2012 QCCQ 7936, 2012 QCCQ 7936
Opinion
Protection de la jeunesse — 121661 2012 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001673-127 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995 [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à […], district […], […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville A, district A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le […]1995, compromis en regard de l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents. Le père est non représenté et la mère est représentée par Me Claude Cossette. Me Sylvie Roy représente l'adolescent et Me Valérie Martel agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lequel elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'adolescent et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 6 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] MODIFIE l'entente quant à la durée du suivi social et ORDONNE que ce suivi soit dispensé pendant une période de 12 mois et AUTORISE l'intervenant social à faire des visites-surprises dans le milieu familial; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 6 mars 2012
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