation et le concubinage prêtentsouvent flanc à ce genre de situation. [5] [47] Dans l'arrêt Tanguay c.
Simard[6], la Cour rappelle, au sujet de ceux qui concourent à la possession d'un même lieu : Ces parties de lots, qui représentent des excédents de terrain non utilisés dont s'est départi le ministère de la Voirie en 1945, consistaienten un ravin qui n'a été totalement comblé qu'à compter de 1960 ou 1961 seulement. La preuve faite en première instance démontrequ'auparavant monsieur Ernest Bérubé n'en avait pas la possession exclusive puisqu'il n'en était pas le seul utilisateur, des tiers ayant prisl'habitude de venir y jeter des débris de toutes sortes et la Ville de Beauport y décharger du sable.
Ce caractère non exclusif de la possession de ces parties de lots rend celle-ci équivoque l'empêchant ainsi de satisfaire à l'une desexigences essentielles posées par l'article 2193 du Code civil du Bas-Canada pour qu'il y ait prescription au moyen de la possession. [48] Plus récemment, la Cour rappelle ce même principe dans Sivret c.
Giroux[7] : Dans les cas de cohabitation, comme le remarque avec justesse le premier juge, lorsque deux personnes se livrent à des actespossessoires, la jurisprudence et la doctrine nient toute possession utile, la possession étant non exclusive, partagée, équivoque. [49] Force est toutefois de constater que les actes possessoires de l'intimée sont plus fréquents que ceux des auteurs de l'appelante.Mais ces gestes doivent être appréciés dans leur contexte. L'intimée est propriétaire de quatre lots contigus sur lesquels est bâtie lamaison qu'elle habite. Les compagnies de M.
Stosik exploitent, quant à elles, des terres à bois. Elles sont propriétaires d'une vingtaine deces lots sur lesquels elles font l'abattage d'arbres. M. Stosik n'habite pas les lieux et avait même loué les lots 42 et 43 du Rang II à sonfrère, qui y exploitait une pourvoirie à la saison de la chasse.
Les circonstances expliquent adéquatement que les actions que posent lesauteurs de l'appelante sur ces lots sont moins régulières que celles de l'intimée. [50] Examinés dans leur contexte, les actes des auteurs de l'appelante sont suffisamment significatifs pour être qualifiés depossessoires, tout comme le sont également ceux de l'intimée au cours de la même période.
[ 51 ] Le caractère non exclusif de la possession de l'intimée de la
partie litigieuse du lot 42 du Rang II rend celle-ci équivoque et l'empêche de satisfaire à l'une des exigences impératives de la possession utile, nécessaire pour qu'il y ait acquisition par prescription. 3.3 Les dommages [ 52 ] Étant donné que l'intimée n'a pas acquis le lot 42 du Rang II par prescription, il y a lieu d'intervenir pour réduire le nombre d'arbres abattus illégalement et, par voie de conséquence, les dommages accordés qui sont fondés sur la valeur du bois coupé et sur le coût du reboisement. [ 53 ] Le juge établit à 2 482 le nombre d'arbres abattus illégalement sur la parcelle litigieuse de 8,51 hectares des lots 42 (3,55 hectares - 41.7 %) et 43 (4,96 hectares – 58.3 %) du Rang II et à 45 000 $ la valeur nette du bois prélevé, à laquelle il ajoute une somme de 5 821,08 $ qui représente la
partie non subventionnée des coûts nécessaires à la remise en production. [ 54 ] Le dossier ne permet pas d'établir avec précision le nombre d'arbres abattus sur chaque lot, non plus que le volume de bois provenant uniquement de la coupe illégale effectuée sur le lot 43 du Rang II. [ 55 ] Il y a donc lieu de procéder par la proportionnalité et de considérer que puisque 58,3 % de la lisière revendiquée se trouve sur le lot 43 du Rang II, la même proportion d'arbres abattus s'y trouvait également, et de réduire les dommages qui passent, en conséquence, de 49 821,08 à 29 045,69 $. 3.4 Les dommages-intérêts punitifs [ 56 ] Le juge estime à 20 $ par arbre abattu (49 600 $) les dommages punitifs résultant de l'application de l'
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres . [ 57 ] Le tribunal tient en compte pour ce faire les facteurs suivants : la responsabilité de l'intimée de n'avoir intenté un recours en prescription acquisitive qu'en regard du lot 44 du Rang II en 1999; la connaissance par l'appelante de la possibilité que l'intimée ait acquis la parcelle litigieuse par prescription; la témérité de l'appelante qui a poursuivi les coupes malgré la demande de l'intimée d'y mettre fin. [ 58 ] L'appelante propose que les dommages punitifs doivent être réduits à 5 $ pour chaque arbre abattu, alors qu'Helen Mayer Hill soutient, par son appel incident, qu'ils doivent plutôt être majorés à 60 $. [ 59 ] Le législateur a prévu que la somme maximale qui peut être octroyée à cet égard ne peut excéder 200 $ pour chaque arbre détruit ou endommagé. [ 60 ] Une large discrétion est donc conférée au juge chargé de fixer l'indemnité punitive appropriée, ce que reflète d'ailleurs la jurisprudence de la Cour, qui révèle des montants de 1 $ [8] , 3,76 $ [9] , 20 $ [10] , 60 $ [11] et 200 $ [12] par arbre abattu ou détérioré. [ 61 ] D'autres exemples tirés de la jurisprudence de la Cour supérieure, recensés par la juge Rousseau-Houle dans l'arrêt Ouellette c.
