2023 QCCQ 9227, 2023 QCCQ 9227
Opinion
R. c. L.M. 2023 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-201051-205 DATE : 17 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Sa Majesté le Roi Poursuivant c. L... M... Accusé JUGEMENT Ordonnance de non – publication de tout renseignement qui permettrait d’identifier le témoin A, les plaignants qui figurent aux pièces P – 5 et P – 6, dont les initiales sont X et Y ainsi que l’accusé (arts. 486. 31 et 486. 3
(1) C.cr .). [ 1 ] L’accusé L... M... subit son procès devant la soussignée relativement à trois accusations de pornographie juvénile. Les faits relatifs à ces accusations se sont déroulés, à Montréal, entre le 16 mai 2019 et le 2 août 2019. Ces accusations sont les suivantes : 1. Entre le 16 mai 2019 et le 2 août 2019, avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(4) a) C.cr .). 2. Le ou vers le 1 er août 2019, a transmis, rendu accessible, distribué, vendu, importé, exporté, fait de la publicité, eu en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(3) C.cr .). 3. Entre le 16 mai 2019 et le 2 août 2019, a accédé à de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(4.1) C.cr .). [ 2 ] Le ou vers le 13 mars 2023, soit au moment où sont censées se dérouler les plaidoiries de ce procès, l’accusé dépose une requête en arrêt des procédures en vertu de l’ art. 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . À cette date, l’accusé n’est plus assisté d’un avocat. [ 3 ] Le 10 octobre 2023, la défense (l’accusé est désormais représenté) suspend l’audition de ladite requête. [ 4 ] À la même date, le Tribunal, de consentement des parties, accorde une réouverture d’enquête afin que le témoin A et l’accusé, puissent être contre-interrogés et interrogés à nouveau.
Question en litige [ 5 ] Il s’agit d’un conflit sur une question cruciale en litige où la thèse de la poursuite et de la défense s’affrontent. Cette question devra être résolue selon l’approche préconisée par la Cour suprême dans R.c.W.(D.). [1] Preuve du poursuivant A [ 6 ] Condamné en 2017 pour des crimes de pornographie juvénile, A purge une peine de 2 ans d’emprisonnement, à l’établissement de détention Archambault (« Archambault »).
Il rencontre l’accusé au centre correctionnel communautaire Sherbrooke, appelé CCC Sherbrooke, le 1 e août 2019. [ 7 ] Le CCC Sherbrooke est une maison de transition fédérale où l’accusé, au moment des événements, ainsi qu’un troisième
individu, partagent une chambre avec A. [ 8 ] Le 1 er août 2019, A fraîchement arrivé d’Archambault, discute avec l’accusé alors qu’ils sont seuls dans la chambre. Au cours de la discussion, ils réalisent qu’ils sont en maison de transition pour le même genre de délit, soit de la pornographie juvénile. [ 9 ] L’accusé révèle à A qu’il est en maison de transition parce qu’il a produit de la pornographie juvénile avec ses enfants et qu’il a accès à un GPS qui contient plus de 1 000 photos, surtout des photos de très jeunes filles mais peu de garçons.
Lors de la discussion, l’accusé dit à A, qu’il a publié des photos de sa fille X habillée en robe de mariée. Selon l’accusé, X fait, sur ces photos « un style de becs » avec sa main. Il y a également des photos de sa nièce Y assise sur les genoux d’un homme, vêtue d’une robe rouge. [ 10 ] A est surtout intéressé par les photos de jeunes garçons, mais demande tout de même à l’accusé de lui prêter son GPS.
Lorsque l’accusé lui remet le GPS, il lui montre les photos de sa fille et de sa nièce. [ 11 ] A n’avait jamais vu ces photos auparavant. [ 12 ] Selon A, le GPS contient des cartes, des vidéos et plusieurs photos, au point où le GPS « lague », c’est-à-dire qu’il fonctionne au ralenti. Il a accès au contenu sans utiliser Internet. D’ailleurs il n’a pas d’ordinateur, l’accusé lui aurait dit que lui, pouvait accéder à un ordinateur. [ 13 ] Le 2 août 2019, durant l’avant-midi, A se masturbe dans la salle de bain de la chambre, alors qu’il visionne le GPS.
Il sort de la salle de bain, prend place dans son lit et le visionne à nouveau. Cependant il est pris sur le fait par le commissionnaire, qui fait sa ronde. [ 14 ] Néanmoins il réussit à éteindre le GPS avant de le montrer au commissionnaire. Lorsque ce dernier quitte la chambre, A cache le GPS dans la vanité de la salle de bain. Selon A, il a visionné le GPS tout l’avant-midi, avant qu’on le découvre. [ 15 ] Peu de temps après, Madame Anouk Marchand, directrice de la maison de transition, monte à la chambre de A. Elle lui demande où se trouve le GPS ?
Elle ajoute que s’il lui révèle l’identité de celui qui lui a prêté le GPS, il ne sera pas « remonté », c’est-à-dire réincarcéré. [ 16 ] Madame Marchand rencontre A dans son bureau. Elle est en compagnie de Shirley Albert Richard. À leur demande, A pèse sur le « tournevis » du GPS, afin de leur montrer les photographies de pornographie juvénile. [ 17 ] A lui déclare que c’est l’accusé qui le lui a remis.
Néanmoins, malgré cet aveu, le 2 août 2019, sa libération conditionnelle est révoquée et il est réincarcéré. [ 18 ] Réincarcérés et bien qu’étant soumis à une interdiction de contact, A et l’accusé seront placés dans le même secteur de l’établissement de détention. [ 19 ] L’accusé lui demande de « prendre le beef », c’est-à-dire de prendre le blâme. S’il le fait, l’accusé lui promet de lui payer sa cantine.
Il dit à A qu’il ne veut pas perdre son scooter et ses effets personnels qui sont entreposés dans un local. [ 20 ] Avant le 1 er août 2019, A ne connaissait ni l’accusé, ni ses antécédents judiciaires. [ 21 ] L’accusé lui a demandé de se méfier du troisième individu qui partageait leur chambre. A ne connaissait pas cet individu et n’a eu que très peu de contacts avec lui. [ 22 ] A reconnaît souffrir de certains problèmes de santé mentale. Il souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, d’un trouble de personnalité borderline et de dyslexie.
Il prend certains médicaments ainsi que des antidépresseurs. [ 23 ] Selon son témoignage, A ne s’est absenté qu’une seule fois de la maison de transition, soit le 1 er août 2019, pour faire l’épicerie. Il est demeuré au CCC Sherbrooke jusqu’à son arrestation. [ 24 ] Le Sergent-détective Sévigny, enquêteur au dossier, a consulté le registre des entrées et sorties du CCC Sherbrooke, déposé en preuve lors du procès.
Le registre indique que A est entré au CCC Sherbrooke, le 1 er août 2019 à 13 h 55 et qu’il a fait une sortie en soirée, de 18 h 09 à 18 h 43. [ 25 ] A n’a reçu aucune promesse ou un quelconque avantage pour son témoignage à la Cour. Il a fait l’objet d’accusations dans ce dossier. Anouk Marchand [ 26 ] Elle est agente de libération conditionnelle. Le 2 août 2019, elle est directrice par intérim du CCC Sherbrooke. Elle est intervenue auprès de A et de l’accusé dans le cadre de ses fonctions. [ 27 ] Vers 15 h 00, le commissionnaire l’informe que A est en possession d’un GPS.
