2021 QCCQ 9956, 2021 QCCQ 9956
Opinion
R. c. G.L. 2021 QCCQ 9956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ALMA LOCALITÉ D’ ALMA « Chambre criminelle et pénale » N° : 160-01-000563-197 DATE : 13 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. G... L...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] G... L... a plaidé coupable aux accusations suivantes : - Chef 2 : D’avoir, entre le 1 er septembre 2016 et le 1 er septembre 2018, à Ville A, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2006-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans suivant l’
article 151
a) du Code criminel ; - Chef 3 : Entre le 1 er janvier 2000 et le 31 août 2007, à Ville A, d’avoir agressé sexuellement Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Pour le chef 2, la peine minimale est de 1 an de détention ferme et la peine maximale de 14 ans. [ 3 ] Pour le chef 3, il n’y a pas de peine minimale, mais la peine maximale est de 10 ans. [ 4 ] La poursuite suggère entre 36 et 42 mois de détention ferme et la défense suggère 18 mois suivis d’une période de probation de 3 ans avec un suivi de 2 ans.
La question en litlige [ 5 ] Puisque l’accusé a 73 ans et que, selon la défense, l’atteinte physique lors des gestes commis est moindre que dans des cas plus graves, après pondération des circonstances aggravantes et atténuantes et application du droit, il y a lieu de déterminer la peine appropriée. Le contexte [ 6 ] X âgée aujourd’hui de 14 ans est la nièce de la fille de l’ancienne conjointe de l’accusé.
Elle voyait régulièrement l’accusé qu’elle considérait comme son grand-père. [ 7 ] Dans l’exposé conjoint des faits (Pièce SP-4), l’accusé reconnait qu’alors que la victime était âgée entre 9 et 11 ans, il aurait commis les gestes suivants : - Les attouchements ont débuté alors que la victime était en 4 e année chez l’accusé alors que les familles se fréquentaient
régulièrement; - Au cours d’une
partie de cartes en 2016, alors que l’on jouait aux cartes, X aurait omis d’attraper à chaque tour et l’accusé, agacé, a mis sa main en direction de X et, accidentellement, l’aurait touchée au niveau de la poitrine; - À l’été 2018, X vient tondre la pelouse chez l’accusé à plusieurs reprises, le tracteur est conduit par la victime et l’accusé est derrière. Il admet avoir touché les seins de X par-dessus les vêtements à trois reprises pour une durée de 6 à 8 secondes à chaque fois; - À l’occasion d’une de ses visites, l’accusé aurait demandé à X de l’aider à aller chercher une canne à pêche dans la remise.
X a dû monter sur un bureau pour attraper la canne à pêche et, en descendant du bureau, s’est laissée tomber. L’accusé la rattrape et lui touche les seins par accident, mais les mains de l’accusé demeurent sur la poitrine de X plus longtemps que nécessaire; - Toujours à l’été 2018, sur un véhicule tout terrain, l’accusé admet avoir touché les seins de X pendant une durée approximative d’une minute et, également, d’avoir placé sa main sur la hanche de X, main qui a glissé vers l’entre cuisses de X.
La main de l’accusé s’attarde dans l’entre cuisses de X pendant quelques secondes; - L’accusé reconnait qu’entre le 1 er septembre 2016 et le 1 er septembre 2018, il a touché X à plusieurs reprises sans son consentement ayant été tactile avec elle lorsqu’il en avait l’occasion et reconnait également qu’une simple accolade « trop longue » devenait très incommodante et non souhaitée par X. [ 8 ] Les attouchements sur X ont cessé lorsque cette dernière a dénoncé la situation. [ 9 ] Quant à la victime Y, la fille de l’ancienne conjointe de l’accusé, ce dernier reconnait avoir commis les gestes suivants, entre 2000 et 2007, alors que la victime était âgée entre 12 et 14 ans : - Alors que la mère de la victime et cette dernière ont déménagé dans un logement en haut de chez l’accusé, il admet avoir touché Y au niveau des seins et du pubis par-dessus les vêtements dans le salon; - L’accusé admet avoir touché Y au niveau des seins et du pubis par-dessus les vêtements alors qu’ils étaient dans la cuisine; - L’accusé reconnait avoir touché Y au niveau des seins par-dessus les vêtements alors qu’ils étaient en promenade en motoneige; - L’accusé reconnait avoir touché Y à plusieurs reprises sans son consentement et avoir été tactile avec elle lorsqu’il en avait l’occasion, l’accusé reconnaissant que les touchers n’étaient pas souhaités par Y. [ 10 ] Les attouchements ont pris fin au moment où la victime a quitté la province de Québec à la fin de l’été 2007.
