2017 QCCA 1272, 2017 QCCA 1272
Opinion
Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre c. Habitations Signature inc. 2017 QCCA 1272 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025528-159 (505-17-007120-142) DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 8980 AU 8994 CROISSANT DU LOUVRE MONIQUE BOUCHARD APPELANTS - Demandeurs c. LES HABITATIONS SIGNATURE INC. INTIMÉE – Défenderesse/Demanderesse en garantie et L.A.
HÉBERT LTÉE COMPAGNIE D’ASSURANCE CONTINENTAL CASUALTY MISES EN CAUSE - Défenderesses en garantie ARRÊT [ 1 ] Le 14 juillet 2015, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Yves Poirier), rejette séance tenante la requête des appelants pour être relevés du défaut d’inscrire leur demande en justice pour enquête et audition dans le délai prescrit [1] .
Ce faisant, elle se trouve également à refuser de relever les appelants des effets d’un jugement antérieur leur ordonnant de communiquer certaines pièces à l’intimée et aux mises en cause, dans un délai précis et sous peine de forclusion. [ 2 ] De façon succincte, le juge conclut que le défaut d’inscrire dans le délai résulte de la négligence grossière de l’avocate qui représentait les appelants à l’époque, négligence qui « ne constitue pas une impossibilité d’agir » pour la
partie elle-même. [ 3 ] Le pourvoi à l’encontre de ce jugement a été entendu en même temps que ceux des affaires Heaslip c. McDonald [2] (« Heaslip ») et Villanueva c. Montréal (Ville de) [3] , qui soulèvent tous les deux mêmes questions : A. La négligence de l’avocat peut-elle constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie en vertu de l’article 177 C.p.c. ou de l’article 110.1 a. C.p.c ? B. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de relever les appelants de leur défaut d’inscrire dans le délai imparti? [ 4 ] Dans l’arrêt Heaslip , déposé ce jour, la Cour répond par l’affirmative à la première question. Elle écrit : [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c. , est requis de la part du tribunal saisi de la demande. […] [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping
with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire. Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale 21 . On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 22 . [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de la précision apportée au paragraphe 30), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié.
Rappelons, par souci de commodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. __________________________ 21 Pierre Noreau et Mario Normandin, « L’autorité du juge au service de la saine gestion de l’instance », (2012) 71 R. du B. 207, p. 247. 22 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c.
C-12 . [ 5 ] Il reste maintenant à trancher la seconde question à la lumière des principes retenus et des circonstances propres aux appelants. * * * [ 6 ] L’appelante Monique Bouchard (Mme Bouchard) est propriétaire de l’une des huit unités de la copropriété administrée par l’appelant Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre (le Syndicat), dont elle assume par ailleurs la présidence.
L’intimée, quant à elle, a procédé à la construction de l’immeuble où sont situées ces unités. [ 7 ] En janvier 2012, le Syndicat soumet une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (RLRQ, c. B-1.1, r.8), alléguant l’existence de vices de construction. Le 28 mars 2014, alors que la demande d’arbitrage n’a pas encore été entendue, les appelants intentent un recours en vices cachés et réclameront éventuellement à l’intimée une indemnité de plus de 880 000 $.
Cette dernière appelle la mise en cause en garantie. [ 8 ] Devant ces deux procédures, l’intimée demande, en mai 2014, la suspension de l’instance arbitrale, alors que, un mois plus tard, les appelants requièrent la suspension de la procédure judiciaire. Ces requêtes, dont l’audition devait avoir lieu le 28 novembre 2014, ne seront jamais entendues par le tribunal, l’avocate des appelants ne s’étant pas présentée à la cour à la date convenue. Le dossier judiciaire demeure inactif par la suite. [ 9 ] Entre-temps, les parties ne conviennent d’aucun échéancier sur le déroulement de l’instance.
Le délai de production de l’inscription pour enquête et audition est prolongé jusqu’au 7 octobre 2014, mais les appelants font défaut d’obtenir une nouvelle prolongation avant cette date, conformément à l’article 110.1 a. C.p.c. Ils font également défaut de produire les pièces requises aux termes d’une ordonnance du tribunal. [ 10 ] Surviennent alors deux événements : d’une part, l’avocate des appelants, en février 2015, est radiée du Tableau de l’Ordre des avocats du Québec pour cinq mois; d’autre part, l’arbitre rend sa décision en mars 2015.
Le 21 mai 2015, l’intimée réactive le dossier en mettant les appelants en demeure de se constituer un nouveau procureur, ce qu’ils font dès le 1 er juin 2015. [ 11 ] Le 30 juin 2015, les nouveaux avocats des appelants constatent le défaut de demander en temps utile la prolongation du délai pour instruction et jugement et le désistement présumé de l’action de leurs clients, selon le premier alinéa de l’article 274.3 a. C.p.c. Le 3 juillet 2015, ils déposent la demande à l’origine du jugement entrepris, demande que le juge de première instance rejette séance tenante.