Elle et lui, confrontent A dans sa chambre, le même après-midi. A nie, puis finalement avoue avoir le GPS en sa possession. Questionné par Madame Marchand quant à la provenance du GPS, A lui révèle que c’est l’accusé qui le lui a remis. [ 28 ] Contre-interrogée, Madame Marchand nie avoir suggéré à A, que c’était l’accusé qui lui avait remis le GPS. [ 29 ] Elle demande à A de les suivre au bureau et d’aller chercher le GPS. Ce dernier est dissimulé dans la
partie inférieure de la vanité de la salle de bain de la chambre de A et de l’accusé. [ 30 ] Le GPS est manipulé devant A, avec sa permission, et en présence de Madame Richard, qui travaille au CCC Sherbrooke en tant
qu’intervenante en réinsertion sociale. C’est alors qu’elles voient les photos de pornographie juvénile. À ce moment, l’accusé n’est pas au CCC Sherbrooke. [ 31 ] Selon Madame Marchand, le GPS n’appartient pas à A, car il n’est pas propriétaire d’un moyen de transport. Cependant, elle sait que l’accusé utilise un scooter pour ses déplacements. D’ailleurs, il possède un GPS semblable à celui qui a été saisi, mais sans l’application « photo ». [ 32 ] Elles demandent à A de les attendre à l’extérieur de l’aile administrative, soit à l’entrée de la maison de transition. C’est alors que l’accusé entre au CCC.
Elles avisent l’accusé de ne pas monter à sa chambre et de demeurer dans l’aile administrative afin qu’il soit rencontré. [ 33 ] Questionné par Madame Marchand, l’accusé lui apporte le GPS qu’il utilise sur son scooter. Après examen, ce GPS ne comporte aucune application photo ou vidéo. [ 34 ] Le 2 août 2019, l’accusé remet aux Services correctionnels canadiens, son GPS qui a fait l’objet d’une expertise. Cette expertise révèle que plusieurs données de géolocalisation étaient disponibles pour analyse. Cependant elles n’ont pas été analysées.
Ce GPS ne contenait aucun élément de pornographie juvénile. [ 35 ] Dès leur arrivée au CCC, les délinquants sont avisés des règlements qui s’appliquent à la maison de transition. Madame Marchand précise que le CCC Sherbrooke qui fait
partie des Services Correctionnels du Canada, reçoit les délinquants qui posent le plus grand risque. Certains d’entre eux sont autorisés à posséder du matériel électronique, selon des conditions spécifiques. Néanmoins, ce type de matériel doit être laissé à l’entrée du CCC, car il n’est pas admis dans les chambres, qui font d’ailleurs l’objet de fouilles mensuelles. [ 36 ] Madame Marchand savait que l’accusé possédait un local d’entreposage où se trouvaient plusieurs objets, dont du matériel électronique. [ 37 ] Elle confirme que l’accusé et A ont été réincarcérés le jour des événements, soit le 2 août 2019.
Shirley Albert Richard [ 38 ] En 2019, Madame Richard est intervenante en réinsertion sociale (« IRS ») au CCC Sherbrooke. Elle assume plusieurs fonctions qui vont de la fouille à l’intervention. Elle a rencontré l’accusé et A dans le cadre de ce dossier. [ 39 ] Le jour des événements, soit le 2 août 2019, Madame Marchand se présente à son bureau avec un GPS à la main. Elle lui demande si ce GPS peut contenir des photos ? Madame Richard l’ignore. [ 40 ] Elle examine le GPS en deux temps. D’abord elle manipule le GPS en présence de A et de Madame Marchand, et avec la permission de A.
Elle demande à A de lui montrer ce qu’il y a sur le GPS et clique sur l’application « photos ». Elle constate qu’il y a des images de pornographie juvénile. Elle referme aussitôt le GPS. [ 41 ] Elle saisit le GPS et remplit les documents pertinents. [ 42 ] Elle déclare que A leur a dit que c’était l’accusé qui lui avait remis le GPS. A n’a reçu aucune menace ou promesse pour le contraindre à dénoncer l’accusé. A a toujours nié être le propriétaire du GPS. [ 43 ] Une fois l’entrevue terminée, A quitte la
section sécurisée. Puis c’est au tour de l’accusé. Selon Madame Richard, A et l’accusé ne se sont pas parlé avant que l’accusé soit interrogé. Selon elle, l’accusé se trouvait à l’extérieur de la maison de transition au moment où A était rencontré. D’ailleurs le registre des entrées et sorties confirme que l’accusé n’était pas dans l’établissement de 13 h 20 à 15 h 09. [ 44 ] Lors de l’entrevue, l’accusé permet à Mesdames Marchand et Richard d’examiner le GPS qu’il utilise sur son scooter.
L’examen de ce GPS ne révèle rien de particulier. [ 45 ] Madame Richard savait que l’accusé avait un scooter pour lequel il utilisait un GPS. Lorsqu’il était de retour au CCC, soit il laissait le GPS sur son scooter ou encore, à l’entrée du CCC, aux soins du commissionnaire. [ 46 ] L’accusé stationnait son scooter dans le sous-sol du CCC Sherbrooke, puis à un certain moment, à l’extérieur de l’édifice, lorsqu’il a obtenu la permission de le faire. [ 47 ] D’ailleurs l’accusé lui avait déjà montré son scooter. Elle avait constaté que le GPS se rangeait sous le siège dans un espace sous clé, qui pouvait se barrer.
L’accusé branchait son scooter à l’extérieur de l’édifice, avec une rallonge. [ 48 ] Selon Madame Richard, le scooter de l’accusé n’a pas subi de vandalisme. Peut-être, un des pneus aurait pu être crevé. Cédrick Chênevert
[ 49 ] Il est policier au SPVM et travaille à la
section des crimes technologiques. Ses fonctions consistent, entre autres, à faire de l’extraction de données. [ 50 ] Le 10 octobre 2019, il reçoit un GPS qui selon l’information qu’il détient, recèle de la pornographie juvénile. [ 51 ] Il n’a qu’à brancher l’appareil à l’ordinateur pour en extraire les données ; ce qui se fait en quelques minutes. Puis il les copie sur le serveur interne de la section.
Les données s’y trouvent toujours. [ 52 ] Une fois extraites, les données sont interprétées à l’aide d’un logiciel conçu pour analyser tous les appareils mobiles. [ 53 ] Lors de cet examen, le policier constate la présence de 3 000 fichiers photos, dont plusieurs fichiers « système », c’est-à-dire des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. Il y a aussi des fichiers qui ont été ajoutés par un utilisateur. [ 54 ] Le policier trie les fichiers et garde uniquement ceux qui ont été ajoutés, et ce, afin de les remettre à l’enquêteur au dossier.
Puis il rédige un rapport d’extraction qui porte sur l’ensemble des fichiers. La carte GPS de l’appareil a été extraite du rapport. Sergent-détective Vincent Sévigny [ 55 ] Il est policier et Sergent-détective au SPVM. À l’époque des événements, il est Sergent-détective à l’unité qui concerne l’exploitation des enfants sur Internet. [ 56 ] Le présent dossier lui est attribué le 12 août 2019. Selon l’information qu’il détient, un détenu A, du CCC Sherbrooke a été surpris par les autorités, en possession d’un GPS chargé de fichiers de pornographie juvénile.
Le Sergent-détective récupère le GPS et obtient un mandat de perquisition pour en vérifier le contenu. [ 57 ] Puis, le 3 septembre 2019, il se rend au pénitencier Ste-Anne-des-Plaines afin de rencontrer A. Accompagné du policier Patrick Clouâtre, ils rencontrent A qui leur déclare que, non seulement, c’est l’accusé qui lui a remis le GPS mais qu’il lui a aussi révélé, que ce GPS contenait des photos de sa fille ainsi que de sa nièce. A précise que la fille de l’accusé porte une robe de mariée, et la nièce, une robe rouge.