L’accusé [ 11 ] L’accusé est âgé de 73 ans. Il a travaillé 35 ans chez [la Compagnie A] et est à la retraite depuis quelques années. Il divorce en 1994 de la mère de ses enfants. Il se fait une conjointe en 2000, conjointe qu’il marie en 2013. Cette relation prend fin quelques années plus tard notamment en raison d’insatisfactions d’ordre sexuel. Il est célibataire depuis.
Cette dernière conjointe est la mère de la victime Y. [ 12 ] L’accusé a toujours été un actif pour la société, il ne possède aucun antécédents judiciaires et selon ce que l’on comprend, il conserve d’excellentes relations avec ses enfants qui le supportent de même que sa famille. D’ailleurs, dès que l’accusé a su qu’il faisait l’objet de procédures judiciaires et d’enquête en relation avec les faits plus avant mentionnés, il en a informé sa famille, ses quatre enfants, son frère et ses deux sœurs.
Son frère de Montréal le supporte depuis le début et bien que personne ne soit fier des gestes que l’accusé reconnait avoir commis, il est soutenu par l’ensemble de sa famille. L’accusé est grand-père 9 fois. Deux de ses enfants l’accompagnent d’ailleurs lors des représentations sur la peine. [ 13 ] Il souffre d’emphysème sévère, a des problèmes à la hanche et fait de l’arthrose. Il est également diagnostiqué d’une maladie de peau qui n’a que des effets esthétiques. Il souffre également d’un problème d’ouïe.
Les rapports prédécisionnel et sexologique [ 14 ] Le rapport prédécisionel est plus ou moins favorable puisqu’il note dans le discours de l’accusé des mécanismes de défense et des distorsions cognitives visant à minimiser les délits et la responsabilité. L’agente de probation note qu’à plusieurs reprises, l’accusé a dit qu’il n’a pas violé ni tué les victimes. Selon l’agent de probation, l’accusation d’agression sexuelle le dérange puisqu’il ne trouve pas que c’est une agression sexuelle. Il affirme également qu’au total, on parle de touchers qui auraient duré 70 secondes pour les deux victimes ensemble.
Il ne croit pas non plus que l’on peut vivre ça difficilement ni qu’elles aient eu des conséquences. Il nie toute impulsion sexuelle ou excitation et affirme ne pas avoir utilisé ses délits dans sa fantasmatique ou comme support à la masturbation. [ 15 ] L’agente note également que l’accusé a une pensée rigide et qu’il n’est pas motivé à essayer de comprendre ses gestes ou sa dynamique personnelle.
Concernant la thérapie, l’agente note qu’il en a eu la suggestion de la part de son avocat dès le début, mais qu’il aimait mieux ne pas avoir à débourser de sa poche préférant attendre sa peine. [ 16 ] L’agente note aussi que le discours semble préparé et vise à le déresponsabiliser et à minimiser les délits, tant la fréquence que la nature ou leurs impacts. L’agente ajoute que la réprobation sociale ne semble pas affecter l’accusé particulièrement. [ 17 ] L’agente suggère que le risque de récidive est très faible et que les besoins criminogènes sont modérés.
[ 18 ] Quant au rapport sexologique exhaustif, il reprend que l’accusé soutient ne pas avoir entretenu de fantasmes sexuels dirigés à l’endroit des victimes mais qu’il était conscient du caractère inadéquat de ses passages à l’acte, ayant pu entretenir a posteriori une crainte des conséquences. L’expert mentionne que le discours de l’accusé est empreint de plusieurs distorsions pouvant lui servir à justifier ses agirs.
