2010 QCCQ 4235, 2010 QCCQ 4235
Opinion
Brosseau c. Desjardins Ford ltée 2010 QCCQ 4235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-154731-098 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC BROSSEAU
Partie demanderesse c. DESJARDINS FORD LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Luc Brosseau, poursuit Desjardins Ford Ltée pour la somme de 68 160 $, réclamant des dommages soit à
titre de délai congé soit en vertu de son contrat d'emploi, suite à son licenciement. La défenderesse nie toute responsabilité; elle prétend que le demandeur n'a pas contracté avec elle mais avec Desjardins Ford Roxboro inc.. LES QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Il s'agit de déterminer si la défenderesse a amené le défendeur à croire qu'il a conclu un contrat avec elle de sorte qu'elle est responsable des dommages réclamés ou si, comme le prétend la défenderesse, le lien de droit est inexistant.
Si la demanderesse est responsable des dommages subis par le défendeur, suite à la résiliation de son contrat d'emploi, il y a lieu de déterminer le quantum. LES FAITS : [ 3 ] Le demandeur, Jean-Luc Brosseau, qui détenait un emploi assuré et rémunérateur, à
titre de directeur général des ventes, chez P.E. Boisvert Auto Ltée depuis plus de cinq ans, a été sollicité pour un autre emploi, par un dénommé Jacques Mador. M. Brosseau a décrit ce dernier comme étant un consultant pour le Groupe Desjardins Ford, dont le président, Jean-Luc Desjardins, possédait plusieurs concessions d'automobiles. [ 4 ] M. Mador, un ancien collègue de travail de M. Brosseau, a reçu des mandats spécifiques de Jean-Luc Desjardins, à
titre de consultant à son propre compte. Ce dernier était le seul actionnaire d'une compagnie de gestion qui à son tour était actionnaire majoritaire de plusieurs entreprises, y compris la défenderesse. [ 5 ] Au début de 2008, M. Mador a rencontré M. Brosseau et a demandé à ce dernier s’il était intéressé à travailler pour le groupe Desjardins Ford. [ 6 ] M. Mador lui a offert un poste de directeur des ventes chez Desjardins Ford à Ville Saint-Laurent; M. Brosseau a refusé le poste. M. Mador lui a ensuite offert le poste de directeur général de la concession Desjardins Roxboro; ce poste a été présenté comme faisant
partie de Groupe Desjardins Ford. [ 7 ] M. Brosseau a rencontré M. Desjardins en présence de M. Mador; M. Desjardins a parlé des projets à venir, y compris de l'acquisition de deux concessions. Le 13 juillet 2008, M. Brosseau a accepté l'offre d'emploi, comprenant un salaire annuel de 90 000 $, l'usage d'un véhicule, un boni annuel et un boni de performance. [ 8 ] M. Brosseau a appris que Jean-Luc Desjardins était en mode d'acquisition et de vente de concessions d'automobiles. Afin
d'éviter une situation néfaste déjà subie et pour se protéger dans le cas de la vente de la concession, M. Brosseau a insisté, lors des négociations avec M. Mador, que son contrat d'emploi contienne la clause suivante : « Dans l'éventualité de la vente de la concession, nous négocierons une relocalisation, à la convenance des deux parties; à défaut de quoi nous vous donnerons un préavis de six mois. » [ 9 ] M.
Brosseau a témoigné qu'il y aurait la possibilité d’une relocalisation s'il était à l'emploi du groupe appartenant à Jean-Luc Desjardins; un propriétaire unique avec une franchise peut difficilement relocaliser un cadre supérieur. [ 10 ] M. Mador reconnaissait que M. Brosseau ne voulait pas se retrouver « devant rien » si cette concession était vendue; il voulait avoir la possibilité d'être maintenu dans son emploi ou recevoir un préavis de congé. [ 11 ] Bien que M. Mador ait signé le contrat à
titre de représentant de la défenderesse, M. Brosseau exigeait que le président du groupe, M. Jean-Luc Desjardins, signe le contrat avant de démissionner de son emploi. Pour M. Brosseau, il a fait cette demande afin de s’assurer qu'il ferait
partie du Groupe Desjardins. [ 12 ] Il a expliqué que le Groupe Desjardins représentait un défi avec la possibilité de grandir dans l’organisation qui prenait de l'expansion; il y avait même la possibilité de devenir consultant pour l'ensemble de l'organisation. [ 13 ] M. Mador a témoigné que bien que M. Desjardins détermine le budget de l'ensemble des concessionnaires, chacun fonctionne séparément; ils ont leur propre bilan et transigent avec leur propre banque. [ 14 ] M. Brosseau savait que M.
