2014 QCCQ 8590, 2014 QCCQ 8590
Opinion
Protection de la jeunesse — 14852 2014 QCCQ 8590 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026177-121; 525-41-026178-129 DATE : Le 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , née le […] 2012 Y , née le […] 2012 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 22 janvier 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 9 août 2013, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 7 mars 2013. [ 3 ] Dans un premier temps, le 28 octobre 2013, la Directrice demande l'hébergement des jumelles en famille d'accueil jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la majorité. [ 4 ] À la suite d'une décision intérimaire rendue le 28 octobre 2013 maintenant les enfants en famille d'accueil, la Directrice demande, lors de la conclusion de l'enquête en janvier 2014, que les enfants soient confiées en famille d'accueil pour une période maximale de neuf mois autorisant leur réintégration chez le père à compter du 22 avril 2014.
Accessoirement, la Directrice demande que des mesures de protection soient rendues et que l'intervention de la Directrice se poursuive pour une période de neuf mois. [ 5 ] Le père admet tous et chacun des faits allégués au soutien de la requête en prolongation le concernant tout en niant qu'il ne soit pas en position de reprendre en charge ses enfants. Monsieur souhaite le retour de ses enfants, demande un élargissement des contacts et aimerait que la Directrice termine son intervention le plus tôt possible, dans six mois plutôt que neuf.
[ 6 ] La mère n'a pas reçu signification de la procédure mais a été informée des demandes faites et de la date d'audience par le père. [ 7 ] Vu les admissions faites par le père, le procureur des enfants estime que leur sécurité et développement sont encore et toujours compromis. Le procureur est en accord avec les recommandations faites par la Directrice et, au terme de l'enquête, soutient que l'intervention de la Directrice devrait être maintenue pour une période de neuf mois.
CONTEXTE [ 8 ] Les enfants se développent harmonieusement dans la famille d'accueil où elles vivent depuis qu'elles ont six mois. [ 9 ] Les parents ont mis fin à leur relation en juin 2013. Le père a emménagé dans un nouvel appartement que l'intervenante n'a pas encore visité. Le père décrit un appartement "3 1/2 ", à aire ouverte, constitué essentiellement d'une grande pièce. Il espère y recevoir ses enfants pour les week-ends dans le but d'une réintégration prochaine. [ 10 ] Le père se présente régulièrement aux visites supervisées organisées deux fois par semaine.
L'interaction est bonne entre le père et ses enfants. Monsieur sait répondre aux besoins des petites dans le cadre des visites. L'intervenante juge que la supervision des visites n'est plus nécessaire.
La prochaine étape est donc d'organiser des visites chez le père. [ 11 ] Bien que monsieur ait beaucoup tardé à entreprendre une thérapie pour la gestion de sa colère tel que requis par la Directrice, monsieur a finalement accepté de participer aux rencontres d'un programme de "anger management" et reconnaît que ces ateliers lui ont été bénéfiques. [ 12 ] La veille de l'audience, le père débute un programme afin d'améliorer ses capacités parentales.
Il répond ainsi à une recommandation faite au terme de l'évaluation de ses capacités parentales complétée en janvier 2013. [ 13 ] Le père travaille et prendra bientôt des mesures pour être capable de recevoir ses filles advenant leur réintégration à la maison. Il ne sait pas encore s'il demandera un horaire de travail différent ou s'il mettra fin tout simplement à son travail.
Parallèlement, le père dit avoir fait une inscription en garderie pour ses filles: il espère une place disponible sous peu puisqu'il est en liste d'attente dans trois, quatre ou cinq garderies. [ 14 ] Le père a toujours gardé un contact régulier avec ses filles.
Il a toujours démontré son attachement à ses enfants et, bien qu'il n'ait pas entrepris les démarches d'aide aussitôt que souhaité, il a tout de même entrepris et poursuivi des démarches d'aide dans le but de reprendre la garde de ses enfants. [ 15 ] Monsieur exprime certaines inquiétudes qui l'amènent à désirer le retour de ses enfants le plus rapidement possible. Elles sont en effet hébergées dans un milieu anglophone alors que monsieur s'adresse à ses enfants en français.