Cependant, après l’analyse de tous les faits pertinents et avoir effectué des tests, le sexologue conclut qu’en le comparant à un échantillon représentatif de délinquants sexuels, les facteurs statiques classent l’accusé dans une catégorie à risque très faible de récidive sur le plan sexuel. Le sexologue reprend en conclusion que, bien que Monsieur se soit montré ouvert en entrevue à obtenir des services spécialisés en lien avec la délinquance sexuelle, il appuyait cette attitude sur un respect des recommandations.
Selon l’expert, l’accusé ne considère pas avoir de problèmes nécessitant un traitement et doute de ce que cela pourrait lui apporter. L’expert suggère qu’un travail de sensibilisation et de responsabilisation préalable est nécessaire. les victimes et leurs dommages [ 19 ] Les victimes ont toutes deux produit des déclarations au dossier de la cour et elles ont tenu à s’exprimer au tribunal. [ 20 ] La victime X est une jeune fille qui, avec courage, a dénoncé le comportement criminel de son « grand-père ».
Elle exprime au tribunal qu’elle s’est sentie trahie et manipulée et qu’elle en veut toujours à l’accusé qu’elle voulait aimer comme un papi. Depuis, la jeune fille fait des crises de panique et croit que tous ces évènements ont changé sa vie. Elle mentionne que l’accusé lui a volé quelque chose et qu’elle est fière d’avoir eu la force de l’affronter.
Elle exprime également le regret que malgré tout ce qui se passe, l’accusé minimise et qu’il n’a toujours pas compris. [ 21 ] Quant à la belle fille de l’accusé, Y, qui habite maintenant le Nouveau Brunswick, c’est une personne pleine d’émotions également qui s’est exprimée devant le tribunal. Elle mentionne que l’accusé était très gentil avec elle au début, mais qu’elle s’est sentie elle aussi manipulée pendant la période où il lui a fait des attouchements. Cette victime dit s’être renfermée, avoir pris de la drogue pour aider à passer à travers ce qu’elle avait vécue.
Elle utilisait l’argent que l’accusé lui donnait en échange de son silence pour s’acheter de la drogue pour oublier ce qui se passait. Elle exprime le regret d’avoir cru que c’était elle qui avait un problème. Elle considère maintenant l’accusé comme un monstre. Le secret des attouchements l’a fortement troublée puisqu’elle considère que l’accusé lui a gâché sa jeunesse et sa vie. La responsabilité pénale de l’accusé [ 22 ] Dans la décision R. c. L. (J.-J.) [1] , la juge Louise Otis énumère les facteurs pertinents pour jauger la responsabilité pénale d’un délinquant qu’il y a lieu de reprendre ici. 1 .
La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 23 ] Comme mentionné plus avant, depuis les premières infractions, le législateur a augmenté de 10 à 14 ans la peine maximale pour ce genre d’accusations et a ajouté une peine minimale d’un an. Il faut comprendre que la réprobation sociale s’accentue. Comme le rappelle récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Friesen [2] , le législateur a décidé que les peines infligées pour des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité.
Il a augmenté les peines maximales pour ces infractions et privilégie la dénonciation et la dissuasion au
chapitre de la détermination de la peine. [ 24 ] La décision du législateur d’augmenter les peines maximales prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devrait être considérée comme un changement de la répartition des peines proportionnelles pour ces infractions. Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations.
La Cour suprême nous enseigne également que les tribunaux doivent prendre en considération la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants au moment d’établir le degré de responsabilité du délinquant. L’emploi intentionnel d’une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant est hautement blâmable sur le plan moral parce que le délinquant sait ou devrait savoir que cet acte peut faire beaucoup de mal à l’enfant car le recours à cette force implique l’exploitation illicite de l’enfant par le délinquant. Les enfants sont très vulnérables. 2 .
La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient [ 25 ] Selon le résumé des faits, c’est à plusieurs reprises que l’accusé a touché au corps de la jeune fille qui avait entre 9 et 11 ans de septembre 2016 à septembre 2018. [ 26 ] Quant à la victime Y, les gestes à caractères sexuels ont également eu lieu à plusieurs reprises sur une période de 7 ans il y a plusieurs années. 3.
