2013 QCCQ 9344, 2013 QCCQ 9344
Opinion
Carrier c. Poulin 2013 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016416-133 DATE : 30 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICE CARRIER , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
ALAIN POULIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et CAROLINE NEMIROUSKI , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 550 $ en remboursement du prix payé aux défendeurs pour l'achat d'un camion que ces derniers ont revendu à un tiers, avant le transfert de l'immatriculation du véhicule.
Il réclame également 400 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Le 5 mars 2013, les défendeurs ont reçu une mise en demeure les enjoignant de payer la somme de 650 $ [1] . [ 3 ] Les défendeurs n'ont pas contesté la réclamation et, bien que dûment appelés, ils ne se sont pas présentés à l'audience du 24 juillet 2013. [ 4 ] VU la demande introductive du demandeur; [ 5 ] VU le témoignage du demandeur et les pièces produites; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 650 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE les défendeurs n'ont présenté aucune preuve en défense; [ 8 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [2] , soit 5 % par an [3] ; [ 9 ] VU l'absence de convention; [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 650 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 mars 2013, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2013
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