Il souhaite donc le retour de ses petites chez lui le plus rapidement possible pour qu'elles apprennent la langue de leur père. [ 16 ] Le père semble sous-estimer l'impact du déplacement des petites de leur milieu d'accueil au milieu de leur père. Il est convaincu que ses filles ne pourront pas s'ennuyer de la famille d'accueil. Il ajoute même qu'il souhaite que ses enfants oublient la famille d'accueil le plus rapidement possible.
Ses enfants sont à lui, elles sont sa "propriété" et il n'est pas ouvert à l'idée que les enfants revoient la famille d'accueil dans le cadre d'une transition progressive. [ 17 ] Le Tribunal ne doute nullement des bonnes intentions du père mais constate par ailleurs le chemin à parcourir avant qu'une intégration répondant aux besoins des enfants puisse être organisée. [ 18 ] Le père doit aménager son horaire de travail, prévoir des services de garde pour les enfants, s'assurer que son logement est adéquat pour y recevoir les jumelles et compléter les ateliers de capacités parentales débutés récemment. [ 19 ] Par ailleurs, le père doit faire preuve d'ouverture et accepter que le changement de milieu de vie aura un impact sur ses enfants.
Il doit être sensibilisé à cette réalité afin de répondre aux besoins des enfants dès leur réintégration chez lui. [ 20 ] De son côté, la Directrice doit s'assurer du maintien des progrès réalisés par le père durant les trois derniers mois. [ 21 ] La Directrice devra aussi s'assurer du respect des mesures prévoyant que la Directrice, et la Directrice seule, pourra organiser des contacts entre les enfants et leur mère. Le père est sensible aux demandes que lui fait la mère de voir les enfants à l'insu de la Directrice.
Monsieur clame que la mère a le droit de voir ses enfants mais reconnaît qu'il n'est pas souhaitable que la mère ait des contacts avec ses enfants si elle est en état de consommation. [ 22 ] La Directrice proposait en octobre des recommandations diamétralement opposées à celles qu'elle recommande en janvier 2014. [ 23 ] Compte tenu de l'âge des enfants et des nombreuses démarches qui doivent encore être faites avant qu'une intégration des enfants chez leur père puisse être amorcée, le Tribunal ne juge pas opportun d'autoriser cette réintégration dès le mois d'avril 2014. [ 24 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement des enfants est encore et toujours compromis et que la prolongation de l'ordonnance est nécessaire.
Les mesures que propose la Directrice au terme de l'enquête répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt dans la mesure où le père continue d'offrir son entière collaboration, travaille avec transparence avec la Directrice et fait preuve d'ouverture quant aux impacts de la rupture du lien qu'ont développé les enfants avec leurs parents d'accueil. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis;
[ 27 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 28 ] ORDONNE la poursuite de l'hébergement de Y et X en famille d'accueil pour une période maximale de neuf (9) mois, PERMETTANT à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir la réintégration des enfants à compter du 1er juin 2014, conditionnellement à la participation du père à un programme visant à améliorer ses capacités parentales; [ 29 ] ORDONNE le maintien de la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil quant à la mère; [ 30 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu de garde; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père aient lieu selon entente entre les parties, avec élargissement de ces contacts en vue d'une prochaine intégration; à défaut d'entente, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine la fréquence, les modalités et durée desdits contacts et FIXE leur fréquence minimale à deux (2) fois par semaine; [ 32 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et la mère jusqu'à ce que la mère fasse une demande en bonne et due forme à la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'elle se soumette aux rencontres préalables que la Directrice lui fixera avant d'établir la possibilité d'un calendrier de contacts; [ 33 ] Advenant la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse de permettre des contacts après les rencontres prévues avec la mère, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre les enfants et la mère, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 34 ] ORDONNE au père de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 36 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A, ce 5 février 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Nadia Sabik Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Pour les enfants M e Karine Dallaire Pour le père Audience : Le 22 janvier 2014
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