2021 QCCA 1921, 2021 QCCA 1921
Opinion
Excavations Payette ltée c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029738-218 ( 500-17-111587-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Les excavations payette ltée Me ELIZABETH GAUTHIER ( LJT avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me Marylise Parent ( Gagnier Guay Biron ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 septembre 2021 par l’honorable Geeta Narang de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 7 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geeta Narang), accueillant la demande en rejet d’expertise de l’intimée et rejetant au complet le rapport d’expertise de monsieur Adrien Vigneault (l’ Expert ). * * * [ 2 ] En 2017, à la suite d’un appel d'offres public, la requérante se voit attribuer par l'intimée un contrat pour refaire des infrastructures d'aqueducs, d'égouts et de voirie.
Une fois les travaux commencés, la requérante est confrontée à des conditions de sol qui, selon elle, n'étaient pas prévues dans les documents d'appel d'offres. [ 3 ] La requérante poursuit l'intimée en Cour supérieure en lui réclamant le coût de travaux supplémentaires ainsi que l'annulation d'une pénalité que l'intimée lui a imposée en raison du retard dans la réalisation du projet. [ 4 ] Dans le protocole de l'instance, la requérante indique son intention de produire une expertise sur les conditions de sol et, plus précisément, sur la quantité réelle de rocs présents sur le chantier et l'impact de cette situation sur les délais et les coûts.
L'intimée indique son intention de déposer également une expertise. [ 5 ] La requérante produit le rapport de l'Expert en mai 2021 et, peu après, l'intimée présente une demande visant à le rejeter pour cause d'irrégularité suivant l’article 241 C.p.c . [ 6 ] La juge accueille la demande de rejet. Elle conclut que le rapport ne remplit pas le but d'une expertise, soit d'aider le juge dans des domaines techniques ou scientifiques qui dépassent ce qu'il est présumé connaître.
Selon elle, le rapport de l'Expert contient plutôt des observations relevant du « gros bon sens », des opinions juridiques et des analyses factuelles qui ne nécessitent pas de connaissances techniques. [ 7 ] En ce qui concerne l'impact des conditions du sol sur les délais et les coûts, la juge souligne que le rapport ne contient aucune référence à des connaissances techniques ou scientifiques et qu'au procès, les avocats seront en mesure de faire les mêmes calculs et de tirer les mêmes conclusions que ceux de l'expert. [ 8 ] La juge considère ensuite le principe de la proportionnalité et détermine que le fait d'autoriser le maintien du rapport dans le dossier amènera l'intimée à produire son propre rapport d'expert.
Selon elle, ni l’un ni l’autre ne sera utile pour le juge du procès. Même si elle est d'avis que certaines phrases du rapport de l’Expert sont admissibles, elle conclut que, dans l'ensemble, le rapport est inadmissible et devrait être rejeté. * * * [ 9 ] La requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu sous l’article 241 C.p.c . est décidée selon les critères de l’article 31 C.p.c . La requérante doit donc établir que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’appel doit soulever une question qui mérite l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [1] . [ 10 ] En principe, le jugement qui rejette un rapport d’expertise risque de causer un préjudice irrémédiable en ce qu’il peut priver une
partie de l’opportunité de faire sa preuve au procès [2] . [ 11 ] La requérante soulève plusieurs motifs d'appel. Selon elle, la juge a erré : (
i) en ne reconnaissant pas que l’analyse de l’Expert des documents d'appel d'offres était fondée sur son expérience et ses connaissances et non sur une interprétation grammaticale ou juridique; (ii) en rejetant le rapport malgré sa reconnaissance que les sujets traités dépassaient les connaissances courantes d'un juge; (iii) en rejetant l'ensemble du rapport même si elle a reconnu que certaines sections de celui-ci étaient admissibles et malgré la mention au paragraphe 29 du jugement que le rejet partiel du rapport « est de mise »; et (iv) en omettant de considérer que la preuve d’expertise est clairement essentielle à la capacité de la requérante d'établir le quantum de ses dommages. [ 12 ] Selon l’intimée, l’appel ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour et ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 13 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 14 ] Bien que l’article 241 C.p.c . invite les tribunaux à intervenir au stade préliminaire afin de scruter et, si nécessaire, d’ordonner le retrait des expertises illégales avant le procès, notre Cour a reconnu que « la prudence est de mise lorsqu’arrive le temps de décider, de
façon préliminaire, du rejet d’un rapport d’expert » [3] . À cet égard, il est important de se rappeler que le rapport contient trois sections et il n'est pas nécessaire que la requérante ait gain de cause sur les trois pour réussir dans son appel. [ 15 ] Ainsi, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime, en l’espèce, que les critères applicables sont satisfaits et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 18 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 juin 2022 en salle Pierre-Basile Mignault à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes. [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 avril 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponibles, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…