2022 QCCS 5, 2022 QCCS 5
Opinion
Berry c. Baribeau 2022 QCCS 5 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-076911-133 DATE : Le 6 JANVIER 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ DIDIER BERRY Demandeur c.
ALEXANDRE BARIBEAU et JASON RICHER et SIMON LEBLANC et DIMITRIOS KARAMSITSOS DANOS et DAVID LEFEBVRE et ALEXANDRE GERVAIS-HOUDE et VILLE DE MONTRÉAL Défendeurs JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Un citoyen poursuit des policiers et leur employeur pour plus de 235 000 dollars à la suite d’un événement qui s’est produit dans la nuit du 23 et 24 octobre 2012 sur le boulevard de Maisonneuve près de l’intersection de la rue Saint-André à Montréal. [ 2 ] Le citoyen, Monsieur Berry, sortait d’un bar vers 3h00 - 3h30 du matin en compagnie de quelques personnes avec qui il avait passé la soirée; Monsieur Berry et ses compagnons se sont approchés d’une intervention policière en cours qui se déroulait sur le coin de la rue tout près d’où ils sortaient; les policiers procédaient à l’arrestation de deux suspects. [ 3 ] Des véhicules de patrouille additionnels se trouvaient sur place pour prêter assistance aux deux policiers qui procédaient aux arrestations; les policiers se plaçaient de façon à protéger les arrières de leurs collègues ou faisaient circuler les gens sur place pour dégager l’espace. [ 4 ] Une des personnes qui accompagne Monsieur Berry, militant de mouvements contre la violence policière, entreprend une discussion avec les policiers puis est placé en état d’arrestation; une citation à comparaître est préparée par un des policiers puis lui est remise; cette personne ne participera pas à la suite des événements. [ 5 ] Les trois autres se déplacent pour éventuellement se retrouver sur le trottoir de l’autre côté du boulevard de Maisonneuve par rapport à l’intervention en cours et un peu plus loin, peut-être à quelques dizaines de mètres du coin. [ 6 ] Ce qui s’est passé entre le moment où les policiers demandent au groupe de circuler et le moment où ils sont sur le trottoir de
l’autre côté de la rue fait l’objet d’une controverse. [ 7 ] Trois policiers impliqués, Messieurs Baribeau, Karamitsos et Lefebvre attestent que Monsieur Berry s’est livré à un manège consistant à revenir vers l’intersection où se déroulait l’intervention après que les policiers Monsieur Baribeau et Karamitsos l’aient éloigné; ça se serait répété cinq ou six fois. [ 8 ] Quoiqu’il en soit, l’agent Baribeau prend la décision de mettre Monsieur Berry en état d’arrestation et communique sa décision à son confrère Karamitsos. [ 9 ] Les deux affirment qu’après avoir obtempéré, Monsieur Berry aurait fait un ou deux pas avec les policiers placés de part et d’autre, puis il aurait changé d’idée, stoppé, et tenté de se dégager des policiers qui le tenaient par les bras. [ 10 ] Monsieur Berry pour sa part appuyé par l’une des personnes qui l’accompagnait ce soir-là, Monsieur Mondestin dénie s’être prêté au manège expliqué par les policiers; il dénie aussi avoir résisté à son arrestation; il croit que les policiers s’en sont pris à lui parce qu’il filmait l’intervention [ 11 ] Il y a lieu ici de noter que les policiers Baribeau et Karamitsos témoignent que Monsieur Berry et les autres membres du groupe injuriaient les policiers, Monsieur Baribeau, à partir du début de leur arrivée à l’intersection où se déroulait l’intervention, et Monsieur Karamitsos, pour sa part, à partir de l’arrestation de l’un des leurs (le militant arrêté au début de la séquence). [ 12 ] Un autre élément fait l’objet d’une controverse importante est la question de savoir si Monsieur Berry a pris et serré la main droite de l’agent Baribeau pendant qu’il procédait à son arrestation avec l’agent Karamitsos. [ 13 ] C’est ainsi que Monsieur Baribeau explique les coups au visage puis ensuite au thorax qu’il a donnés à Monsieur Berry - pour faire diversion, précise-t-il (et se dégager). [ 14 ] À un certain moment, pendant que les policiers cherchent à immobiliser Monsieur Berry, un troisième agent, Monsieur Lefebvre, vient les rejoindre en courant