A signe une déclaration écrite à cet égard. [ 58 ] A est en possession du GPS le 1 er et 2 août 2019. Il quitte le CCC Sherbrooke le 2 août, en raison de la suspension de sa libération conditionnelle. L’accusé arrive au CCC Sherbrooke le 13 février 2019, et le quitte le 2 août, au même motif. [ 59 ] Fort de ces informations, le Sergent-détective Sévigny demande à la
section des crimes technologiques de l’assister. C’est le policier Chênevert qui procède à la perquisition électronique. En octobre 2019, le policier Chênevert extrait les données du GPS et les transfère sur un CD. [ 60 ] Le Sergent-détective procède à l’analyse des données. Il recherche toute donnée susceptible de faire avancer l’enquête, la pornographie juvénile générale ainsi que la pornographie juvénile spécifique qui pourrait concerner les deux enfants décrits par A.
Analyse du Sergent-détective Sévigny Fichiers/Photos [ 61 ] Lors de son analyse, le policier examine entre autres, les fichiers photos numériques, qui ont été ajoutés. Sur 1 263 fichiers photos ajoutés, où figurent uniquement des jeunes filles, 1 013 sont strictement des fichiers de pornographie juvénile selon l’ art. 163.1 C.cr . Les autres fichiers concernent des jeunes filles. 50 % de ces fichiers portent sur des abus sexuels commis par un adulte sur un enfant, dont l’âge varie de quelques mois à sept ans.
L’autre 50 %, est constitué d’images avec une vue rapprochée de la région génitale ou anale d’un enfant. [ 62 ] Le policier sait que, vers 2005, l’accusé a été condamné pour des crimes de pornographie juvénile commis à l’endroit, de sa fille X et de sa « nièce » Y. [ 63 ] Muni de cette information, le Sergent- détective procède à une recherche auprès de la Sûreté du Québec afin d’obtenir le dossier de l’accusé qui doit se trouver aux archives. L’enquêteur responsable du dossier de cette époque, avait conservé une
partie des images produites par l’accusé et son complice, d’alors. Le Sergent-détective y découvre des photos, qui se trouvent également dans le GPS saisi. [ 64 ] Il y a trois photos du dossier de 2005, de X, qui se trouvent dans le GPS, parmi les 1 263 fichiers ajoutés. • Sur la première photo, qui n’est pas de nature pornographique, la jeune fille porte une robe de mariée blanche. • Les deux autres photos de la même jeune fille sont de nature pornographique. La première photo montre la jeune fille dans une pause sexuelle explicite alors que la deuxième est une vue rapprochée de ses parties génitales.
Selon le Sergent- détective, cette deuxième photo a été retravaillée. Bien qu’on ne voie pas la figure de l’enfant sur cette photo, le policier a été en mesure de procéder à son identification, à partir d’une série de photos de la même victime, qui se trouve au dossier de 2005. [ 65 ] Ainsi, il conclut qu’il y a une correspondance entre le dossier de 2005 et le GPS saisi, pour ces trois photos. [ 66 ] Au dossier de 2005, il y a une photo de Y, qui est également dans le GPS saisi. • Sur cette photo, la jeune fille est nue et, est assise sur un divan.
[ 67 ] Le 31 janvier 2020, le Sergent-détective Sévigny a interrogé l’accusé au pénitencier et lui a montré cette photo. L’accusé lui a confirmé qu’elle avait été prise chez lui. [ 68 ] Le policier a trouvé, au dossier de 2005 de la Sûreté du Québec, d’autres photos de Y, comprises dans la même série. Ces photos avaient été produites au domicile de l’accusé, par ce dernier et son complice. • Se trouvent également au GPS, deux photos d’une jeune fille qu’on voit de dos et qui porte une robe rouge. Le policier n’est pas en mesure de l’identifier.
Points de géolocalisation [ 69 ] Lors de son analyse, le Sergent-détective Sévigny découvre sur la carte du GPS, des données auxquelles il ne s’attend pas. Il s’agit de données de géolocalisation qui comprennent des dates et des heures. Lorsque le GPS est en fonction, il entre en contact avec le système satellitaire de la compagnie Garmin et enregistre des données de géolocalisation. [ 70 ] Le rapport d’extraction des données de géolocalisation du GPS comporte 438 points de géolocalisation situés sur l’île de Montréal.
Le policier s’attarde à analyser les points les plus pertinents au présent dossier. [ 71 ] Toutes les heures sont en temps et coordonnées universelles, soit en heures UTC. À cette époque de l’année, il faut ajouter 4 heures en heures UTC. [ 72 ] À cet égard, il recherche des points de géolocalisation dont les dates et les heures, placent le GPS aux alentours du CCC Sherbrooke, avant le 1 er août 2019, soit la date de l’arrivée de A au CCC. [ 73 ] Au moment de l’analyse, l’enquête révèle ce qui suit : • Le 2 août 2019, A se fait surprendre par les autorités du CCC, en possession d’un GPS.
Il déclare que c’est l’accusé qui le lui a remis. • L’accusé nie le tout.
Il dit qu’il n’a jamais eu ce GPS en sa possession ; qu’il ne s’agit pas du sien, et qu’il ne l’a jamais remis à A. • Avant le 1 er août 2019, soit la date d’arrivée de A au CCC Sherbrooke, les deux individus ne se connaissent pas. • L’accusé, aux époques pertinentes, fréquente trois endroits : o La Brasserie A, [...] (Montréal) (lieu de travail). o Le CCC Sherbrooke, 2190, Rue Sherbrooke Est (Montréal) (lieu de résidence). o Le restaurant A, [...] (Montréal) (lieu de travail). • Durant les mêmes périodes, l’accusé dispose d’un scooter pour ses déplacements, scooter muni d’un, ou de plusieurs compartiments, dans lesquels il entrepose le GPS qu’il utilise pour se déplacer dans la ville (permission accordée par le CCC). 16 mai 2019 [ 74 ] Sachant que l’accusé a eu un emploi de plongeur à la Brasserie A, entre les mois d’avril et de juin 2019, le policier recherche des points de géolocalisation pour cette période, et cet endroit. [ 75 ] Il a retenu les 6 points de géolocalisation les plus rapprochés de la Brasserie A pour la journée du 16 mai 2019.
Un employé de la brasserie lui a confirmé que l’accusé y travaillait le 16 mai, et que son horaire de travail était de 8 h 00 à 16 h 00. Il a fourni au policier la feuille de temps de l’accusé pour la journée du 16 mai. [ 76 ] Le registre du CCC indique que l’accusé a quitté le centre à 7 h 09, et est revenu à 16 h 58. 5 des 6 points de géolocalisation se situent entre 7 h 00 et 8 h 00, alors que le sixième est à 16 h 00. Selon le policier, cela signifie que le GPS est ouvert à la sortie du CCC, et fermé lorsqu’arrivé à destination.
Puis, il est rouvert à la fin du quart de travail. 22 juillet 2019 [ 77 ] Pour les fins de son analyse, le policier retient pour cette date les 6 points de géolocalisation les plus rapprochés du CCC Sherbrooke. Selon le registre du CCC, l’accusé quitte le centre à 8 h 27 pour revenir à 11 h 50. Il ressort en soirée entre 21 h 08 et 21 h 35. Les 6 points de géolocalisation placent l’accusé aux alentours du CCC Sherbrooke, à quelques minutes de son arrivée au centre. 25 juillet 2019 [ 78 ] Pour cette date, le policier retient les 15 points de géolocalisation les plus rapprochés du CCC.
