2014 QCCQ 8181, 2014 QCCQ 8181
Opinion
Talbot c. Leblanc 2014 QCCQ 8181 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058172-130 Date : le 22 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . FRÉDÉRIC TALBOT -ET- Isabelle Ménard […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c.. PIERRE LEBLANC […], Saint-Boniface de Shawinigan (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse sur la base de la garantie légale de qualité de l'immeuble que celle-ci lui a vendu. [ 2 ] Les faits pertinents mis en preuve révèlent ce qui suit. [ 3 ] Le jour précédent la vente notariée avec garantie légale de l'immeuble survenue le 1 er octobre 2009, la
partie demanderesse constate des vices d'infiltration d'eau, de moisissure et de pourriture dans l'une des 2 chambres froides (CF2) situées au sous-sol. [ 4 ] Après discussion, les parties conviennent d'une entente non produite au dossier. [ 5 ] Le 23 octobre 2011, lors de rénovations, la
partie demanderesse découvre des vices de moisissure, de pourriture, de coulisse d'eau, de forte odeur et d'efflorescence dans l'un des murs de l'autre chambre froide (CF1) de même qu'une fissure dans la dalle du plafond de cette autre pièce (P-6) dont l'état complet de cette dernière sera précisé au printemps suivant. [ 6 ] Le 18 mai 2012, la
partie demanderesse obtient une estimation de l'entreprise Injection Québec inc. pour la réparation du mur de la chambre froide (CF1) ainsi que de la dalle du plafond de cette autre pièce. [ 7 ] À la suite des travaux effectués par cette entreprise selon l'estimation, la
partie demanderesse reçoit une facture numéro 3555 de celle-ci en date du 26 mai 2012 qu'elle règle.
[ 8 ] Le 28 mai 2012, la
partie demanderesse communique avec la
partie défenderesse pour l'informer des vices découverts depuis le 23 octobre 2011. [ 9 ] Le 29 mai 2012, la
partie défenderesse vient chez la
partie demanderesse et constate les vices qui lui ont été dénoncés la veille. [ 10 ] La
partie défenderesse demande alors à la
partie demanderesse de vérifier si ces vices ne sont pas couverts par ses assurances. La
partie demanderesse répond qu'elle va vérifier. [ 11 ] Le 9 juin 2012, la
partie demanderesse achète des matériaux chez Home Dépôt pour étanchéifier le dessus de la dalle de béton. Cet achat est payé le 28 juin 2012. [ 12 ] Le 11 juin 2012, la
partie demanderesse paie une facture numéro 8536 à l'entreprise King Béton pour travaux d'enduit acrylique exécutés antérieurement mais à une date non précisée. [ 13 ] Le 19 juin 2012, la
partie demanderesse est avisée par écrit par sa compagnie d'assurance que celle-ci ne paiera pas pour les dommages causés aux biens car s'agissant de dommages graduels. [ 14 ] Puis, du 5 au 27 juillet 2012, des discussions de règlement se déroulent entre les parties mais n'aboutissent pas. [ 15 ] Le 14 septembre 2012, la
partie demanderesse transmet une mise en demeure écrite à la
partie défenderesse qui la reçoit le 20 septembre 2012 mais qui n'y donne pas suite; d'où la présente demande. [ 16 ] Bien que la
partie demanderesse invoque la garantie légale contre les vices cachés selon l'
article 1726 du Code civil du Québec , il y a lieu de s'assurer si elle a préalablement satisfait aux exigences de dénonciation et mise en demeure prévues aux articles 1739 et 1595 et suivants C.c.Q., à défaut de quoi sa demande ne peut être accueillie. [ 17 ] Relativement à la dénonciation, l'
article 1739 C.c.Q. énonce que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit par écrit le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 18 ] Quant à ce délai, cette disposition prévoit qu'il commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. [ 19 ] En l'espèce, c'est à la fin d'octobre 2011 que la
partie demanderesse découvre des vices de moisissure, de pourriture, de coulisse d'eau, de forte odeur et d'efflorescence dans l'un des murs de l'autre chambre froide (CF1) de même que d'une fissure dans la dalle du plafond de cette autre pièce. [ 20 ] Mais ce n'est qu'environ 7 mois plus tard, soit à la fin de mai 2012, qu'elle dénonce verbalement ces vices à la
partie défenderesse. [ 21 ] Dès lors, vu la gravité et l'étendue des vices alors découverts en octobre 2011, la
