2016 QCCQ 8714, 2016 QCCQ 8714
Opinion
Réfrigération Kevin Routhier inc. c. Équipements BF inc. 2016 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061820-147 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉFRIGÉRATION KEVIN ROUTHIER INC. 6189, rue des Wapitis Québec (Québec) G1G 1G5 Demanderesse c. ÉQUIPEMENTS B.F.
INC. 361, rue Saint-Joseph Lévis (Québec) G6V 1G6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Réfrigération Kevin Routhier inc. (« RKR »), réclame à la défenderesse, Équipements B.F. inc. (« EBF »), une somme de 1 345,48 $ pour des travaux de réparation qu’elle a effectués sur des appareils usagers acquis de EBF par sa cliente, une boucherie qui a depuis fait cession de ses biens. [ 2 ] CONSIDÉRANT que EBF est une entreprise spécialisée dans la vente d’équipements commerciaux neufs et usagers; [ 3 ] CONSIDÉRANT que EBF a vendu à madame Sonia Drolet, qui exploitait la boucherie La fine bouche à Shannon, des appareils usagers pour les fins de son commerce; [ 4 ] CONSIDÉRANT que madame Drolet a sollicité les services de RKR afin de faire une « mise à jour » des équipements de son commerce (présentoirs réfrigérés, table à poissons, congélateur); [ 5 ] CONSIDÉRANT que, le 12 septembre 2012, monsieur Kevin Routhier de RKR a constaté, dans l’exécution de ce travail, que des appareils vendus par EBF étaient défectueux; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les appareils vendus par EBF à madame Drolet étaient assortis d’une garantie de 90 jours; [ 7 ] CONSIDÉRANT que madame Drolet aurait demandé à monsieur Routhier de discuter avec monsieur Bertrand Fournier, représentant de EBF, au sujet de la nature des réparations à effectuer sur les équipements défectueux, eu égard à la garantie offerte; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Routhier soutient que monsieur Fournier lui aurait dit : « Tu es sur place, fais ce qu’il faut », sans s’enquérir de ce que cela allait coûter; [ 9 ] CONSIDÉRANT toutefois que la preuve est contradictoire sur ce point, monsieur Fournier affirmant plutôt avoir demandé à monsieur Routhier de lui fournir une estimation des coûts, de lui faire « un rapport », ce qu’il n’aurait pas fait; [ 10 ] CONSIDÉRANT que madame Drolet n’a pas été appelée à témoigner devant le Tribunal; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il appartient à la
partie demanderesse d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’un contrat est intervenu avec la
partie défenderesse, conformément aux règles de preuve applicables en matière civile aux termes des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. » ) : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[…]. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que monsieur Fournier était en droit de connaître la nature des réparations à effectuer et d’obtenir une estimation des coûts « avant la conclusion du contrat », tel que le prévoit l’
article 2102 C.c.Q . : 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat , de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 13 ] CONSIDÉRANT que, faute d’une preuve prépondérante de l’existence d’un contrat de service entre RKR et EBF, il faut conclure qu’il n’y a pas de « lien de droit » entre elles; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les réparations effectuées par RKR l’ont été au bénéfice de l’entreprise de madame Sonia Drolet et qu’il revenait donc à cette dernière d’en payer les coûts; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’offre de règlement (P-6) présentée par EBF comportait la mention « sans préjudice » et était faite dans le but manifeste d’éviter un litige, ce qui confère « à cette correspondance un caractère privilégié de communication que le tribunal doit sauvegarder et protéger » [2] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT ainsi que le Tribunal ne peut inférer de cette offre de règlement un quelconque aveu que EBF doit quelque somme que ce soit à RKR; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse, Réfrigération Kevin Routhier inc., à payer à la défenderesse, Équipements B.F. inc., les frais de justice de 94,50 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 mars 2016
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