2013 QCCQ 8292, 2013 QCCQ 8292
Opinion
Protection de la jeunesse — 131588 2013 QCCQ 8292 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006896-122 DATE : 28 Février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 28 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] . L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y, née le [...] et Z, née le [...] . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la mère assume une lourde charge parentale qui l'épuise en raison de certaines difficultés personnelles, notamment une situation financière
précaire. Elle recommande, à
titre de mesure principale, que les enfants soient maintenus dans le milieu familial maternel avec un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Le père est d'adresse inconnue et ne communique plus avec la mère et les enfants. Sa propre famille ignore ses coordonnées. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la présente requête. [ 5 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Y et Z sont représentées par une avocate distincte de X .
Les avocates des enfants sont en accord avec les conclusions des requêtes. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère avec le soutien et le suivi social de la Directrice. L'intervention de celle-ci avait été jugée requise afin de mettre fin aux mauvais traitements psychologiques subis par les enfants, ceux-ci étant au cœur d'un grave conflit de séparation. [ 8 ] Dans les semaines qui suivent l'ordonnance, le père quitte le domicile de ses propres parents.
Il ne les informe pas de son nouveau lieu de résidence, ni véritablement de l'évolution de sa situation personnelle. Il ne maintient depuis que quelques contacts téléphoniques. Selon toute vraisemblance, son état dépressif s'est détérioré. La Directrice n'est pas en mesure de savoir si le père poursuit son suivi en santé mentale en raison de son diagnostic de dépression. [ 9 ] La mère assume donc seule les soins, l'entretien et l'éducation de ses trois enfants. Elle éprouve toujours des difficultés financières, devant recourir aux banques alimentaires.
Toutefois, elle veille à ce que les enfants ne manquent jamais de nourriture. [ 10 ] Depuis le mois d'octobre 2012, la mère bénéficie d'un suivi offert par le CLSC afin de mieux encadrer ses enfants. La mère collabore à ce suivi et applique les méthodes éducatives qui lui sont suggérées. [ 11 ] Début décembre 2012, la mère communique avec la Directrice. Elle est épuisée. X est agité et présente des comportements problématiques. La mère demande son placement. [ 12 ] Le 5 décembre 2012, la Cour ordonne le placement provisoire de X en famille d'accueil.
Il y réside à ce jour. [ 13 ] Z fréquente l'école en première année. Elle éprouve des difficultés d'apprentissage. Elle fera l'objet d'une évaluation afin de déterminer si elle souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. [ 14 ] Au surplus, Z réagit à l'absence de son père. La Directrice observe la tristesse de l'enfant lorsqu'il est question de son père. Z s'oppose davantage à l'autorité de sa mère. [ 15 ] Y a fréquenté la garderie à l'automne. La mère est actuellement à la recherche d'une nouvelle garderie pour obtenir du répit. L'enfant se développe normalement.
La mère participe à des ateliers de stimulation et de développement des habiletés parentales offerts par la Virevolte. [ 16 ] La mère considère avoir suffisamment récupéré pour reprendre X et réunir les trois enfants. Elle souhaite poursuivre son suivi au CLSC. Sa collaboration avec la Directrice est acquise. [ 17 ] La mère entend entreprendre des démarches en Cour supérieure afin de régulariser la garde légale des enfants.
Elle a mandaté son avocat à cet effet. [ 18 ] La situation des enfants milite en faveur de leur maintien auprès de leur mère avec la poursuite du suivi social de la Directrice et du CLSC pour les prochains six mois. [ 19 ] Quant aux contacts avec le père, ils ne pourront reprendre qu'en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, en s'assurant qu'il veille à se soigner sur le plan psychologique. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à la suite de deux rencontres préalables avec la Directrice au cours desquelles le père fera état de
l'évolution de sa situation personnelle et de ses projets d'implication concernant l'enfant; [ 29 ] PREND ACTE que la mère entend saisir la Cour supérieure en matière de garde légale; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Stéphanie Chayer-Testa Avocate de la D.P.J. M e Dominique Desjardins Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère
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