pour leur prêter assistance. [ 15 ] Monsieur Lefebvre, insiste pour dire que Monsieur Berry se débattait même rendu à terre, ce qui expliquerait qu’après lui a appliqué du poivre de Cayenne aux yeux, alors qu’il était toujours sur ses jambes, il lui en envoyé dans la bouche lorsqu’il était couché à terre. [ 16 ] Au terme de l’intervention, Monsieur Berry est couché à terre sur le côté, en position sécuritaire selon ce qu’expliquent les policiers, blessé au visage – notamment, il a la lèvre inférieure fendue, au moins étourdi et inconfortable avec du poivre de Cayenne dans les yeux. [ 17 ] Il est éventuellement transporté à l’hôpital Notre-Dame accompagné dans l’ambulance par l’agent Baribeau qui lui remet une citation à comparaître; Monsieur Berry en sortira quelques heures plus tard après avoir vu le médecin. [ 18 ] Le 20 mars 2013, un juge de paix signe une sommation qui contient les cinq chefs d’accusation suivants : CHEF 001 : Le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues Maisonneuve et St-André, district de Montréal, Didier BERRY (1978-10-30) a volontairement entravé un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, soit l’agent BARIBEAU), matricule 5065 et/ou l’agent KARAMITSOS, matricule 5463, du Service de Police de la Ville de Montréal, commettant ainsi l’Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 129
a) e) du Code criminel . CHEF 002 : Le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues Maisonneuve et St-André, district de Montréal, Didier BERRY (1978-10-30) e exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit: l’agent BARIBEAU, matricule 5065, du Service de Police de la Ville de Montréal, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 270(1) e)
(2) b) du Code criminel . CHEF 003 : Le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues Maisonneuve et St-André, district de Montréal, Didier BERRY (1978-10-30) e exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit: l’agent KARAMITSOS, matricule 5463, du Service de Police de la Ville de Montréal, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 270(1) e)
(2) b) du Code criminel . CHEF 004: Le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues Maisonneuve et St-André, district de Montréal, Didier BERRY (1978-1 0-3G) a exercé des voies de fait contre une personne, soit: l’agent BARIBEAU, matricule 5065, du Service de Police de la Ville de Montréal, dans l’intention de résister ou d’empêcher son arrestation ou sa détention légale, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 270(1) b)
(2) b) du Code criminel . CHEF 005 : Le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues Maisonneuve et St-André, district de Montréal, Didier BERRY (1978-10-30) a exercé des voies de fait contre une personne, soit; l’agent KARAMITSOS, matricule 5463, du Service de Police de la Ville de Montréal, dans l’intention de résister ou d’empêcher son arrestation ou sa détention légale, commettant ainsi une Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 270(1) b)
(2) b) du Code criminel .
[ 19 ] Un premier jour de procès se tient le 9 juin 2014, au cours duquel la poursuite présente sa preuve, puis le reste du procès sera reporté pour la preuve en défense au 18 et 19 février 2015. [ 20 ] Cependant, le 18 février 2015, Monsieur Berry prend plutôt un engagement de garder la paix pour six (6) mois en contrepartie de quoi les cinq chefs d’accusations sont retirés et l’acquittement est prononcé par le juge; il admet le bien-fondé de cette dénonciation : CHEF 001 : Le dénonciateur [1] déclare qu’il craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, soit: BERRY Didier (I978/10/30), cause à l’agent Baribeau matricule #5463 du Service de police de la Ville de Montréal, des lésions personnelles ou endommage sa propriété à la suite des incidents survenus le ou vers le 24 Octobre 2012, près des rues de Maisonneuve et St-André, district de Montréal, et, en conséquence, le dénonciateur demande qu’une ordonnance de garder la paix soit rendue contre le défendeur en vertu de l’ article 810(1) du Code criminel .
PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que Monsieur Berry a refusé d’obtempérer aux directives des policiers qui lui demandaient de s’éloigner et de circuler entravant ainsi leur travail? [ 21 ] Dans la multitude des détails fournis en témoignages par les policiers et par Monsieur Berry lui-même, au-delà des contradictions qui sont normales après presque dix (10) ans des événements, rien d’évident ne permet de départager les versions des uns et des autres; il faut donc y aller avec la vraisemblance. [ 22 ] À cet égard, la Cour trouve un peu plus vraisemblable la version de Monsieur Berry appuyée par Monsieur Mondestin lorsqu’ils attestent que Monsieur Berry ne s’est pas livré au manège expliqué par les policiers. [ 23 ] De fait, il apparaît surprenant que les policiers ne soient pas intervenus avant de laisser Monsieur Berry se livrer au manège qu’ils ont expliqué jusqu’à cinq ou six fois. [ 24 ] Un autre élément qui tend à faire pencher la balance en faveur de la version de Monsieur Berry et de Monsieur Mondestin réside dans une omission : un quatrième policier intervenant, Monsieur Leblanc, qui s’est joint à l’intervention pour éloigner les autres membres du groupe pendant l’arrestation n’a pas prétendu avoir vu le manège en question. [ 25 ] Par ailleurs, la reconnaissance signée par Monsieur Berry ne va pas au-delà de ce qui y est écrit, c’est-à-dire que l’agente de liaison craint qu’il (Monsieur Berry) cause à l’agent Baribeau des liaisons personnelles ou endommages sa propriété à la suite de l’incident du 24 octobre 2012. [ 26 ] Pour le soussigné, ce n’est pas incompatible avec la prétention de Monsieur Berry voulant que les cinq chefs d’accusations d’entrave, de voies de fait et de voies de fait dans l’intention d’empêcher son arrestation étaient sans fondement [2] [3] . [ 27 ] Ainsi, sur le tout, le tribunal est d’avis que la balance des probabilités veut que l’arrestation de Monsieur Berry n’était pas justifiée.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que Monsieur Berry s’est-il porté à des voies de fait sur la personne de l’agent Baribeau? [ 28 ] Ici, la Cour est assez convaincue que la version de l’agent Baribeau lorsqu’il prétend que Monsieur Berry lui a saisi et serré la main droite au point où elle en est devenue enflée, version en
partie appuyée par Monsieur Karamitsos, est peu vraisemblable, et qu’elle doit l’écarter. [ 29 ] Il est de fait à fait assez peu vraisemblable comme l’a plaidé le procureur de Monsieur Berry à l’audience que quelqu’un qui cherche à se soustraire à une arrestation et qui aurait selon la version des policiers tenté de se dégager en repoussant le bras des deux policiers saisisse par la suite la main de l’un d’entre eux. [ 30 ] Un tel geste non seulement est difficilement explicable dans un tel contexte mais encore il est totalement contre indiqué de la part même de quelqu’un qui résisterait à son arrestation. [ 31 ] De fait, il ne peut avoir comme conséquence qu’une aggravation de la situation; on voit mal Monsieur Berry poser un geste aussi illogique. [ 32 ] Une explication plus plausible voudrait que Monsieur Berry ait saisi la main de l’agent Baribeau après que des coups aient commencé à être donnés par lui; ce n’est évidemment pas la version de Monsieur Baribeau. [ 33 ] Le procureur de Monsieur Berry croit que cet élément a été ajouté par Monsieur Baribeau pour justifier les coups qu’il a donnés à Monsieur Berry et ce n’est pas invraisemblable dans le contexte où il aurait inventé le manège auquel se serait prétendument livré Monsieur Berry pour justifier son arrestation. [ 34 ] Quand à Monsieur Karamitsos, le tribunal croit qu’il est vraisemblable qu’il ait appuyé son collègue par solidarité. [ 35 ] Sur le tout, le Tribunal en revient à la conclusion que l’arrestation de Monsieur Berry n’était pas justifiée non plus que l’usage de la force; les trois policiers qui s’en sont servi ainsi que leur employeur, la Ville de Montréal, seront donc condamnés solidairement à indemniser Monsieur Berry.
TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Quel est le montant des dommages au demandeur?
(
i) Les dommages matériels [ 36 ] Le demandeur demande réclame une compensation pour : • les vêtements qu’il portait ce soir-là et qui ont été ruinés par le sang, une valeur de 200,00 $ au coup d’achat arbitrairement réduit par le tribunal à 100,00 $, • la perte d’une enregistreuse qu’il a perdu au cours de l’altercation d’une valeur selon le demandeur entre 80,00$ et 100,00 $ pour laquelle le Tribunal attribue une valeur de 90,00 $, • la facture de l’ambulance qu’il a dû assumer pour son transport ce soir-là 129,39 $, pour un total de 319,39$. [ 37 ] La grosse part de ses réclamations dans les dommages matériels est sa perte de revenus; dans ses procédures, après modification, le demandeur réclame 70 000,00 $; il a produit par l’entremise de ses procureurs un tableau des montants réclamés pour chaque année. [ 38 ] Le demandeur a établi une moyenne de ses revenus de 2011 et 2012, après ajustement pour les deux derniers mois dans ce dernier cas, puis a déduit ses revenus pour la période de 2013 en 2019; le calcul donne un montant de 65 120,99 $. [ 39 ] Le demandeur a subi un traumatisme psychologique important à la suite de l’altercation et a suspendu ses activités de cinéaste pour plusieurs années pour ne reprendre le travail que pour de menus travaux à partir de 2015; il atteste que ce n’est qu’en 2020 qu’il a pu récupérer complétement. [ 40 ] Les défendeurs contestent le calcul parce que le revenu de 2012 étant de beaucoup inférieur à celui de 2011, 12 906,68 $ par rapport à 26 012,00 $, les deux montants ont servi à établir la moyenne, alors la source des revenus 2011 est inconnue; ça ferait en sorte que la démonstration ne serait pas concluante. [ 41 ] Cependant, le tribunal est satisfait des explications fournies par le demandeur voulant qu’en 2012 il ait passé plus de temps en préparation de projets alors qu’il percevait des prestations d’assurance emploi; ça expliquerait la différence et la moyenne serait conforme à ses revenus une année dans l’autre. [ 42 ] Par ailleurs, la provenance des revenus du demandeur est prouvée par son témoignage voulant qu’il perçoive des subventions pour ses projets et des honoraires pour son travail pour le compte d’entreprises privées. [ 43 ] Le Tribunal en arrive à un total de 65 440,48 $ pour les dommages matériels (ii) Les dommages moraux [ 44 ] Au
titre des dommages moraux, perte de jouissance de la vie, douleur, humiliation, perte de temps, troubles et inconvénients, le demandeur réclame 25 000 $. [ 45 ] Il incluait aussi dans sa réclamation à ce
titre les dommages résultant des fausses accusations criminelles portées contre lui qu’il n’a cependant pas prouvées ni plaidées; les défendeurs suggèrent qu’une déduction doit en conséquence être appliquée. [ 46 ] Le demandeur a produit un jugement de cette cour mettant en cause une affaire dans laquelle un médecin qui abusé de sa patiente a été condamné à 50 000 $ en dommages moraux [4] ; le tribunal fait référence à la perte du lien de confiance de la patiente envers la profession médicale et le demandeur fait ici un rapprochement avec son propre cas par rapport aux policiers. [ 47 ] Pour le tout, le Tribunal croit qu’une somme de 20 000 $ serait équitable incluant la compensation pour le dreadlock qui a été arraché au cours de l’altercation et pour la perte auditive [5] . (iii) Les dommages exemplaires [ 48 ] Le demandeur réclame à ce