partie demanderesse se devait de les dénoncer à la
partie défenderesse dans un délai raisonnable. Or, un délai de 7 mois, sans explication valable, s'avère déraisonnable dans les circonstances. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal est d'avis que la dénonciation de ces vices ne s'est pas faite dans un délai raisonnable selon l'
article 1739 C.c.Q. [ 23 ] Qu'en est-il par ailleurs de la mise en demeure? [ 24 ] À cet égard, l'
article 1595 C.c.Q. énonce que celle-ci doit être faite par écrit et accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et des circonstances. [ 25 ] De plus, cette obligation légale doit être rencontrée avant le début des travaux afin d'éviter que le débiteur ne soit mis devant le fait accompli et de lui permettre ultimement de prendre arrangement avec le créancier. [ 26 ] Aussi, le défaut de rencontrer cette obligation entraîne, sauf exception, le rejet du recours entrepris [1] . [ 27 ] Cependant, l'
article 1597 C.c.Q. prévoit un régime d'exception à cette obligation et à la sanction en découlant lorsque notamment il y a situation d'urgence ou que le débiteur a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation. [ 28 ] En l'espèce, bien qu'elle a constaté à la fin d'octobre 2011 des vices de moisissure, de pourriture, de coulisse d'eau, de forte odeur et d'efflorescence dans l'un des murs de l'autre chambre froide (CF1) de même que d'une fissure dans la dalle du plafond de cette autre pièce et qu'elle n'a pas dénoncé ces vices à la
partie défenderesse dans un délai raisonnable, la preuve est à l'effet qu'au surplus la
partie demanderesse a fait réparer ces vices par l'entreprise Injection Québec inc. au plus tard le 26 mai 2012, par l'entreprise King Béton le 11 juin 2012 de même qu'elle a fait des achats de matériaux chez Home Dépôt le 9 juin 2012, et ce, avant de mettre en demeure la
partie défenderesse le 20 septembre 2012, contrevenant ainsi à son obligation énoncée à l'
article 1595 C.c.Q. [ 29 ] Par ailleurs, la
partie demanderesse n'a pas démontré par preuve prépondérante, comme elle en avait le fardeau selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , que ses omissions de dénonciation et de mise en demeure, et ce, avant le début des travaux pouvaient s'expliquer soit par l'intention clairement manifestée par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse de ne pas exécuter son obligation, soit par une situation d'urgence. [ 30 ] En effet, dans le premier cas, la preuve est à l'effet qu'il y a eu plusieurs échanges de règlement entre les parties entre le 5 et le 27 juillet 2012 malgré qu'ils n'ont pu aboutir, et ce, sans que l'on puisse en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties; partant, l'on ne peut conclure à l'intention clairement manifestée par la
partie défenderesse de ne pas exécuter son obligation.
[ 31 ] Quant au deuxième cas, la preuve ne permet pas de conclure que les délais écoulés entre la découverte des vices quant à l'état du mur et de la dalle de la chambre froide en cause et la réparation effectuée quant à l'ensemble de ces vices impliquaient la présence d'un élément de dangerosité, un risque de détérioration ou de perte du bien, nécessitant une réparation immédiate [2] ; bref, il n'y avait pas situation d'urgence au sens de la loi et la simple affirmation de la
partie demanderesse de l'état asthmatique de leur jeune enfant était insuffisante en l'espèce pour influer sur l'exception d'urgence. (Notre soulignement) [ 32 ] Dès lors, vu la contravention de la
partie demanderesse à son obligation de mise en demeure avant le début des travaux, sa réclamation quant aux coûts de réparation du mur et de la dalle de la chambre froide (CF1) n'est pas accordée. [ 33 ] Relativement aux coûts estimés pour refaire l'intérieur de la chambre froide en cause, vu l'absence d'une estimation détaillée et corroborée, ils ne sont pas accordés. [ 34 ] Relativement aux frais d'expertise de l'ingénieur Yves Gilbert, vu la non-utilité de cette expertise dans les circonstances, ils ne sont pas accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 156 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Dates d'audience : 24 février 2014 18 août 2014
Loading document…