2017 QCCQ 780, 2017 QCCQ 780
Opinion
Entreprises Nelson Belisle inc. c. Bujold 2017 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009882-152 DATE : 17 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ENTREPRISES NELSON BELISLE INC. 346, rue Principale, Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
Partie demanderesse c. STÉPHANE BUJOLD […] , Sainte-Camille-de-Lellis (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Entreprises Nelson Bélisle inc. (Bélisle inc.) réclame 3 113,76 $ à Stéphane Bujold, pour des travaux exécutés à sa résidence. [ 2 ] M. Bujold conteste la réclamation, qu’il considère exagérée eu égard aux travaux effectués. [ 3 ] La réclamation de Bélisle inc. est accueillie pour les motifs suivants. [ 4 ] M. Bujold se construit une résidence sur le terrain d’une maison incendiée.
En septembre 2015, il requiert les services de Bélisle inc. pour installer l’entrée d’eau et les égouts. [ 5 ] Il reconnaît que le coût de ce travail se situe entre 1 000 $ et 1 500 $. [ 6 ] Il demande aussi à Bélisle inc. de réparer l’entrée d’autos et faire de l’aménagement sur le terrain, notamment en abaissant des buttes de terre. [ 7 ] Bélisle inc. lui livre du sable, de la terre et du concassé pour le terrain. Elle enlève du terrain des débris restants de la maison incendiée.
Bélisle inc. effectue les travaux les 22 et 23 septembre 2015. [ 8 ] Nelson Bélisle, le représentant de Bélisle inc., explique à l’audience les travaux qu’il a effectués sur le terrain avec l’un de ses employés ainsi que la facture qui en découle. Il précise que lors d’un échange avec M. Bujold, celui-ci lui a dit qu’il ne voulait pas le payer. [ 9 ] M.
Bujold, qui est sur place pendant les travaux, remet en question le nombre d’heures d’utilisation de la pelle mécanique et le coût facturé pour transporter les débris. [ 10 ] Le Tribunal juge utile de reprendre les règles et critères applicables en ce qui concerne le fardeau de la preuve [1] : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 11 ] M. Bujold déclare qu’à l’automne 2015, son prêteur a cessé de faire les déboursés progressifs pour la construction de sa maison. Il précise qu’il n’a pas dit à M. Bélisle qu’il ne voulait pas le payer mais plutôt qu’il ne pouvait pas le payer. [ 12 ] M. Bujold n’a pas prouvé ses allégations. Il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver et ce, de façon prépondérante. [ 13 ] Bélisle inc. a prouvé sa réclamation au montant de 2 708,21 $, auquel s’ajoutent les taxes au montant de 405,55 $, pour un grand total de 3 113,76 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 113,76 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 novembre 2015, date de la demeure, ainsi que les frais de justice fixés à 189 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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