L’abus de confiance [ 27 ] Bien sûr, le « grand-père » qui rencontre sa petite fille, qui fait la pelouse avec elle ou des activités normales et qui en profite pour la toucher abuse nécessairement de la confiance d’une très jeune fille qui ne comprend pas pourquoi son « grand-père » agit ainsi. [ 28 ] Quant à la victime Y, c’est la fille de sa conjointe qu’il touche sur ses parties sexuelles alors que cette dernière est sous son emprise. 4. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 29 ] Les crimes ont été commis sans intoxication.
L’accusé n’a pas été victime d’abus sexuel et n’aurait pas de problème sexuel
selon le sexologue. [ 30 ] Cependant, son insatisfaction sexuelle jointe à la difficulté de l’accusé à gérer ses émotions l’ont entre autres précipité dans ces abus. 5. Les condamnations antérieures [ 31 ] L’accusé n’a aucun antécédents judiciaires. 6. Le comportement du délinquant après la commission des infractions [ 32 ] Ce qui inquiète, c’est qu'entre 2000 et 2007, l’accusé sait qu’il a agressé sexuellement la fille de sa conjointe et il ne prend pas alors les moyens pour comprendre la situation et minimiser le risque de récidive.
La conséquence de cette absence de prise de conscience emporte les événements subséquents de 2016 et 2018 concernant sa « petite fille ». [ 33 ] Concernant la première victime également, tout en lui demandant de garder le secret et en la gâtant pour ne pas qu’elle parle, l’accusé plaçait la jeune fille dans une sorte de dépendance et de conflit de loyauté. [ 34 ] Il faut noter également que même depuis les accusations, l’accusé n’a pas pris de moyens concrets pour comprendre ce qui s’était passé outre le fait d’être bien accompagné par sa famille immédiate. 7.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 35 ] Les premiers gestes remontent entre 2000 et 2007 et les autres entre 2016 et 2018. 8. Les victimes et la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique [ 36 ] Chronologiquement, la première victime est la belle fille de l’accusé, la seconde, la nièce de cette dernière qu’il considérait comme sa « petite fille ». La première victime est âgée entre 12 et 14 ans lors des événements alors que la seconde est âgée entre 9 et 11 ans. [ 37 ] Comme le rappelle la juge Louise Otis dans l’affaire R. c.
L. (J.-J.) [3] : Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. (Dans ce dossier, l’une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.) [ 38 ] Récemment, dans l’arrêt Friesen [4] , la Cour suprême du Canada rappelle que la création par le législateur du régime moderne des infractions d’ordre sexuel contre des enfants a transformé le régime de ces infractions en plaçant l’accent sur la bienséance sexuelle en régime axé sur l’atteinte à l’intégrité sexuelle.
Les droits fondamentaux protégés par le régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont l’autonomie personnelle de ceux-ci, leur intégrité physique et sexuelle, leur dignité et leur égalité. L’insistance sur ces droits oblige les tribunaux à se concentrer sur le préjudice émotionnel et psychologique, et non simplement sur le préjudice corporel.
Les tribunaux doivent notamment tenir compte du caractère répréhensible et de la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants. [ 39 ] Les tribunaux doivent infliger des peines qui correspondent à la gravité des infractions et traduire : (1) le caractère répréhensible de ces infractions; (2) le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants et (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants.
En fait, les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre. la jurisprudence [ 40 ] Les affaires Cloutier [5] et R.B. [6] font une revue exhaustive de la jurisprudence en cette matière et elles élaborent des catégories en matière de peine pour des infractions sexuelles commises sur des enfants. [ 41 ] Comme le résume avec à-propos mon collègue Jean Asselin dans l’affaire Y.L. [7] , ces décisions soulignent qu’il y a trois catégories de peines afin de respecter le principe d’harmonisation : - Les peines les plus clémentes sont de moins de 2 ans d’incarcération, lorsque le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité et commis sur une seule victime.
Cette catégorie sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants; - Dans la deuxième catégorie, il s’agit de peines entre 2 et 6 ans. Ces dossiers révèlent l’absence d’antécédents, une forme d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine.