Il conclut, dans de courts motifs, que le défaut des appelants est dû à la négligence grossière de leur ancienne avocate, ce qui ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 a. C.p.c. * * * [ 12 ] Comme on l’a vu précédemment, l’impossibilité d’agir doit s’apprécier eu égard à la
partie elle-même. Dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence, l’erreur, l’incompétence ou la négligence, même grossière, de son avocat peut engendrer une impossibilité d’agir aux fins de l’art. 110.1 a. C.p.c. ou de l’art. 177 C.p.c. Le juge de première instance ne pouvait donc rejeter la demande des appelants au seul motif de la négligence grossière de leur avocate. Outre ce constat, le juge devait vérifier si la
partie avait, pour sa part, fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier. [ 13 ] La preuve, sous la forme d’une déclaration sous serment de Mme Bouchard, démontre que les appelants ont été victimes des fautes de leur précédente avocate. Celle-ci les a induits en erreur en les assurant, chaque fois que Mme Bouchard lui en a fait la demande, que les procédures judiciaires étaient suspendues jusqu’au prononcé de la décision arbitrale, ce qui était inexact.
En plus d’omettre de demander la prolongation du délai d’inscrire (qui arrivait à échéance le 7 octobre 2014) et de communiquer les pièces ordonnées par le tribunal, leur avocate fait défaut de se présenter le 28 novembre suivant pour débattre des requêtes en suspension. À la lumière des informations reçues de leur avocate, les appelants croyaient erronément qu’il était dans l’ordre des choses que la procédure judiciaire ne progresse pas. Rien n’est venu les alerter du contraire.
Notons que l’intimée et la mise en cause semblaient être sous la même impression puisque ce n’est qu’une fois la décision arbitrale prononcée que l’intimée met en demeure les appelants de se constituer un nouvel avocat (art. 251 a. C.p.c. ), comme si le dossier judiciaire reprenait alors son cours. Pour paraphraser la Cour suprême dans Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg, Ltd. [4] , « on ne voit pas ce que les appelants auraient pu faire eux-mêmes pour agir plus tôt ». Au regard du délai d’inscription, il y a ici, pour les appelants, impossibilité d’agir selon l’article 110.1 a. C.p.c.
[ 14 ] Vu les faits de l’espèce, le juge de première instance devait exercer sa discrétion de façon favorable aux appelants. [ 15 ] Sans préjuger de l’argument de l’intimée selon lequel la demande en justice des appelants serait prescrite (question qui devra faire l’objet d’un débat), on ne peut conclure que leur demande en justice ne présente aucune chance de succès.
Si les appelants ne sont pas relevés de leur défaut, l’intimée et la mise en cause ne subissent pas de préjudice en raison d’une telle décision, sauf les intérêts éventuels plus élevés si l’action devait être accueillie, alors que, s’ils ne sont pas relevés, les appelants perdront leur droit d’action en raison de la prescription, préjudice considérable. La « paix judiciaire » invoquée par les seconds n’est pas un motif suffisant pour refuser de relever les premiers du défaut d’inscrire [5] . Conclure autrement serait contraire à l’article 110.1 a.
C.p.c . (art. 177 C.p.c. ) qui permet justement au tribunal de relever la
partie demanderesse de son défaut [6] . [ 16 ] Également, les appelants, par le truchement de leurs nouveaux avocats, ont fait diligence lorsqu’ils ont constaté le défaut, tout comme ils ont promptement réagi à la mise en demeure de se constituer un nouvel avocat. En fait, selon le dossier à la disposition de la Cour, ils se sont toujours comportés avec la diligence requise depuis l’institution de leur action et, en outre, depuis le moment où ils ont été informés de leur défaut. [ 17 ] L’arrêt 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd. [7] invoqué par l’intimée ne lui est d’aucun secours : dans cette affaire, la
partie fautive n’avait fourni aucune explication quant au délai encouru pour demander d’être relevée de son défaut, une fois celui-ci constaté, pas plus qu’elle n’avait établi sa propre diligence dans le déroulement de l’instance.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, tout au contraire. [ 18 ] Dès lors, le juge devait accueillir la requête des appelants, sans frais par ailleurs, dans ces circonstances. [ 19 ] À l’audience, les parties conviennent que si la Cour devait faire droit à l’appel, le dossier devrait être retourné en première instance afin que le tribunal statue sur les autres conclusions recherchées par les appelants dans leur requête et sur lesquelles le juge de première instance ne s’est pas prononcé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur des appelants; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance du 14 juillet 2015 (retranscrit le 1 er septembre 2015) et, statuant de nouveau sur la « requête amendée des demandeurs pour être relevés de leur forclusion, du défaut d’inscription et prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition » : [ 22 ] ACCUEILLE pour
partie la « requête amendée des demandeurs pour être relevés de leur forclusion, du défaut d’inscription et prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition », sans frais; [ 23 ] RELÈVE Monique Bouchard et Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre de leur défaut d’inscrire pour enquête et audition; [ 24 ] AUTORISE Monique Bouchard et Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre à signifier et produire une inscription pour enquête et audition au plus tard le 1 er mars 2018; [ 25 ] RETOURNE le dossier en première instance afin qu’il soit statué sur les autres demandes formulées par Monique Bouchard et Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre dans leur « requête amendée des demandeurs pour être relevés de leur forclusion, du défaut d’inscription et prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition ».
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Sébastien Sénéchal Me Isabelle Fallaha Bardagi Sénéchal inc. Pour les appelants Me Stéphane Paquette Crochetière, Pétrin Pour l’intimée Me Catherine Chaput Me Valérie Lafond Gasco Goodhue St-Germain Pour les mises en cause
Date d’audience : 16 mai 2017
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