Forgeot , font état de dommages-intérêts punitifs de 10 $, 20 $, 30 $ et 50 $ [13] . [ 62 ] Ce n'est toutefois qu'en présence d'une erreur de principe ou d'une erreur sérieuse d'évaluation qu'une cour d'appel interviendra en cette matière. [ 63 ] La Cour précise, de plus, dans l'arrêt Entreprises Daigle international inc. c. Investissements Kars (Canada) inc . [14] , que les facteurs énoncés à l'
article 1621 C.c.Q. devraient être pris en compte au moment d'évaluer les dommages punitifs infligés en vertu de la
Loi sur la protection des arbres . [ 64 ] L'
article 1621 C.c.Q. énonce quant à lui : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 65 ] Or, la décision rendue ne fait aucune mention de la situation patrimoniale de l'appelante, non plus que de l'étendue de la réparation à laquelle l'appelante est déjà tenue.
Pourtant, la preuve établit que cette dernière possède pas moins de 15 000 acres de forêt, et que l'indemnité due à l'intimée, outre le remboursement de la valeur du bois prélevé, ne s'élève qu'à 3 393,69 $ (58,3 % de 5 821,08 $). [ 66 ] L'importance de ses avoirs et sa capacité de payer justifient des dommages punitifs supérieurs. [ 67 ] De plus, le juge attribue aux deux parties une attitude regrettable dans la gestion de leur conflit qui justifie, à son avis, de mitiger les dommages punitifs. [ 68 ] Le reproche retenu contre l'intimée est de n'avoir pas mis en cause les auteurs de l'appelante à l'occasion d'un autre litige judiciaire, dans lequel elle a été impliquée et qui l'a opposée à compter de 1998, à un autre voisin, le propriétaire du lot 44 du Rang II, M.
Jacques Bouchard. [ 69 ] Le juge écrit à ce propos : [162] Le Tribunal estime que chaque
partie a un élément dont il doit répondre à ce chapitre.
[163] Le problème aurait été évité si la demanderesse avait intenté son recours en reconnaissance judiciaire contre tous les propriétaires contre qui elle entendait faire reconnaître sa possession, et non seulement contre celui du lot 44, rang II. [164] Le jugement, au même résultat, aurait été publié sur les lots 42 et 43 du rang II. [165] Cette publication aurait été opposable à la défenderesse. [ 70 ] Or, le litige dont il est question a pris naissance lorsque Jacques Bouchard a mis en demeure Helen Mayer Hill de consentir au bornage de la ligne séparant leur propriété. [ 71 ] Insatisfaite des conclusions du procès-verbal de l'arpenteur-géomètre choisi, cette dernière s'est adressée à la Cour supérieure, conformément à l'article 790 C.p.c., afin que le tribunal se prononce sur le rapport de bornage. [ 72 ] Le jugement rendu donne raison à Helen Mayer Hill, ordonne la pose des bornes sur une ligne qui correspond à l'emplacement de la clôture, plutôt qu'à la ligne établie par l'arpenteur-géomètre Ste-Marie en 1947, et constate que : [110] Suite à ce qui précède, le Tribunal estime que la requérante s'est déchargée de son fardeau de preuve et a satisfait aux critères de la possession exigés par l'article 2193 C.c.B.C.