Selon le registre du CCC, l’accusé quitte les lieux à 8 h 56 pour se rendre à sa première journée de travail au [...], Boul. A, adresse du restaurant A. [ 79 ] Le point de géolocalisation 208, à 8 h 57, concorde à une minute près, avec l’heure de sortie de l’accusé du CCC (8 h 56). [ 80 ] Son quart de travail débute à 10 h 00 et se termine à 14 h 30. Selon le propriétaire du restaurant, la dernière journée de travail de l’accusé a été le 1 er août 2019. Selon le registre, l’accusé est de retour au CCC à 18 h 01.
[ 81 ] Sachant que l’accusé travaille au restaurant A, le 25 juillet, comme l’indique le registre du CCC, le Sergent- détective recherche les points de géolocalisation les plus rapprochés du [...], Boul. A. Il en trouve 10, ce qui démontre que le GPS se trouvait près du [restaurant A], le 25 juillet 2019. D’ailleurs, Monsieur B..., le propriétaire du restaurant, confirme qu’à cette date, l’accusé a travaillé à
titre de plongeur de 10 h 00 à 14 h 30. [ 82 ] L’analyse des mouvements du GPS pour la journée du 25 juillet 2019 démontre un déplacement du CCC jusqu’au restaurant A, endroit où l’accusé se rendait selon le registre des déplacements du CCC, trajet d’une durée de 30 minutes environ. Conclusion [ 83 ] Selon le policier, l’analyse des mouvements du GPS démontre que le GPS trouvé en possession de A, était en possession de l’accusé minimalement depuis le 16 mai 2019, et ce, jusqu’au 25 juillet 2019.
L’horaire de travail de l’accusé ainsi que le registre des entrées et sorties du CCC Sherbrooke, sont synchronisés avec les déplacements du GPS qui ont été extraits et analysés. [ 84 ] Le policier a également consulté le registre du CCC quant aux entrées et sorties de A. Le registre indique que A est entré au CCC, le 1 er août 2019 à 13 h 55 et, qu’il a fait une sortie en soirée, de 18 h 09 à 18 h 43. Le Sergent- détective en conclut que A n’était pas au centre avant le 1 er août 2019. Il a quitté le centre le 2 août 2019.
Preuve de la défense L’accusé témoigne [ 85 ] À compter du 8 mars 2005, l’accusé purge une peine dans un pénitencier pour des délits liés à la pornographie juvénile. Il obtient sa libération d’office, le 10 décembre 2015 et quitte l’établissement pénitentiaire de La Macaza. [ 86 ] Du 10 décembre 2015 au 13 février 2019, il réside à la maison de transition CRC Carrefour Nouveau Monde, à Montréal. Il est transféré au CCC Sherbrooke le 13 février 2019, et y demeurera jusqu’à sa réincarcération, le 2 août 2019. [ 87 ] Il explique au Tribunal le fonctionnement du CCC Sherbrooke.
L’accusé y est soumis à un horaire qui se décrit ainsi : • Il quitte les lieux à 7 h 00 et revient à 11 h 30. Il est confiné jusqu’à 13 h 00. De 13 h 00 à 15 h 30, il peut sortir du CCC, par exemple pour chercher un emploi. Il peut aussi le faire de 16 h 30 à 19 h 00. Au fil du temps, l’horaire a été prolongé jusqu’à 23 h 00. Il signe le registre à chaque entrée et sortie. • Il se rend au premier étage, et indique au commissionnaire le lieu de sa destination. Ce dernier vérifie s’il s’agit d’un endroit autorisé. L’accusé remplit le registre.
Le commissionnaire déverrouille la porte. • À son retour, l’accusé est soumis à une fouille. Ces fouilles sont parfois aléatoires. Cependant, s’il est en possession d’un sac, ce sac est obligatoirement fouillé. Lorsqu’il travaillait à la Brasserie A, il avait un sac à dos qui servait entre autres à transporter ses couteaux, pour le travail. [ 88 ] En 2019, il est propriétaire d’un scooter qu’il a acquis, sur permission, en 2017, alors qu’il résidait au Carrefour Nouveau Monde.
Contre-interrogé à ce sujet, il précise avec détail, l’avoir acquis d’un prêteur sur gages situé rue Jean-Talon/12 e avenue en 2018. [ 89 ] Quant à la permission qu’il aurait obtenue de Carrefour Nouveau Monde, il dit, lors d’une déclaration faite à l’enquêteur Sévigny, qu’il n’avait pas le GPS au Carrefour Nouveau Monde et qu’il l’avait acheté sans permission, de sorte que le GPS avait été découvert lors d’une fouille dans le scooter. [ 90 ] Il avait aussi déclaré au policier qu’il avait acheté le GPS dans un « pawnshop » environ un mois avant son arrestation, et qu’il n’avait pas eu le temps de l’installer.
Confronté à cette réponse qu’il a faite au policier, l’accusé dit qu’il s’agit d’un malentendu, puisqu’il s’agissait plutôt de l’adaptateur, soit le support du GPS, qu’il avait obtenu sur permission. [ 91 ] L’accusé reconnaît qu’en 2019, il a travaillé à la Brasserie A, ainsi qu’au restaurant A.
Brasserie A [ 92 ] L’accusé travaille à la Brasserie A de 8 h 00 à 14 h 00 tous les jours de la semaine, à l’exception du mercredi ou jeudi, où il quitte la CCC à 15 h 00 pour suivre un « Programme Maintien des Acquis », dispensé par les Services Correctionnels du Canada. [ 93 ] Il est le seul résident du CCC à travailler à cet endroit. Il effectue un trajet de 25 à 30 minutes, en scooter, pour se rendre à son travail. [ 94 ] Contre-interrogé, il confirme qu’il travaillait à la Brasserie A le 16 mai 2019.
Il confirme aussi les inscriptions qui figurent au registre du CCC pour la même date, ainsi que le fait qu’il était en possession de son GPS, en mai 2019. [ 95 ] Lorsque le poursuivant lui montre le GPS qui a été saisi par les policiers, l’accusé déclare que ce n’est pas le sien ; qu’il ne l’a jamais possédé, et qu’il ne l’a pas mis sur son scooter. [Restaurant A]
[ 96 ] Il y travaille du 25 juillet au 2 août 2019. Il s’y rend en scooter et effectue un trajet d’environ 30 minutes. Le 2 août, ils se rend au travail comme d’habitude. Cependant, son employeur le renvoie chez lui, car ses services ne sont pas requis. [ 97 ] Contre-interrogé, il précise qu’il a signé le 25 juillet le registre du CCC, afin de se rendre à son entrevue au [restaurant A].
Il confirme les inscriptions qui figurent au registre du CCC pour le 25 juillet. [ 98 ] Spontanément, l’accusé déclare qu’il ne peut nier que le poursuivant a enregistré des points de géolocalisation qui correspondent effectivement à certains endroits où il s’est rendu ; ce qu’il ne s’explique pas. Il ajoute qu’il a des théories qu’il ne peut pas prouver. [ 99 ] Réinterrogé dans le cadre de la réouverture d’enquête, il dit que le GPS saisi a pu être mis sur son scooter, à son insu, car son GPS ressemble beaucoup à celui qui a été saisi.
Matériel informatique [ 100 ] Au CCC Sherbrooke, la possession de matériel informatique est soumise à certaines conditions. Par exemple, l’accusé peut avoir un téléphone cellulaire à condition que l’appareil ne prenne pas de photos, et n’ait pas accès à Internet. [ 101 ] L’accusé est autorisé à posséder un GPS, à condition que ce dernier demeure sur le scooter. Ainsi, si l’accusé apporte le GPS à l’intérieur du CCC, il doit le remettre à l’entrée au commissionnaire, qui le garde dans un pigeonnier.