Dans certaines affaires, on considérera une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontre un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime;
- Dans la dernière catégorie, les peines de plus de 6 ans, on retrouve les dossiers dans lesquels il y a des circonstances de violence extrinsèques, des situations alors que les agressions débutent pendant que les victimes sont en bas âge et qu’elles se poursuivent pendant plusieurs années. Il s’agit de cas où la gravité subjective des crimes est élevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [ 42 ] Dans l’affaire R. c.
Bergeron [8] , la Cour d’appel rappelle que des peines entre 12 et 23 mois doivent être infligées pour des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. [ 43 ] Dans l’arrêt Friesen [9] précité, la Cour suprême réaffirme le principe qu’il faut protéger les enfants de l’exploitation sexuelle puisque c’est l’objectif du régime législatif.
Les tribunaux doivent donc infliger des peines correspondant à la gravité des gestes d’infractions d’ordre sexuel et partant, le tout doit se traduire par des peines plus lourdes. [ 44 ] La Cour suprême du Canada revisite la jurisprudence antérieure et émet trois principales directives, à savoir : 1 . Les tribunaux doivent s’écarter vers le haut des précédents et des fourchettes; 2 . Les infractions sexuelles contre des enfants doivent généralement être punies plus gravement que les infractions contre les adultes; 3 .
Les contacts sexuels sur des enfants sont aussi graves que des agressions sexuelles sur des personnes âgées de moins de 16 ans. [ 45 ] Actualisant les principes déjà connus, la Cour suprême établit maintenant six principes à considérer dans la détermination de la peine en pareille matière, à savoir : 1 . Plus le délinquant représente un risque élevé de récidive, plus il sera isolé longtemps; 2 . L’abus de confiance dont jouit l’accusé pour commettre l’infraction d’ordre sexuel doit recevoir une peine plus longue que le délinquant qui est un étranger; 3 .
La violence sexuelle commise à plusieurs reprises et pendant de plus longues périodes à l’égard d’enfants devrait donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes, reflétant toute la gravité cumulative du crime et le degré de responsabilité accru du délinquant; 4 . L’âge de la victime constitue un facteur aggravant important puisque les enfants particulièrement jeunes sont encore plus vulnérables à la violence sexuelle; 5 . Il faut être prudent dans la hiérarchisation des types d’activité sexuelle en cause.
Il ne faut pas présumer qu’il existe une corrélation entre un type d’acte physique et un préjudice causé à l’enfant. En somme, il faut reconnaître le caractère répréhensible de la violence sexuelle même dans le cas où l’atteinte à l’intégrité physique est moins prononcée. 6 . La participation d’un enfant n’est pas un facteur atténuant et ne doit pas être considérée.
L’absence de résistance d’un enfant ne doit pas être assimilée à un consentement, notamment puisque l’abus de confiance ou la manipulation à l’origine de la participation de la victime est un facteur aggravant et il incombe toujours aux adultes de s’abstenir de se livrer à de la violence sexuelle sur des enfants.
Les principaux facteurs à considérer [ 46 ] Pour déterminer une peine, le tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou la situation de l’accusé. [ 47 ] Les principaux facteurs aggravants sont les suivants : - L’abus de confiance dans les deux cas; - Le jeune âge des victimes; - Les crimes constituent un mauvais traitement envers les enfants; - La forme de préméditation des gestes volontaires en pleine possession de ses moyens; - La longue période avant que l’accusé ne réagisse (deux générations); - La récurrence des gestes sur les deux victimes; - L’absence de prise de moyens de l’accusé lorsqu’il se rend compte de sa problématique; - Sa minimisation et sa déresponsabilisation; - L’égocentrisme relié aux gestes; - L’absence de considération pour les victimes lors des gestes; - La distorsion cognitive toujours présente devant l’expert sexologue; - Nie toute impulsion sexuelle ou excitation alors qu’il répète ces gestes à de nombreuses reprises; - Sa motivation déficiente pour comprendre ce qui s’est passé; - C’est le départ de la première victime pour l’extérieur du Québec qui emporte l’arrêt d’agir; - C’est la dénonciation qui a emporté l’arrêt d’agir pour la deuxième victime;
- Sa négation des conséquences sur les victimes; - Nombre et fréquence des gestes; - Culpabilité morale importante; [ 48 ] Les principaux facteurs atténuants sont les suivants : - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents judiciaires; - Risque de récidive très faible; - Regrets exprimés à l’audience même si tardifs; - Fiche occupationnelle bien remplie; - Soutien de ses proches; - Dommages collatéraux puisque l’accusé vient d’un petit milieu; l’analyse [ 49 ] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Cet accusé, sans problématique particulière et alors qu’il n’était pas intoxiqué, abuse de la confiance de jeunes enfants qu’il connait bien – pour dire le moins - et récidive sur deux victimes différentes. Il doit être puni de façon significative puisque son degré de responsabilité est important. Cependant, on ne peut occulter ses aveux arrivant après les accusations. [ 50 ] Le prononcé des peines a pour but essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et paisible et pour ce faire, les tribunaux doivent :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants et quiconque de commettre ces infractions;
c) Isoler au besoin les délinquants;
d) Favoriser la réinsertion sociale;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 51 ] Pour arriver à cette fin, tout en respectant le critère que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes dont il a été fait mention plus avant. Afin d’éviter les redites, elles ne seront pas reprises, mais chacune a été évaluée selon son poids réel. [ 52 ] Par ailleurs, en matière de délit sexuel à l’égard d’enfants, l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer.
