2011 QCCQ 14657, 2011 QCCQ 14657
Opinion
Protection de la jeunesse — 115028 2011 QCCQ 14657 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010290-112 200-41-010291-110 DATE : 4 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 avril 2011, des mesures de protection ont été prononcées pour une année dans la situation de X et Y, les deux enfants ayant été confiés en garde partagée, une semaine auprès de leur père et une semaine auprès de leur mère. [ 2 ] On demande la révision ainsi que la prolongation de ces mesures afin que les enfants soient confiés à leur mère en garde exclusive et que les contacts père-enfants aient lieu quatre jours par mois. [ 3 ] À
titre intérimaire, le 22 août dernier, X fut confiée à sa mère et Y maintenu en garde partagée deux semaines dans chaque milieu de vie. À défaut d'entente, X pouvait voir son père à raison de quatre jours par mois. [ 4 ] La preuve fait ressortir que la situation conjugale est demeurée bien instable, les parents ayant repris vie commune suite au prononcé de l'ordonnance. Cette reprise de vie commune fut de courte durée. Le 9 juillet, un conflit est survenu, de la violence fut exercée et quelques jours plus tard la mère quittait le domicile.
Cette reprise de vie commune était la cinquième voir la sixième reprise de vie en couple. [ 5 ] Outre cette instabilité relationnelle, ressortent les problèmes de consommation d'alcool du père, le dénigrement mutuel
exercé ainsi que la violence mutuelle, la consommation de drogue de la mère, la négligence de celle-ci dans les rendez-vous, l'état inacceptable dans lequel son logement s'est retrouvé, les difficultés de la part des deux parents à exercer une surveillance adéquate.
Des lacunes ont également été observées dans l'encadrement exercé par le père, dans la routine offerte aux enfants tout comme ont été notées des difficultés chez la mère sur le plan de ses méthodes éducatives. [ 6 ] En bref, le Tribunal constate que père et mère ont tous deux des difficultés majeures qui ne justifient nullement qu'un parent soit privilégié au détriment de l'autre parent.
Certes la mère s'est prise en main davantage que le père, ce au travers de multiples démarches, mais il est encore bien tôt pour évaluer l'impact que telles démarches auront sur les deux enfants. [ 7 ] La mère a fait le choix, peut être légitime, de s'éloigner géographiquement du milieu de vie des enfants, mais a tout de même fait le choix de s'éloigner, et le père ne peut être écarté, limité dans ses accès à ses enfants à cause de tel choix.
Le père, de son côté, a fait certaines démarches relativement à son problème de consommation, problème qui apparaît toujours très présent, mais il a encore fort à faire sur ce point. Sa motivation est bien faible. [ 8 ] La demande de garde exclusive de Y, le plus jeune des enfants, n'est nullement soutenue par la preuve, tenant compte des nombreuses difficultés des deux parents. Les mesures ordonnées à
titre intérimaires devront donc se poursuivre pour la prochaine année puisqu'elles sont davantage conformes aux intérêts des enfants et offrent des opportunités aux deux parents de passer un temps approprié auprès de leurs enfants. [ 9 ] Le père a des lacunes importantes, mais la mère a tout autant à faire pour offrir une réponse adéquate aux besoins de ses jeunes enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que X soit confiée à sa mère; - Que Y soit confié en garde partagé entre ses père et mère, à raison de deux (2) semaines par mois dans chaque milieu de vie; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts du père avec X aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison minimalement de quatre (4) jours par mois, jours qui seront consécutifs ou non suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducateur; - Que les enfants fréquentent un milieu scolaire ou un milieu de garde; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère et le père prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels. [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour les enfants Me Pierre J. Ouellet, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-31
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