Le scooter [ 102 ] Le CCC avait autorisé l’accusé à stationner son scooter sur le terrain de l’établissement, à condition de laisser un libre accès aux poubelles. Le scooter était stationné près d’un mur du CCC. [ 103 ] Le 22 juin 2019, l’accusé stationne son scooter comme à son habitude. Le lendemain, il constate que quelqu’un a inséré une tige dans l’un des pneus, et que ce dernier est crevé. Il a mentionné l’incident au commissionnaire, à son agent de libération conditionnelle et à d’autres personnes. Il a rempli un document intitulé « Événement rédigé par un citoyen » au poste de police.
La chambre de l’accusé au CCC Sherbrooke [ 104 ] Durant son séjour à cet endroit, l’accusé a occupé deux chambres. La deuxième chambre était munie de trois lits, et avait la capacité de recevoir quatre personnes. À l’époque des événements, l’accusé l’occupe avec deux individus, dont A. Les 1 er et 2 août 2019 [ 105 ] L’accusé rencontre A, durant la soirée du 1 er août. A lui semble être un individu nerveux. Pour le calmer, l’accusé discute avec lui de différentes choses, et ce, jusqu’à l’heure du coucher. [ 106 ] Contre-interrogé à ce sujet, l’accusé déclare qu’ils ont parlé de ce qui les avait menés en prison.
Entre autres, l’accusé a dit à A qu’il était content de s’être fait arrêter, car il aurait pu faire du mal à X, à l’époque où il produisait de la pornographie juvénile. Il a mentionné à A qu’il a fréquenté un groupe d’entraide « Amorce », qui l’a beaucoup aidé. [ 107 ] Il lui a aussi révélé qu’il avait pris des photos de X et de Y. Sur certaines de ces photos, X est en robe de mariée. Quant à Y, elle n’a jamais porté de robe rouge sur ces photos.
Il a ajouté qu’il avait mis ces photos sur Internet, et qu’elles s’y trouvaient toujours. [ 108 ] Contre-interrogé, il reconnaît avoir été interrogé par le Sergent-détective Sévigny. Le policier lui a décrit des photos, dont certaines prises sur un divan. L’accusé reconnaît qu’il est celui qui a produit ces photos, en 2002, dont une photo de Y qui est sur son divan. [ 109 ] L’accusé et A ont aussi discuté de leurs préférences sexuelles. L’accusé a mentionné à A qu’il aimait les fillettes qui portaient des robes et des collants blancs.
A lui a dit qu’il aimait les enfants, surtout les garçons, et que c’est ce qui l’avait mené en prison. [ 110 ] Le lendemain, l’accusé se rend à son travail. Il est de retour au CCC vers 10 h 00. A est dans la chambre, seul. L’accusé fait une sieste puis se rend à l’épicerie pour faire quelques achats. À son retour au CCC, il voit A, assis à l’entrée, la tête penchée. [ 111 ] A lui dit : « Je suis désolé, le gros. Tu vas le savoir tantôt ». Le commissionnaire demande à l’accusé de demeurer sur place, car quelqu’un veut le rencontrer.
Lors de la rencontre, l’accusé apprend que A a été surpris en possession d’un GPS, et que selon les dires de A, c’est l’accusé qui le lui a donné. [ 112 ] L’accusé pénètre dans un bureau où se trouvent la directrice Anouk Marchand, ainsi que Shirley Albert Richard, l’agente de réinsertion sociale. L’une d’elles a le GPS à la main et dit à l’accusé : « C’est ton GPS ? A dit que c’est à toi ». L’accusé lui répond que ce n’est pas son GPS, que le sien est dans son scooter. Il leur offre d’aller le chercher. Selon A, il y a de la pornographie juvénile dans le GPS, et c’est l’accusé qui le lui a remis.
L’accusé nie le tout. [ 113 ] L’accusé sort du CCC en compagnie de Shirley Albert Richard, après avoir récupéré les clés dans son sac à dos. Il ouvre le coffre du banc du scooter et remet son GPS à Madame Richard. [ 114 ] L’accusé explique au Tribunal que son GPS ressemble à celui de A, à quelques détails près, qu’il est de la même marque, et de la même couleur. D’ailleurs, l’accusé a fourni son adaptateur à Madame Marchand ou Richard, afin qu’elle branche le GPS saisi, pour le
mettre en marche. [ 115 ] Peu de temps après, les policiers arrivent au CCC et arrêtent l’accusé. [ 116 ] Il a revu A lors de leur réincarcération à l’établissement de détention Rivière-des-Prairies. Ils étaient dans le même secteur de l’établissement, et ont partagé la même cellule durant un mois. [ 117 ] Il a entendu A déclarer lors de son témoignage, qu’il lui avait dit de « prendre le beef », et qu’en échange, il allait lui envoyer de l’argent pour la cantine. L’accusé nie avoir tenu de tels propos.
Il a dit à A, d’être un homme, de prendre « son beef », qu’il était chanceux qu’il (l’accusé) ne soit pas un homme violent, car A « serait sorti sur une civière ». Le GPS [ 118 ] L’accusé explique au Tribunal, qu’il enregistrait dans son GPS les adresses dont il avait besoin pour ses déplacements. Il s’en servait surtout pour la navigation.
Cet appareil était pratique, dans la mesure où il fonctionnait à partir des réseaux satellites, sans que son utilisateur ait recours à Internet. [ 119 ] Il reconnaît avoir utilisé son GPS pour se rendre au [restaurant A], au restaurant Petit Alep, et à un autre restaurant situé sur la rue St-Cuthbert. Principes de droit applicables [ 120 ] Il s’agit ici d’un cas, où la preuve est contradictoire. En effet, l’accusé a rendu un témoignage qui diffère de celui de certains témoins du poursuivant, à savoir, principalement Y, sur une question cruciale.
La crédibilité des témoins, toujours importante, est au cœur du présent litige. [ 121 ] L’arrêt phare en ce domaine, est l’arrêt de la Cour suprême R.c.W.(D.) [2] .
Tel que le précisent les auteurs Martin Vauclair et Tristan Desjardins dans leur ouvrage intitulé Traité général de preuve et de procédure pénales [3] , l’approche de W. (D.) : « (…) s’applique non seulement lorsque l’accusé témoigne, mais aussi lorsque comme dans l’arrêt (…) et repris dans les arrêts (…), lorsqu’il y a conflit sur une question cruciale entre la thèse de la poursuite et les témoins produits par la défense ou ceux de la poursuite qui appuient la thèse de la défense. ». [ 122 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême propose une directive en trois étapes, à laquelle les auteurs Vauclair et Desjardins, en ont ajouté une quatrième.
Cette directive se lit ainsi : Premièrement, si [, après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé,] vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si [, après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé,] vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, [cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable. Ce n’est pas parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable.] [V]ous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. Quatrièmement, si, après avoir analysé toute la preuve, vous ne savez toujours pas qui croire, vous devez prononcer l’acquittement. [4] [ 123 ] Quant au doute raisonnable, la Cour suprême dans Lifchus [5] en a défini les règles.
La directive proposée par la Cour suprême se lit ainsi : Au début du procès, l’accusé est présumé innocent. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée. Que signifie l’expression « hors de tout doute raisonnable » ? L’expression « hors de tout doute raisonnable » est utilisée depuis très longtemps. Elle fait
partie de l’histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant.
Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le
ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûr que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarercoupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.[6] [124] Rappelons-le, le tribunal ne peut choisir parmi les versions présentées, laquelle est la plus plausible, car il ne s’agit pas d’unconcours de crédibilité entre les témoins.
