2016 QCCQ 7081, 2016 QCCQ 7081
Opinion
Côté c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 2016 QCCQ 7081 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029405-140 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE CÔTÉ Requérante c.
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Intimé Et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 septembre 2014, la Commission d’accès à l’information du Québec (la « CAI »), cesse d’examiner l’affaire soumise par Mme Diane Côté (« Mme Côté ») en rapport avec sa demande au Centre Hospitalier de l’université de Montréal (« CHUM ») qui visait à obtenir une copie intégrale de son dossier de santé pour l’année 2010 (la « Décision »).
Mme. Côté interjette appel de la Décision le 14 octobre 2014. Le CHUM estime l’appel irrégulièrement formé, irrecevable et frivole. [ 2 ] Mme Côté ayant déménagé [1] sans aviser le Tribunal ou les avocats du CHUM de sa nouvelle adresse, la demande en rejet d’appel a été signifiée par la voie des journaux le 29 avril 2016. Questions en litige 1) L’appel a-t-il été régulièrement formé ? 2) L’engagement formel de l’organisme de remettre les documents en litige à Mme Côté rend-il l’appel sans objet ? 3) Le Tribunal doit-il se prononcer sur les autres motifs de rejet ?
La Décision [ 3 ] La lecture de la Décision permet d’établir le contexte suivant [2] . [ 4 ] Le 10 janvier 2013, Mme Côté demande au CHUM une copie intégrale de son dossier de santé pour l’année 2010. [ 5 ] Le 13 février 2013 [3] , Mme Côté acquitte les frais de 25,50 $ et reçoit une copie du document demandé. Puis, elle se ravise et remet les documents à l’employé du CHUM qui lui rembourse les frais. [ 6 ] La demande d’accès est donc classée par le CHUM comme ayant été complétée. [ 7 ] Par la suite, Mme Côté réitère verbalement sa demande de dossier.
Le CHUM lui demande alors de compléter une demande écrite puisque sa demande du 10 janvier 2013 a été classée. [ 8 ] Le 18 mars 2013, insatisfaite de la réponse, Mme Côté formule une demande de révision à la CAI. [ 9 ] L’intervention d’un médiateur nommé par la CAI est infructueuse. [ 10 ] La CAI procède donc à une révision sur dossier et, conformément aux exigences de l’
article 140 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [4] («
Loi sur l’accès ») établit les délais dans lesquels les parties peuvent lui transmettre leurs observations écrites.
[ 11 ] Avant de conclure de cesser d’examiner l’affaire, la CAI analyse la situation comme suit : [11] Considérant que la demanderesse était invitée à faire parvenir, dans un délai précis, à l’organisme et à la Commission ses observations écrites et qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle n’a pas non plus contacté les membres du personnel de la Commission relativement à sa demande. [12] Considérant que la preuve non contredite démontre que l’organisme a remis en mains propres à la demanderesse les documents visés par sa demande, mais que cette dernière a refusé d’en prendre possession. [13] Considérant que ce geste posé par la demanderesse démontre que cette dernière ne désirait plus obtenir les documents visés par sa demande. [14] Considérant le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission à l’article 137.2 de la
Loi sur l’accès qui prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [15] Considérant ce qui précède, la Commission cesse d’examiner la présente affaire, son intervention n’étant manifestement plus utile. Analyse 1) L’appel a-t-il été régulièrement formé ? [ 12 ] La Décision est datée du 2 septembre 2014. [ 13 ] L’appel a été déposé le 14 octobre 2014.
L’avis d’appel n’indique pas la date à laquelle Mme Côté a reçu la Décision et Mme Côté n’est pas présente pour se justifier. Le Tribunal doit conclure, considérant le délai usuel pour la livraison du courrier postal à Montréal, que la Décision a été reçue par Mme Côté le ou vers le 9 septembre 2014. L’avis d’appel a donc été déposé à l’extérieur du délai de 30 jours prévu par la
Loi sur l’accès [5] . [ 14 ] Ce motif suffit à le rejeter.
Par contre, pour éviter toute problématique pouvant découler de l’absence de preuve formelle de la date à laquelle Mme Côté a pris connaissance de la Décision, le Tribunal estime nécessaire de se prononcer sur la deuxième question. 2) L’engagement formel de l’organisme de remettre les documents en litige à Mme Côté rend-il l’appel sans objet ? [ 15 ] Sans vouloir créer un précédent et uniquement aux fins de régler le litige dans un souci d’économie des ressources judiciaires et des coûts légaux qu’il doit encourir pour se défendre dans cette affaire, le CHUM a offert à Mme Côté de se désister de son appel en échange d’une copie des documents qu’elle demande, sans frais. [ 16 ] Mme Côté fait donc preuve, dans la poursuite du présent appel, d’un comportement semblable à celui décrit aux paragraphes 11 et 12 de la Décision. [ 17 ] À l’audience sur la demande en rejet, l’avocat réitère son offre et a même les documents avec lui.
L’appel n’a donc techniquement plus sa raison d’être puisque l’offre de remise fait disparaître le différend. 3) Le Tribunal doit-il se prononcer sur les autres motifs de rejet ? [ 18 ] Le CHUM invite le Tribunal à se prononcer sur les autres motifs de rejet de l’appel, à savoir :
a) la procédure de Mme Côté ne soulève pas une question de droit ou de compétence pouvant faire l’objet d’un appel aux termes des articles 146 et 147 de la
Loi sur l’accès des documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [6] .
b) l’appel est frivole et manifestement voué à l’échec. [ 19 ] Le Tribunal ayant décidé que le litige n’est plus, il doit maintenant déterminer s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et statuer sur le fond de l’affaire [7] . En regard de cette deuxième étape, le Tribunal réfère aux trois critères énoncés dans l’arrêt Borowski [8] : - existence d’un débat contradictoire ; - souci d’économie des ressources judiciaires; - fonction juridictionnelle du Tribunal. [ 20 ] Mme Côté est absente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée. Il est légitime pour le CHUM de vouloir clore ce débat avec Mme Côté.
Il n’y a cependant pas lieu d’examiner le fond de l’appel en l’absence de Mme Côté, alors qu’il est irrégulièrement formé et que, de toute façon, il n’a plus sa raison d’être en raison de l’offre de remise des documents faite par le CHUM. [ 21 ] Ces questions ne sont pas d’une importance telle qu’il y a lieu d’écarter le souci de l’économie des ressources judiciaires. Enfin, le rôle du Tribunal n’est pas de fournir une opinion juridique pour les autres demandes que Mme Côté pourraient formuler. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet d’appel;
REJETTE l’appel de l’appelante; LE TOUT sans frais vu l’absence de contestation. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Guillaume Laberge Avocat du défendeur Date d’audience : 2 juin 2016
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