2016 QCCQ 6778, 2016 QCCQ 6778
Opinion
Protection de la jeunesse — 16247 2016 QCCQ 6778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001839-146 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le [...] 2008 Enfant et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Malgré l’intitulé de sa requête, le DPJ demande également la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie l’enfant jusqu’au 13 septembre 2016 afin qu’elle soit hébergée auprès d’une tierce personne, soit madame B (tante paternelle). [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation du frère de l’enfant âgé de cinq ans [1] . [ 3 ] Considérant les faits nouveaux survenus dans la situation, il demande la révision des mesures actuelles ainsi que la prolongation de l’ordonnance jusqu’au 15 février 2017. [ 4 ] Le père est absent. Il est détenu à Rimouski.
L’avocate qu’il a mandatée est malade et sa collègue la remplace. Le père nie avoir abusé physiquement de ses enfants.
Malgré tout, il est en accord avec les mesures proposées. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 [ 5 ] En septembre dernier, le père n’est pas en accord avec l’ordonnance prévoyant le placement de ses enfants pour une période d’un an. Il menace de les abandonner. [ 6 ] Le 16 septembre, il ne souhaite pas bénéficier de contacts supervisés. Il reporte sa décision à ce sujet dans deux semaines, car la chasse est sa priorité. [ 7 ] Aucun plan d’intervention n’est élaboré puisqu’il ne collabore pas. À son retour de la chasse, il n’appelle pas. [ 8 ] Le 22 septembre, des cartes-cadeaux de l’Aubainerie sont offertes à la tante pour chacun des enfants afin de payer une
partie de leurs frais d’habillement, car le père refuse de participer aux dépenses et de fournir les effets personnels de ses enfants. [ 9 ] Le 5 octobre, un appel téléphonique se déroule mal. Le père reproche à ses enfants de ne pas l’appeler avant de leur raccrocher au nez. Ils réagissent fortement. [ 10 ] Au même moment, il revendique à sa sœur qu’elle lui rembourse les montants d’argent qu’il a payés pour les effets scolaires des enfants. [ 11 ] Le 13 octobre, la tante informe la personne autorisée que le père réagit fortement. Il la tient responsable de tout.
Elle souhaite qu’il appelle pour parler aux enfants seulement. [ 12 ] La personne autorisée contacte le père qui l’informe qu’il ne donnera pas suite à sa convocation. Il est très fâché. Il menace de nouveau d’abandonner ses enfants. Il refuse de signer les autorisations médicales et scolaires. Il désire que les enfants quittent le domicile de sa sœur. [ 13 ] Le 15 octobre, lors d’une discussion téléphonique, il insulte la personne autorisée tout en étant irrespectueux et inadéquat. Encore une fois, il menace d’abandonner ses enfants.
[ 14 ] Dans le rapport du psychiatre daté du 20 octobre 2015 [2] , on apprend que le père n’a pas été revu depuis le 22 avril 2015. Depuis le mois de mai, il ne prend plus ses médicaments. Il aurait admis avoir rechuté dans sa consommation de cocaïne. Durant la période de la chasse, il a recommencé à consommer de l’alcool. Selon le psychiatre, le père est en processus de rechute de consommation de cocaïne et d’alcool. Il présente des symptômes de son trouble de personnalité limite. [ 15 ] Le 27 octobre, la tante craint les agissements du père.
Le même jour, celui-ci rencontre la personne autorisée et se désorganise lorsqu’il apprend que les enfants ne seront pas déplacés. Il est menaçant et tient des propos irrespectueux. Il fait des menaces à peine voilées. Les policiers sont appelés après qu’un autre intervenant se soit inquiété des éclats de voix. Le père a déjà quitté le Centre jeunesse à leur arrivée. [ 16 ] Le 28 octobre, une mise en demeure lui est transmise concernant ses agissements agressifs et menaçants. [ 17 ] Le 2 novembre, malgré le fait qu’il ait reçu la mise en demeure, il laisse encore des messages menaçants à sa sœur.
Une plainte est déposée par un employé du Centre jeunesse auprès des policiers. La tante ne désire pas le faire, car elle a trop peur des répercussions. [ 18 ] Le 3 novembre, le DPJ retient un signalement puisque les enfants seraient dans une situation de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part du père) et d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 19 ] Le 6 novembre, la personne autorisée apprend que le père est arrêté suite à la plainte.
Il est également accusé d’avoir contrevenu à sa peine d’emprisonnement avec sursis. [ 20 ] Le 3 décembre se tient son procès concernant les accusations de menaces. Il est acquitté. [ 21 ] Le 6 décembre, la révision administrative de la situation des enfants a lieu en l’absence du père. [ 22 ] Madame C (épouse du père) rapporte que le 23 décembre lorsque le père reçoit les rapports d’évaluation concernant le signalement pour abus physiques, une dispute éclate. Il y a de la violence.