En effet, la requérante et ses auteurs ont possédé la parcelle litigieuse à
titre de propriétaires pour une période d'au moins trente ans, soit de 1933 à 1963. En effet, ce n'est qu'en 1998, qu'il y a acte interruptif de la prescription, mais à cette date, celle-ci était déjà acquise. [15] [ 73 ] Ne peut en conséquence être retenu le motif voulant qu'elle aurait dû intenter un recours en reconnaissance judiciaire contre tous ses voisins, alors qu'en fait, un seul d'entre eux a requis d'elle un bornage. De plus, aucune responsabilité découlant de la coupe illégale ne peut être attribuée à l'intimée.
Bien au contraire, celle-ci a multiplié les efforts pour l'éviter. [ 74 ] Il y a lieu de conclure, de ce qui précède, à des erreurs déterminantes, tant au niveau des principes applicables qu'à l'évaluation de la situation pertinente à la fixation des dommages punitifs. [ 75 ] Dans l'arrêt Séminaire de Québec c. Laplante [16] , les intimés avaient abattu 797 arbres sur les terres de leur voisin et en avaient endommagé 491 autres. La valeur du bois prélevé ou abîmé s'élevait à 70 580 $ et les coûts de remise en production à 5 500 $.
La Cour d'appel est intervenue pour majorer les dommages punitifs et les faire passer de 30 $ à 60 $ par arbre. [ 76 ] Aussi, considérant à la fois la gravité de la faute commise, la situation patrimoniale de l'appelante, l'étendue de la réparation à laquelle elle doit faire face, le nombre d'arbres abattus, la valeur des biens qu'elle s'est ainsi appropriés, de même que le profit qu'elle en a retiré, la Cour estime qu'il y a lieu de majorer la pénalité infligée par le juge en la fixant à 40 $ pour chacun des 1 447 arbres abattus sur le lot 43 du Rang II. [ 77 ] Je propose d'accueillir partiellement le pourvoi principal avec dépens, d'accueillir l'appel incident avec dépens et de modifier les conclusions des paragraphes [179], [182] et [183] du jugement, pour qu'elles soient désormais rédigées ainsi : [179] DÉCLARE la demanderesse propriétaire absolue de la parcelle de terrain litigieuse sur le lot 43 du Rang II, Canton d'Aumond, telle que décrite, pour l'avoir acquise par prescription acquisitive : DÉSIGNATION IMMEUBLE « B »
Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 43 Rang II, Canton d'Aumond, circonscription foncière de Gatineau, se décrit plus précisément comme suit:: Ledit lot de figure irrégulière, compris entre les lettres «A 1.A2.B1.B2.B3.B4.A 1» et décrit comme suit: POINT DE RATTACHEMENT partant du point «A1 », ledit point étant le coin Sud-Ouest du lot 43 du Rang II, dudit canton, et étant le point de départ; MESURANT dudit point de départ « A 1 » : de ce point, une distance de 192,93 mètres suivant une direction de 89°31 '28", jusqu'au point « A2 »; de ce point, une distance de 34,72 mètres suivant une direction de 356°59'55", jusqu'au point « B1 »; de ce point, une distance de 41,40 mètres suivant une direction de 357°23'09", jusqu'au point « B2 »; de ce point, une distance de 189,76 mètres suivant une direction de 357°39'12", jusqu'au point« B3 »; de ce point, une distance de 181,06 mètres suivant une direction de 269°31 '28", jusqu'au point « B4 »; de ce point, une distance de 265,73 mètres suivant une direction de 180°05'02", jusqu'au point « A 1 », étant ledit point de départ; Ladite parcelle de terrain est BORNÉE comme suit:: Vers le Nord, le long de la ligne « B4.B3 », par une
partie du lot 44; Vers l'Est, le long de la ligne brisée « B3.B2.B1.A2 », par une
partie du lot 43;
Vers le Sud, le long de la ligne « A2.A 1 », par une
partie du lot 42 étant l'immeuble « A » ci-avant décrit; Vers l'Ouest, le long de la ligne « A 1.B4 », par la ligne de division entre le Rang I et le Rang II; CONTENANT une superficie de 4.96 hectares. [182] ÉMET une ordonnance d'injonction au fond enjoignant à la défenderesse, ses directeurs, dirigeants ou employés, de s'abstenir d'y couper du bois et d'accéder à l'immeuble ci-avant décrit; [183] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
A) à
titre de dommages pour la perte en valeur des arbres : 29 045,69 $;
B) à
titre de dommages punitifs : 57 880 $. et de confirmer les autres conclusions du jugement. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC)
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