2018 QCCQ 17175, 2018 QCCQ 17175
Opinion
Protection de la jeunesse — 188000 2018 QCCQ 17175 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033500-182 DATE : September 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on September 18, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal la fermeture du dossier. [ 3 ] L’adolescente, par la voix de son avocat, présente parallèlement une demande en simple émancipation. [ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande de leur fille.
CONTEXT [ 5 ] La sécurité et le développement de X (17 ans) sont déclarés compromis le 9 février 2018 pour négligence au plan de l’encadrement et troubles de comportement sérieux. [ 6 ] Lors de la dernière audition, la juge Wilhelmy ordonne des mesures intérimaires et confie l’adolescente en famille d’accueil en attendant qu’elle puisse intégrer la ressource A. [ 7 ] L’adolescente est enceinte, elle demande la simple émancipation.
[ 8 ] Les parents sont également en accord, ils admettent ne pas être en mesure d’offrir à leur fille l’encadrement nécessaire afin de répondre à ses besoins. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Depuis l’adolescente a intégré la ressource A et elle y évolue positivement. Elle participe au programme offert. Elle est autonome et organisée.
Elle doit sous peu intégrer son propre appartement. [ 10 ] L’adolescente a donné naissance à un petit garçon le 9 juillet 2018, elle demande la simple émancipation. [ 11 ] Les parents de l’adolescente sont peu présents dans sa vie. [ 12 ] L’adolescente s’est également mobilisée tant au plan scolaire qu’au niveau de la santé. Elle a intégré l’école A et a fait son suivi de grossesse assidûment.
Aujourd’hui, elle répond à l’ensemble des besoins de son fils. [ 13 ] Les parents demeurent disponibles pour leur fille et veulent lui apporter le soutien qu’elle voudra et dont elle aura besoin. [ 14 ] Le Tribunal estime que les progrès de l’adolescente sont notables. Elle a un réseau social pouvant lui venir en aide et ne requiert plus le soutien de la Directrice. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 15 ] GRANTS the Application; [ 16 ] TAKE JUDICIAL NOTICE of the decision of the Director of Youth Protection to close the file.
Town A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Christian Benoît Attorney for the adolescent AMO/ce
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