De plus, il ne peut écarter une version a priori vraisemblable de l’accusé simplement parcequ’elle est contredite par un autre témoin. [125] L’évaluation d’un témoignage requiert du tribunal qu’il examine non seulement la crédibilité du témoin, mais aussi la fiabilité deson récit. La crédibilité d’un témoin s’évalue en tenant compte de l’ensemble du témoignage de ce témoin. Elle se réfère entre autres à lasincérité et l’honnêteté du témoin, alors que sa fiabilité s’appuie surtout sur la preuve.
Ainsi une personne crédible peut faire unedéclaration non fiable. [126] Tel que le mentionnent les auteurs Vauclair et Desjardins, dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales, certainsindices peuvent permettre de douter de la fiabilité d’un témoin. Parmi ces indices on trouve : « (…) son incapacité d’observer lesévénements, la confusion dans le récit, son degré d’intoxication au moment pertinent, le passage du temps et la nervosité au moment detémoigner.
Par ailleurs, la crédibilité s’évalue à l’aide de facteurs similaires. (…) »[7] [127] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoin, ce qui inclut l’accusé, se fait dans le contexte de l’ensemble de la preuve, etnon en vase clos. D’ailleurs, le tribunal peut croire la totalité d’un témoignage, ne rien en croire, ou le croire en partie.
Éléments essentiels des accusations reprochées à l’accusé La pornographie juvénile [128] Le terme pornographie juvénile désigne, entre autres, toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou nonpar des moyens mécaniques ou électroniques, où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et : • Se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite – soit des actes qui, considérés objectivement, se situentà l’extrémité de l’éventail des activités sexuelles, à savoir les actes comportant de la nudité ou des activités sexuelles intimes représentésde manière détaillée et non équivoque, avec une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle ; Ou • Dont la caractéristique dominante – appréciée de façon objective – est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels oude la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans.[8] La possession de pornographie juvénile [129] Pour établir la possession de la pornographie juvénile, le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable, selonl’ensemble de la preuve, un élément de contrôle.
Ce contrôle s’établit lorsque : • L’accusé savait qu’il avait la garde physique du matériel pornographique, et ; • Qu’il en connaissait la nature. [130] Tel que l’écrit la Cour suprême dans Morelli[9] : [15] Pour l’application du Code criminel, la « possession » définie au par.4 (3) s’entend de la possession personnelle, de la possessionimputée et de la possession commune.
Seules les deux premières de ces trois formes de possession fautive sont pertinentes en l’espèce.Nul ne conteste que la connaissance et le contrôle constituent des éléments essentiels de ces deux types d’infractions. [16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants :l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que cesdeux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c.
The Queen, (SCC), [1957] R.C.S 531, p. 541-542. [131] Quant à la mens rea de l’infraction de possession de pornographie juvénile, le poursuivant n’a pas à démontrer que l’accusé avaitl’intention d’utiliser le matériel pornographique d’une certaine façon. [132] Tel que le précise la Cour suprême dans Morelli[10]: « (…) la mens rea requise sera établie au procès par la preuve que l’accusé, pleinement conscient de la nature de l’objet en a pris ouconservé le contrôle de son plein gré.
Il est raisonnable de conclure qu’en érigeant en infraction la simple possession, le législateursupposait que la personne qui possède de la pornographie juvénile entend l’utiliser d’une « manière prohibée », ce qui explique lesmoyens de défense en matière de pornographie juvénile prévus au par. 163 .1 (6) du Code – même si les éléments constituantl’infraction de possession sont établis, l’accusé ne sera pas déclaré coupable s’il avait de la pornographie juvénile en sa possession dans« un but légitime », au sens où il faut l’entendre pour l’application du Code, et si ses actes ne posent pas de « risque indu » pour unepersonne de moins de 18 ans.
Le but dans lequel une personne a de la pornographie juvénile en sa possession ne change rien au faitqu’elle l’a en sa possession au sens du Code. (…).
La distribution de pornographie juvénile [ 133 ] Quant à la distribution, elle est commise lorsque quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité [11] . L’accès à la pornographie juvénile 163.1 (1) (…)
(4.1) Accès à la pornographie juvénile – Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans -1 jour, la peine minimale étant de six mois.
(4.2) Interprétation – Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise. [ 134 ] À noter, que ce crime n’est pas moindre et inclus à celui de possession, la possession n’incluant pas intrinsèquement l’accès [12] . Ainsi la règle interdisant les condamnations multiples ne reçoit pas application.
Analyse Première étape de W. (D.) : le Tribunal croit-il l’accusé (après avoir pris en considération toute la preuve) ? [ 135 ] Deux thèses s’affrontent : selon la preuve du poursuivant, non seulement le GPS saisi appartient à l’accusé, mais c’est lui qui l’a donné à A. Quant à l’accusé, il nie à la fois être le propriétaire de ce GPS et l’avoir remis à A.
De plus il émet l’hypothèse, que quelqu’un a dû remplacer sur son scooter et, à son insu, le GPS qu’il utilise durant ses déplacements. [ 136 ] Le Tribunal doit se demander si cette dénégation s’avère sincère, crédible et vraisemblable, dans les circonstances, lorsqu’examinée dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Est-elle de nature à soulever un doute raisonnable ? [ 137 ] Qu’en est-il du témoignage de l’accusé ? [ 138 ] L’accusé témoigne avec assurance et détail, surtout lorsqu’il s’agit des éléments de preuve qui ne l’incriminent pas. Le Tribunal dirait qu’il en est même volubile, à certains moments.
Néanmoins sa dénégation et l’hypothèse de substitution du GPS qu’il soumet au Tribunal, lorsqu’examinées selon le contexte de la preuve, ne tiennent pas la route et sont même invraisemblables. [ 139 ] Le poursuivant plaide que l’accusé admet en grande
partie la preuve faite en poursuite. Le Tribunal est du même avis. [ 140 ] Voici plusieurs éléments preuve démontrés par la poursuite et confirmés par l’accusé. • Son arrivée au CCC Sherbrooke, le 13 février 2019. • Le fait qu’il se déplace en scooter. • Les règles de fonctionnement du CCC Sherbrooke, à savoir : o Que les sorties doivent être préalablement autorisées, vérifiées par le commissionnaire et compilées dans un registre avec signatures.
L’accusé reconnaît qu’il signait le registre et que les entrées et sorties qui le concernent sont conformes à ses déplacements ; o Qu’il y a des fouilles et qu’à chaque entrée d’un individu, il y a une fouille complète des sacs ; o Que l’accusé était soumis à des conditions spécifiques restreignant la possession de matériel informatique et/ou technologique.
À l’entrée du CCC, l’accusé remettait au commissionnaire son matériel électronique, tels que cellulaire et « battery pack », qui étaient conservés dans un pigeonnier, à son attention. • Le GPS : [ 141 ] L’accusé nie être le propriétaire du GPS saisi et l’avoir remis à A. • Dans son témoignage, il explique au Tribunal qu’il a un GPS de la même marque, de la même couleur, quasi-identique à celui qui a été saisi. L’adaptateur de son GPS a même servi à charger le GPS saisi.
Cependant son GPS a certaines caractéristiques que l’autre GPS n’a pas. • En interrogatoire, il explique avec beaucoup de détails, l’avoir acquis d’un prêteur sur gages en 2018 sur permission du Carrefour Nouveau Monde. Il l’a conservé par la suite. Contre-interrogé à ce sujet à partir d’une déclaration faite à l’enquêteur Sévigny, il s’avère qu’il n’avait pas le GPS au Carrefour Nouveau Monde et qu’il l’avait acheté sans permission. Finalement, l’accusé semble adapter sa réponse à la question et répond qu’il y a eu malentendu et que c’est l’adaptateur du GPS qu’il a eu sur permission.