Elle s’implique elle aussi dans cette situation. [ 23 ] Le 29 décembre, elle quitte le domicile afin d’aller chercher de l’aide auprès de la sûreté du Québec puisque son conjoint ne va vraiment pas bien. Elle veut se protéger et le protéger également puisqu’il menace de s’attaquer à lui-même. Selon madame, le père s’est ouvert les veines et il y avait une bonne quantité de sang à la grandeur de la maison. L’intervention du groupe intervention tactique de la sûreté du Québec est alors nécessaire au domicile du père. Il s’est barricadé et menace d’attenter à sa vie.
Depuis cet événement, il est détenu. [ 24 ] Le 7 janvier 2016, il demande une remise de l’audition des requêtes en révision afin de faire les démarches nécessaires pour être assisté d’un avocat. L’audition est reportée au 15 février. [ 25 ] X a sept ans. Selon la pédiatre, elle présente une adrénarche qui est un peu hâtive et peut laisser croire à l’apparition d’une puberté dans la prochaine année. Elle propose un bilan sanguin. [ 26 ] Elle a terminé sa première année. Elle présente des résultats variables. Elle n’est pas disponible sur le plan des apprentissages.
Un questionnement demeure à savoir si celle-ci développera une problématique qui se poursuivra sur le plan des difficultés attentionnelles. La situation sera réévaluée une fois la stabilité installée. Selon la pédiatre, l’enfant a besoin d’un support en psychoéducation à l’école afin de favoriser une socialisation adéquate. [ 27 ] Elle a vécu la perte de sa mère et semble en porter des marques. Elle est préoccupée par le besoin de reconnaissance et d’amour de son père. Elle a peur de l’abandon. Elle vit difficilement la séparation d’avec son père et la nouvelle femme de celui-ci.
Elle est attachée à son père, mais elle craint ses réactions. Elle peut parfois faire preuve d’arrogance envers son oncle et sa tante. Lors de ces moments, elle fait beaucoup de références à son père. [ 28 ] Y a cinq ans et fait l’objet d’un suivi en audiologie. Il a subi quelques interventions au niveau des oreilles (tube). La dernière évaluation auditive parle d’une légère perte d’audition du côté gauche. Il est difficile pour lui de couper et de coller des choses. Il dépasse lorsqu’il dessine. Il fréquente le service de garde et cela se déroule bien.
Il semble trop jeune pour ressentir des séquelles affectives, suite à la perte de sa mère. Il a vécu une séparation de la personne qu’il affectionne comme sa mère (nouvelle épouse du père) suite au retrait de son domicile une première fois. Actuellement, il le vit de nouveau en raison de son second déplacement. Il mentionne s’être attaché à la femme de son père qu’il considère comme sa mère. Il aime son père, mais il craint ses réactions. Il caractérise celui-ci de « malin » et précise qu’il n’est pas toujours gentil avec lui.
ABUS PHYSIQUES [ 29 ] X mentionne lors d’une entrevue avec l’évaluatrice que son père lui donne des claques assez fortes en arrière de la tête. Une fois, il l’a prise par les cheveux. Au départ, elle n’est pas en mesure de dire combien de fois, par la suite, elle mentionne une vingtaine de fois. Cela se passait lorsqu’elle n’écoutait pas les consignes ou qu’elle n’était pas bien assise sur le divan. Cela lui faisait mal. Elle devenait rouge et elle pleurait. Cela s’est produit dans la maison de son père sur la rue A et dans la maison sur la rue B. La dernière fois aurait eu lieu au courant de l’été 2014.
La conjointe de son père et son frère étaient présents. Elle précise que celui-ci a aussi eu des claques sur l’épaule, mais pas en arrière de la tête. [ 30 ] En novembre 2015, elle dit à sa tante qu’une fois, alors qu’ils revenaient de marcher, son père était fâché. Il lui a tiré les cheveux et l’a traîné au sol. Son frère recevait aussi des « tapes fortes » de la part de son père. Son père et sa conjointe se disputent souvent. Elle fait des verbalisations semblables à son oncle. Elle mentionne que son père la frappait et qu’elle se cachait sous son lit. Elle
l’entendait arriver en marchant et elle avait peur. Elle n’avait pas de bleus, mais c’était rouge. Les mêmes verbalisations ont été faites en présence de monsieur Alexandre Bernard (personne autorisé
e) lors d’une conversation qu’il a eue avec X. [ 31 ] Le 10 novembre, lorsqu’elle est rencontrée à la Clinique pédiatrique, la fillette mentionne que son père leur donnait des claques vraiment fortes sur l’épaule et derrière la tête. Il lui tirait aussi les cheveux. Il tape « avec toute sa main et ça laisse du rouge et un peu bleu, un peu rond [3] ». [ 32 ] Lors d’une entrevue vidéo, Y explique avoir reçu des claques très fortes de la part de son père. Il en a eu plus d’une fois. Selon ses souvenirs, il n’allait pas à l’école. Il était dans la maison de la blonde de son père et il y avait de la neige dehors.