Les gestes commis par l’accusé sont impardonnables et ont évidemment causé des préjudices aux victimes, cela ne fait pas de doute. [ 53 ] Cependant, la peine doit être individualisée, tenir compte de l’ensemble de la situation et ne pas être vengeresse. [ 54 ] Les propos de l’accusé lorsqu’il s’est adressé au Tribunal reflètent que l’accusé comprend mieux maintenant la gravité de ce qui s’est produit et il est disposé à travailler pour que cela ne se reproduise plus, objectif pratiquement acquis selon le sexologue.
Cet individu ne doit pas être condamné comme une personne ayant des antécédents judiciaires, n’ayant pas plaidé coupable et, sans remords, posséderait toujours le spectre du prédateur sexuel à l’égard d’autres enfants. [ 55 ] Aussi, l’accusé a 73 ans. Dans l’arrêt M. (C.A.) [10] , on précise que le juge devrait tenir compte de cette situation : Passé un certain point, les objectifs utilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagée dépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant .
Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que lui confère le Code , le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peines d'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdent pratiquement toute leur valeur fonctionnelle. […] [ 56 ] Dans l’arrêt O’Reilly [11] , la Cour d’appel du Québec précise que le facteur de l’âge avancé doit être évalué à la lumière de l’état de santé du contrevenant en regard de son expectative de vie.
La Cour mentionne : « le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès. Cela est d’autant plus vrai vu le vieillissement général croissant de la population canadienne et les perspectives de plus en plus grandes de prolongation de l’expectative de vie ». [ 57 ] Partant, bien que le facteur de l’âge ne puisse pas être entièrement occulté, compte tenu de l’absence de problématique de santé
importante de l’accusé et de son expectative de vie, même la suggestion de la poursuite n’entre pas dans le type de situation couvert par la jurisprudence récente concernant l’âge d’un accusé. [ 58 ] L’accusé ne peut pas recevoir sa peine comme s’il n’avait pas abusé de la confiance de jeunes enfants qui sont au nombre de deux et pour lesquelles les gestes décrits comportent une gravité certaine. [ 59 ] Sans reprendre l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes toutes considérées à leur mérite de même que tous les critères déterminés par la loi, la Cour d’appel dans l’affaire R. c.
L.(J.-J.) [12] et la Cour suprême dans R. c.
Friesen [13] , suggèrent qu’une peine juste et portant une forme d’exemplarité doit être imposée. [ 60 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, des gestes, des conséquences sur les victimes, des principes de détermination de la peine, des nouveaux enseignements de la Cour suprême du Canada, du profil de l’accusé et notamment, de son très faible risque de récidive et du soutien de sa famille, tout en priorisant l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion, le tribunal privilégie la voie qui permet le suivi probatoire afin que l’accusé puisse être en suivi si l’agent de probation le considère à propos. [ 61 ] Le tribunal ne souscrit pas à l’argument de la défense voulant que l’atteinte physique soit moindre que dans d’autres situations.