titre 100 000 $ par policier en retenant trois policiers responsables parmi les six poursuivis [6] pour un total de 300 000 $ et ce, sur la base d’une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux, plus particulièrement, le droit à son intégrité psychologique. [ 49 ] En plus du cas du médecin ci-dessus référé, dans lequel des dommages exemplaires de 50 000 $ ont été accordés, le demandeur réfère à un jugement de la Cour suprême [7] dans lequel des policiers se sont livrés à des actes apparemment atroces sur la personne de la victime; une somme forfaitaire de 50 000 $ au total a été accordée pour des sévices beaucoup plus graves. [ 50 ] Le demandeur demande que cette somme soit revalorisée à 75 000 $ en valeur d’aujourd’hui; la procureure de la ville a protesté à cet égard à cause des intérêts et des indemnités additionnels qui sont précisément là pour en tenir compte à compter du moment où les procédures ont été intentées, le 22 avril 2013. [ 51 ] L’un des procureurs du demandeur a suggéré au tribunal que le montant ne peut pas être inférieur à 27 000 $ par policier pour rejoindre l’effet de dissuasion voulu par la jurisprudence considérant que c’est le montant que la ville a dépensé pour son expert; le raisonnement du procureur veut que si la ville est prête à payer ce montant pour se défendre, un montant inférieur ne serait pas dissuasif. [ 52 ] Sur le tout, le Tribunal considère qu’il ne peut donner qu’un montant forfaitaire total et non pas un par policier et qu’une somme de 30 000 $ à cet égard est raisonnable. [ 53 ] Un dernier élément à signaler relativement aux dommages exemplaires : l’article 76 C.p.c. prévoit que l’avis au procureur
général doit être donné par la personne qui demande à l’encontre d’une personne morale de droit public une réparation fondée sur la violation de la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne . [ 54 ] La procureure de la ville a produit de la jurisprudence voulant que ça s’applique à une municipalité [8] ; la ville ne sera donc pas condamnée à assumer cette portion de la condamnation. (iv) Les intérêts et l’indemnité additionnelle [ 55 ] Les défendeurs prétendent qu’ils ne devraient pas assumer les intérêts et l’indemnité additionnelle pour une période de quelques années pendant laquelle le dossier judiciaire est resté inactif et ce, non pas par la faute des parties, mais par une erreur des services du Ministère de la justice. [ 56 ] La procureure des défendeurs a produit un jugement où dans une situation semblable une collègue a décidé que la défenderesse ne devrait pas être la seule à subir les conséquences d’une erreur du greffe [9] . [ 57 ] Cependant, pour le soussigné, avec respect pour l’opinion contraire, les intérêts et l’indemnité additionnelle visent simplement à compenser pour une perte monétaire causée à la victime par le délai pendant lequel l’auteur du dommage pour sa part peut bénéficier du capital.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance modifiée (REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉ
E) du demandeur; [ 59 ] COMDAMNE les défendeurs Alexandre Baribeau, Dimitrios Karamitsos Danos et David Lefebvre ainsi que la Ville de Montréal à payer 85 440,38 $ au demandeur avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 22 avril 2013; [ 60 ] COMDAMNE les défendeurs Alexandre Baribeau, Dimitrios Karamitsos Danos et David Lefebvre à payer une somme additionnelle de 30 000 $ au demandeur avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 22 avril 2013; [ 61 ] AVEC les frais de justice; [ 62 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée (REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AMENDÉ
E) du demandeur contre les autres défendeurs; [ 63 ] SANS frais de justice. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. Me Claude Lévesque Me Alex Villemure Avocats du demandeur Me Myrtho Adrien Avocate du défendeur Madame Sophie Boucher, stagiaire Date d’audience : 1, 2, 3, 6, 7,15 et 17 décembre 2021 [2] Voir a contrario Schiro c. Slobodianiouk , 2020 QCCS 465 , au paragraphe 79 .
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