Il aurait reçu des claques sur son dos et sur ses cuisses. Il a eu des marques rouges à ses cuisses et à son dos. Cela se produisait lorsqu’il n’écoutait pas. La conjointe de son père et X étaient présentes. [ 33 ] Dans les rapports déposés, le père nie avoir abusé physiquement de ses enfants. Il mentionne ne jamais les avoir touchés. Il considère qu’il s’agit d’un complot préparé par sa sœur B. Il considère qu’il était plutôt « mou » et qu’il avait des difficultés à donner des conséquences à ses enfants.
Il reconnaît toutefois s’être disputé assez souvent avec sa conjointe, madame C. [ 34 ] La conjointe du père mentionne que le père était « mou » et qu’elle ne l’a jamais vu être violent envers ses enfants, ce que confirme la mère de celle-ci, madame D. ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Suite à l’ordonnance du 14 septembre, la situation du père s’est dégradée. Il a recommencé à consommer de la cocaïne et de l’alcool. À plusieurs reprises, il a menacé d’abandonner ses enfants.
Il en veut à sa sœur puisqu’il considère que celle-ci complote dans le but de lui retirer ses enfants. [ 36 ] À quelques reprises au cours de l’automne, il s’est désorganisé. Depuis le décès de la mère des enfants, la situation du père évolue en dents de scie. À deux reprises, les enfants lui ont été retirés. [ 37 ] Le 29 décembre, le père a attenté à sa vie et l’intervention du groupe tactique de la sûreté du Québec a été nécessaire compte tenu de la gravité de la situation. [ 38 ] Actuellement, la preuve démontre qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants.
Une semaine avant l’audience, il niait tous les gestes d’abus physiques, mais acceptait la prolongation de l’hébergement des enfants auprès de sa sœur jusqu’en septembre 2016. À partir de ce moment, il désirait qu’ils soient confiés à son autre sœur. Maintenant, il nie les abus, mais ne conteste pas les mesures recommandées par le DPJ. [ 39 ] Vendredi dernier, un contact téléphonique entre les enfants et leur père a eu lieu. Il était supervisé et la personne autorisée mentionne que l’émotion était palpable. Tout s’est bien déroulé et le père a été adéquat.
Il a sécurisé ses enfants en leur disant qu’il allait leur écrire. [ 40 ] Les deux enfants sont maintenant au courant que leur père est détenu. X aimerait avoir des contacts avec madame C, l’épouse de son père. [ 41 ] Les services d’un éducateur en réadaptation externe seront nécessaires puisque X réagit beaucoup lorsque son oncle lui parle.
Dans ces moments, elle fait beaucoup référence à son père. [ 42 ] Le DPJ ainsi que l’avocate des enfants considèrent que la preuve prépondérante démontre que les enfants ont été victimes de méthodes éducatives déraisonnables, ce à quoi, adhère le Tribunal. [ 43 ] Les enfants ont tenu des propos semblables en présence de plusieurs personnes. Il apparaît clairement que ceux-ci aiment leur père, mais qu’ils le craignent. Ils le considèrent « malin » et craignent ses réactions.
Malgré tout, ils s’ennuient de celui-ci et veulent le voir. [ 44 ] La prolongation des mesures actuelles s’avère nécessaire puisqu’il est dans l’intérêt des enfants de les maintenir à l’endroit où ils sont hébergés actuellement. [ 45 ] Un autre déplacement serait très perturbant pour ceux-ci.
Malgré leur très jeune âge, ils ont vécu plusieurs séparations, des abandons et la mort de leur mère. [ 46 ] Les nombreuses menaces d’abandon du père, l’instabilité de sa situation, son manque de transparence, ses nombreuses rechutes et ses problèmes psychiatriques laissent craindre le pire. [ 47 ] Il aime ses enfants et ceux-ci éprouvent le même sentiment. Malheureusement, cela ne règle pas tout. [ 48 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au sens des articles 38b)2), 38c) et 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 49 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête en révision; [ 51 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015;
[ 52 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant concernée par la présente requête ; [ 53 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 février 2017 , aux conditions suivantes : [ 54 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame B ; [ 55 ] ORDONNE que les contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, que les contacts se déroulent à la fréquence minimale d’un contact par semaine pour une période de deux heures, et ce, dans un lieu déterminé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier des services d’un éducateur en réadaptation externe, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 57 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis psychiatriques et en toxicomanie, tant et aussi longtemps que les professionnels concernés l’estiment nécessaire; [ 58 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 59 ] ORDONNE au père de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 60 ] ORDONNE au père de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à son père ainsi qu’à madame B; [ 62 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Kathy Ng représentant Me Ana Maria Azalgara Marquez Procureure du père Date d’audience : 15 février 2016
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