[ 142 ] Le Tribunal est d’avis que l’accusé n’est pas crédible à ce sujet et qu’il a été contredit. • Il conserve son GPS sur son scooter ou le remet au commissionnaire lorsqu’il entre au CCC. Il l’utilise exclusivement pour la navigation. • Il admet avoir travaillé à la Brasserie A et au restaurant A, lorsqu’il résidait au CCC Sherbrooke.
Il admet aussi avoir été le seul résident du CCC à travailler à ces endroits, aux époques pertinentes. • Il confirme les entrées au registre du CCC, qui le concernent, pour les dates du 16 mai et du 25 juillet 2019, pour ces endroits. • Quant aux points de géolocalisation du GPS saisi. L’accusé reconnaît que les points de géolocalisation du 16 mai et du 25 juillet 2019 correspondent à ses déplacements à la Brasserie A et au [restaurant A].
Il ne peut l’expliquer autrement que par une thèse de substitution de GPS, à son insu. • Il confirme certains aspects du témoignage de A, à savoir : o Qu’il n’a jamais vu A avant le 1 er août 2019 et ne l’a jamais rencontré avant cette date. o Qu’ils ont discuté de ce qui les avait menés en prison. o Qu’il lui a dit qu’il est en maison de transition parce qu’il a produit de la pornographie juvénile avec sa fille; qu’il a pris des photos de X et Y; que sur certaines photos X est en robe de mariée o Quant aux photos de X et Y, cotées P-5 et P-6, l’accusé reconnaît que ce sont des photos qu’il a produites en 2002, dont une photo de Y qui est assise sur son divan. [ 143 ] Qu’en est-il de la dénégation de l’accusé et de l’hypothèse qu’il soulève selon laquelle, quelqu’un, à son insu, a mis sur son scooter, le GPS saisi ? [ 144 ] Dénégation et hypothèse doivent être examinées dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 145 ] Ce que la preuve démontre c’est qu’un commissionnaire, le 2 août 2019, trouve A en possession d’un GPS qui contient des photos de X et Y, photos qui ont été prises par l’accusé.
C’est d’ailleurs l’accusé qui a révélé à A qu’il avait pris des photos de X et de Y et que sur certaines de ces photos, X est en robe de mariée. [ 146 ] A arrive au CCC Sherbrooke, le 1 er août 2019. Il ne connaît pas l’accusé avant cette date et ne sait rien de lui. Au surplus, A, au moment des événements, ne possède aucun moyen de transport. [ 147 ] L’accusé reconnaît que le GPS saisi contient des points de géolocalisation qui correspondent à certains de ses déplacements effectués avant le 1 er août 2019.
Incapable d’expliquer cela, il émet l’hypothèse que quelqu’un a remplacé sur son scooter, son GPS par le GPS saisi. [ 148 ] Le GPS saisi est de la même marque et de la même couleur que le sien. Il contient des points de géolocalisation qui correspondent, avant le 1 er août 2019, aux déplacements de l’accusé et aux endroits où il travaille.
De plus, il contient des photos de la fille et de la nièce de l’accusé; photos qu’il reconnaît avoir prises et dont il a donné les détails à A. [ 149 ] Si le Tribunal croit l’accusé quant à la thèse de la substitution du GPS, substitution qui a été faite par un tiers pour une raison inconnue, le Tribunal ne peut que conclure qu’il s’agit d’une coïncidence étonnante. En effet, le GPS en question, contient des photos de la fille et de la nièce de l’accusé, photos que l’accusé reconnaît avoir prises. [ 150 ] De même, cette hypothèse de substitution, ne repose sur aucune preuve.
Certes le Tribunal comprend que le scooter, stationné à l’extérieur du CCC, pouvait être accessible. [ 151 ] Le GPS de l’accusé était-il accessible à quiconque ? Le Tribunal est d’avis que les explications fournies par l’accusé selon lesquelles, le GPS se trouvait, sur le scooter, dans un endroit barré ou non, sont plutôt confuses. À cet égard, le Tribunal mentionne le témoignage non contredit de Madame Richard, qui a déclaré que le GPS se rangeait sous le siège du scooter dans un espace sous clé, qui pouvait se barrer.
D’ailleurs le témoignage de l’accusé semble confirmer qu’il garde son GPS dans un compartiment barré. En effet, il a déclaré au Tribunal, qu’avant de montrer son GPS (qui était sur son scooter) à Madame Richard, il a pris ses clés dans son sac à dos. Le Tribunal en infère que l’accusé a utilisé ses clés pour montrer le GPS à Madame Richard, car il n’a rien fait d’autre. [ 152 ] De plus comment l’accusé a-t-il pu confondre le GPS saisi avec son propre GPS ?
Il a donné au Tribunal, de nombreux détails, pour expliquer la différence entre les deux appareils. [ 153 ] Cependant l’accessibilité du GPS, en présumant qu’elle existe, n’explique pas le fait que le GPS saisi contient des photos prises par l’accusé et qui sont relatives à son dossier de 2002 L’accusé soumet qu’elles sont disponibles sur Internet. Or il admet avoir parlé de ces photos à A, lors de leur rencontre initiale. [ 154 ] Le Tribunal devrait conclure qu’il s’agit de tout un hasard, que ces photos se retrouvent sur le GPS mis sur le scooter de l’accusé, par cet inconnu.
Outre les photos, s’y trouvent aussi des points de géolocalisation qui correspondent aux déplacements de l’accusé. Un autre hasard qui s’ajoute au premier! Or le Tribunal rejette totalement la thèse de l’accusé. Elle ne découle ni de la preuve ni de son
absence et ne repose certainement pas sur la logique et le bon sens. Cette thèse ainsi que l’ensemble de la version de l’accusé, apparaissent au Tribunal tout à fait invraisemblables. [ 155 ] Le Tribunal ne retient pas non plus la version de l’accusé sur la discussion qu’il a eue avec A concernant « le beef ». Dans sa version, l’accusé se donne le beau rôle, celui du gars magnanime. Or sa version ne tient pas la route, lorsqu’examinée dans le contexte de l’ensemble de la preuve.
A avait déjà pris « son beef », soit ses responsabilités, en collaborant avec les autorités du CCC Sherbrooke. [ 156 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il ne croit pas l’accusé et que les explications que ce dernier fournit sont tout à fait invraisemblables, lorsqu’examinées dans le contexte de l’ensemble de la preuve, dont une
partie est constituée d’une preuve matérielle et indépendante. Deuxième étape de W. (D.) : Même si le Tribunal ne croit pas l’accusé, son témoignage (en prenant en considération toute la preuve), soulève-t-il un doute raisonnable [ 157 ] Le Tribunal doit se demander si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ? [ 158 ] Tel que l’énonce la Cour suprême dans Lifchus : « Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé.
Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve ». [13] [ 159 ] Or la dénégation de l’accusé ainsi que l’hypothèse de la substitution ne découlent pas de la preuve, ni même de son absence. Examiné selon l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé ne tient pas la route et ne soulève aucun doute raisonnable. De plus, il existe une preuve indépendante et non contredite qui met à mal, cette version.
Troisième étape de W. (D.) : En vertu de la preuve qu’il accepte, le Tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé ? [ 160 ] A est un témoin important du poursuivant. Selon son témoignage, c’est l’accusé qui lui a remis le GPS qui a été saisi. Il a témoigné lors du procès et de la réouverture l’enquête. [ 161 ] Le Tribunal est d’opinion que A est un témoin crédible. [ 162 ] Le Tribunal note la grande transparence et la spontanéité de ce témoin. Ses antécédents psychiatriques et sa prise de médication, ont été largement explorés en contre-interrogatoire.