Comme l’a bien fait comprendre l’arrêt Friesen [14] de la Cour suprême, la hiérarchisation des types d’activité sexuelle doit être utilisée avec prudence pour fin d’administration de la peine puisque le préjudice psychologique peut être aussi grave, peu importe le geste commis sur de jeunes enfants. [ 62 ] Concernant le fait que l’accusé ait mentionné à plusieurs reprises qu’il ne les avait ni tuées ni violées, le tribunal regrette ces propos et considère qu’ils font
partie de la minimisation de la situation par l’accusé. [ 63 ] Cependant, à l’audience, l’accusé explique qu’il s’est mal exprimé. Même s’il y a une forme de minimisation dans le discours général de l’accusé, le tribunal reconnait cependant qu’il n’était pas de son intention lors des représentations de suggérer que ce qu’il avait commis n’était pas grave. [ 64 ] Il n’y a qu’à entendre les victimes pour voir comment le préjudice psychologique est bien présent et malheureusement sans doute permanent.
Le processus judiciaire aura finalement fait comprendre à l’accusé tout le tort qu’il a causé aux victimes. [ 65 ] Pour éviter l’excès dans l’octroi de peines consécutives, et notamment compte tenu aussi des enseignements de l’arrêt Desjardins [15] , les peines concernant les deux victimes seront purgées de façon concurrente afin que chacune d’elles puisse être fixée en considération de la gravité des gestes posés, et ce, pour chaque victime. [ 66 ] Le tribunal est d’opinion que les gestes commis, leur fréquence, leur durée et le lien d’autorité est du même acabit d’une victime à l’autre auquel cas, la peine sera la même pour les gestes commis tant sur l’une que sur l’autre. [ 67 ] Tous les facteurs ayant été considérés, le tribunal croit juste d’imposer une peine de détention ferme de deux ans moins un jour assortie d’une période de probation.
Pour ces motifs le tribunal : [ 68 ] Sur les deux chefs pour lesquels l’accusé a plaidé coupable, ce dernier devra purger une peine de détention ferme de deux ans moins un jour, peines à être purgées de façon concurrente; [ 69 ] En vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , le Tribunal interdit à l’accusé de communiquer de quelques façons que ce soit via la détention avec les personnes dont les initiales sont X et Y. [ 70 ] Lorsque l’accusé aura complété sa période de détention, il sera assujetti à une période de probation d’une durée de trois ans avec un suivi probatoire d’une durée de deux ans pendant laquelle il devra : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Aviser la cour de ses changements d’adresse; - Être présent à la cour lorsque requis; - Suivre toutes les directives de l’agent de probation, notamment toute recommandation de suivi, évaluation ou toute mesure qui pourrait lui être recommandée en lien avec quelque problématique que ce soit.
Il devra se présenter aux rencontres planifiées par l’agent suivant l’horaire défini; - Ne pas avoir de contact avec des filles de moins de 16 ans sauf sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations; - Se présenter au service de probation dans les 72 heures de sa sortie de prison; - Ne pas communiquer de quelques façons que ce soit, directement ou indirectement, être en présence physique, au lieu de domicile ou au lieu d’études de X et Y. [ 71 ] En vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une prise d’échantillons d’ADN dans les meilleurs délais ou au plus tard dans les 60 jours, et ce, à la détention; [ 72 ] En vertu de l’
article 490.012 du Code criminel , ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels [16] , et ce, à perpétuité. [ 73 ] En vertu de l’
article 109 du Code criminel , INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, munitions et ce, suivant la désignation de tout ce qui apparait à l’
article 109 du Code criminel et ce, pour une période de 10 ans; [ 74 ] En vertu de l’
article 161 du Code criminel , INTERDIT à l’accusé pour une période de 3 ans :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire sauf en présence d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non – ou un travail bénévole - qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans, sauf sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
c) D’avoir des contacts – notamment à communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : - Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; - Communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille immédiate. __________________________________ Richard P. Daoust, J.C.Q. Me Annie-Claude Pedneault Avocate du directeur des poursuites criminelles et pénales Me Jean-Pierre Fundaro Avocat de G... L... Date d’audience : 18 août 2021
Loading document…