A n’a pas minimisé ses troubles de santé mentale ou encore le fait qu’il prenait certains médicaments. Il a avoué candidement souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette, d’un trouble de personnalité borderline et de dyslexie. [ 163 ] Il a parlé sans détour du fait qu’il était pédophile. Il a ajouté que sa problématique l’avait amené à accepter le GPS.
Il a aussi déclaré de façon spontanée, sans qu’aucune question ne lui se posée à ce sujet, qu’en raison de sa pédophilie, la vue des enfants de la voisine qui se promenaient nus, « le dérangeait ». [ 164 ] Bien que A, lorsqu’interrogé, se fâche facilement, blasphème ou s’exaspère, cela ne le rend pas moins crédible.
Le Tribunal a noté que ces caractéristiques de son comportement ont été les mêmes tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire, bien qu’il ait démontré plus d’exaspération en contre-interrogatoire. [ 165 ] Le Tribunal a également remarqué que A, lorsqu’il aborde les dates, devient parfois confus. Ainsi, à la lumière du témoignage de A, le Tribunal ne peut déterminer à quel moment, A est entré en possession du GPS saisi.
Le Tribunal ne retient pas le témoignage de A sur le moment précis où il entre en possession du GPS. [ 166 ] Cependant ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable, c’est que A est en possession du GPS, le 2 août 2019, et que ce GPS contient de la pornographie juvénile. [ 167 ] Ce que la preuve démontre également hors de tout doute raisonnable, c’est que c’est l’accusé qui a remis le GPS à A. Lors de son interrogatoire et de son contre-interrogatoire, A ne s’est pas contredit, à l’exception du moment précis où il reçoit le GPS des mains de l’accusé.
Au surplus, il a dit à Mesdames Marchand et Richard que c’est l’accusé qui lui a donné le GPS. Elles ont témoigné à cet égard, ont confirmé le témoignage de A et, n’ont pas été contredites. [ 168 ] La défense souligne, certains aspects du témoignage de A, qui selon elle, devraient entacher sa crédibilité. [ 169 ] Ainsi, en début d’interrogatoire, A déclare : « Qu’on lui a demandé de témoigner pour l’accusé », puis il se reprend, en disant : « de témoigner contre l’accusé ». Le Tribunal n’y voit pas matière à reproches.
Il s’agit uniquement d’une façon de parler, qui ne ternit pas sa crédibilité. [ 170 ] Le Tribunal conclut que A est un témoin crédible et fiable. Son témoignage est corroboré par l’ensemble de la preuve, ce qui inclut le témoignage de l’accusé.
Le Tribunal retient l’ensemble du témoignage de A, à l’exception du passage qui concerne le moment précis où il entre en possession du GPS. [ 171 ] Il y a peu de choses à dire quant aux autres témoins entendus lors de la preuve du poursuivant. [ 172 ] Mesdames Marchand et Albert ont relaté au Tribunal les circonstances qui entourent la découverte du GPS et leur intervention avec A et l’accusé. [ 173 ] Contre-interrogées, elles ne se sont pas contredites et ont rendu un témoignage fiable et digne de foi. Elles ont souligné l’entière collaboration de A à l’enquête sur la provenance GPS.
[ 174 ] Madame Marchand a nié avoir promis à A de ne pas le réincarcérer, s’il lui révélait l’identité de celui qui lui avait remis le GPS.
Bien qu’en contradiction avec A à ce sujet, cette question demeure accessoire, sans lien avec la détermination des éléments essentiels des infractions reprochées à l’accusé. [ 175 ] Le Tribunal retient l’entièreté des témoignages de Mesdames Marchand et Richard. [ 176 ] Les policiers Chênevert et Sévigny ont rendu un témoignage qui a éclairé le Tribunal sur la découverte du GPS, sa saisie et la mise en preuve de son contenu. [ 177 ] Le Sergent-détective Sévigny a également relaté au Tribunal ses rencontres avec A et l’accusé.
Il lui a relaté les démarches qu’il avait suivies pour relier l’accusé à certaines photos de pornographie juvénile trouvées dans le GPS saisi. Dans un rapport détaillé, qu’il a expliqué au Tribunal, il lui a démontré que certains points de géolocalisation qui se trouvaient dans le GPS, correspondaient, à certains déplacements de l’accusé, avant le 1 er août 2019. D’ailleurs l’accusé reconnaît avoir fait ces déplacements. [ 178 ] Le Tribunal retient l’entièreté des témoignages des policiers Chênevert et Sévigny.
Conclusion [ 179 ] Le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable, ce qui suit : • Que l’accusé a eu en sa possession de la pornographie juvénile . À cet égard le Tribunal retient les témoignages de A, Anouk Marchand et Shirley Albert Richard, selon lesquels, le GPS provient de l’accusé et qu’il a été remis à A, le 2 août 2019. Les points de géolocalisation retenus par le Sergent-détective Sévigny démontrent sans contredit, que l’accusé était en possession du GPS, avant le 1 er août 2019, soit la date de l’arrivée de A au CCC Sherbrooke.
Il s’agit d’une preuve matérielle et indépendante. • La preuve démontre également hors de tout doute raisonnable que l’accusé connaissait la nature du contenu du GPS. A a témoigné quant au contenu de ce GPS. L’accusé a corroboré A à cet égard. L’appareil contenait 1 263 fichiers ajoutés dont 1 013 fichiers de pornographie juvénile, dont certaines photos de X et Y, produites par l’accusé en 2002.
L’accusé a d’ailleurs reconnu ces photos. • Les photos produites sous P-5 et P-6 sont de la pornographie juvénile; ce qui n’est pas contesté. • Quant à la mens rea , elle est également démontrée hors de tout doute raisonnable.
Elle est établie par la preuve que l’accusé conscient de la nature de ce qui se trouvait dans le GPS, en a pris ou conservé le contrôle de son plein gré. • Que l’accusé a distribué de la pornographie juvénile. • La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a confié, transmis et rendu accessible le GPS saisi en le remettant à A, dans les circonstances expliquées par A. • Que l’accusé a accédé à de la pornographie juvénile. • La preuve démontre hors de tout doute raisonnable, que l’accusé connaissait le contenu du GPS saisi.
L’expertise faite sur l’appareil démontre que celui-ci contenait 1 263 fichiers ajoutés. Parmi ceux-ci, 1 013 sont strictement des fichiers de pornographie juvénile. L’enquêteur Sévigny y a découvert des photos, produites par l’accusé et qui concernent X et Y. Selon le témoignage de A, l’accusé lui a décrit le contenu du GPS. Quant à l’accusé, il a révélé à A qu’il avait pris des photos de X et de Y. • Le Tribunal infère de l’ensemble de la preuve et conclut hors de tout doute raisonnable que l’accusé a nécessairement eu accès à de la pornographie juvénile avant de la remettre à A.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE, l’accusé coupable sur le chef 1, soit d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(4) a) C.cr .) DÉCLARE, l’accusé coupable sur le chef 2, soit d’avoir transmis, rendu accessible, distribué de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(3) C.cr .) DÉCLARE, l’accusé coupable d’avoir accédé à de la pornographie juvénile (acte criminel prévu à l’ art. 163.1
(4.1) C.cr .) __________________________________ Josée Bélanger, J.C.Q.
Me Jérôme Laflamme Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Gaétan Bourassa Procureur de l’accusé Dates d’audience : 1 er septembre 2020, 30 novembre 2022, 7 février, 10 octobre, 16 octobre, 17 octobre et 19 octobre 2023.
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