Desjardins détenait plusieurs entreprises et concessions; il ne connaissait cependant pas la structure ou la description de chacune ni les actionnaires. Il se basait sur les représentations de M. Mador qui lui avait parlé d'un groupement des concessionnaires, avec M. Desjardins à
titre de président. [ 15 ] M. Brosseau a débuté ses nouvelles fonctions le 4 août 2008, à
titre de directeur général. Au même moment, il a pris la relève du directeur des ventes des véhicules neufs; la personne qui occupait ce poste a été transférée chez la défenderesse, Desjardins Ford, à Ville Saint-Laurent. [ 16 ] Les efforts de M. Brosseau visaient l'amélioration de la performance non seulement de Desjardins Roxboro mais également du groupe, tel l'échange de voitures et le transfert d'un directeur des ventes. Dans ce contexte, il était mis au courant des résultats des autres concessionnaires. [ 17 ] Le 30 octobre 2008, M. Brosseau a été avisé de son licenciement par M.
Mador qui a déclaré que suite à une restructuration des opérations, Roxboro n'avait plus besoin de ses services. Tous les employés, soit 52 personnes, ont été licenciés en même temps. [ 18 ] Entre 10 et 15 mécaniciens et cadres, parmi ceux qui avaient postulé pour des postes, ont été embauchés par Desjardins Ford Ltée, à Ville Saint-Laurent, sans bénéficier d'une clause de relocalisation dans leur contrat. Les automobiles Lincoln ou LCF n'ont pas été transférées puisque Desjardins, à Ville Saint-Laurent, ne vendait que les véhicules de marque Ford. [ 19 ] M. Brosseau a discuté avec M.
Mador de la possibilité de se relocaliser dans une autre concession mais aucune offre dans l'organisation ne lui a été proposée. De plus, il n’a reçu aucun préavis de congé. Or, il y avait un poste disponible, dans une autre concession, annoncé dans un journal comme faisant
partie du « Groupe Jean-Luc Desjardins ». [ 20 ] Suite à la transmission d'une mise en demeure par le demandeur, M. Mador a présenté une offre de règlement que M. Brosseau a acceptée. M. Mador l’a contacté par la suite pour l'aviser que M. Desjardins avait annulé l’entente. [ 21 ] M. Brosseau a obtenu un autre emploi, le 1 er mai 2009, avec un salaire inférieur.
Il réclame à la défenderesse six mois de salaire, un boni, ses vacances durant la période du préavis, des commissions, la couverture d'assurance ainsi que les frais d'usage d'un véhicule et l’essence pour une période de six mois. [ 22 ] Il poursuit Desjardins Ford Ltée. Pour M. Brosseau, c'était la maison mère avec laquelle il a transigé et la première concession de Ford. De plus, il s'agit de la compagnie où ils ont tenu leurs réunions et chez qui le directeur des ventes de Roxboro inc. a été transféré à la demande de M. Desjardins, qui d'ailleurs était le président de Desjardins Ford Ltée.
LE DROIT : [ 23 ] Le demandeur prétend que les représentations faites par un mandataire de la défenderesse et de M. Desjardins ainsi que les termes de son contrat ont pour effet de lier la compagnie Desjardins Ford Ltée envers lui. [ 24 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à exercer. (…) 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. (…) 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient
prévisible. 2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il ne prouve, lorsque le mandataire n'était pas son préposé, qu'il n'aurait pas pu empêcher le dommage.'' [ 25 ] Dans l'affaire Compagnie d'assurances Jevco c.
Voyages Dépôt inc. [1] , le Tribunal a souligné qu'une compagnie s'engage envers le tiers de bonne foi, lorsqu'elle laisse croire à l'existence d'un mandat: « Une compagnie est liée envers un tiers de bonne foi qui a contracté avec une personne qui, selon toute vraisemblance, est son mandataire, bien que dans les faits, il n'en soit rien.
La responsabilité de la compagnie est engagée dès lorsqu'elle a donné au tiers des motifs raisonnables de croire que la personne en cause a agi en son nom. » [ 26 ] Le Tribunal distingue le mandat implicite du mandat apparent, stipulant toutefois que dans l'un et l'autre cas, la compagnie sera liée : « Le mandat réel implicite se distingue donc du mandat apparent.
Dans le premier cas, la fonction occupée par la personne au sein de la compagnie laisse présumer son mandat pour les fins du contrat en cause; dans le second, les circonstances donnent au tiers de bonne foi à entendre que la personne avec qui il contracte est un mandataire de la compagnie. Dans l'un et l'autre cas, la compagnie sera liée. » [ 27 ] Dans la cause de Brosseau-Nestor c.
Raymark Xpert Business Systmes Inc. [2] , l'honorable Pierrette Sévigny énumère les trois critères qui ressortent de la notion de mandat, soit l'apparence de mandat, la bonne foi du tiers et l'absence de mesures empêchant l'erreur du tiers. Elle se réfère également aux critères suivants émis par Mes Claude Fabien et Anne-Marie Morel : «
a) En premier lieu, l'objet de la croyance du tiers doit être le fait que le mandataire avait le pouvoir de représenter le mandat dans l'accomplissement de l'acte en litige.
b) En second lieu, les motifs raisonnables doivent être ceux du tiers impliqué dans l'acte, et non pas ceux de n'importe quel observateur.
c) En troisième lieu, il faut accorder toute sa portée au terme « raisonnable » (…) Le juge doit se demander si une personne normalement avisée, placée dans les mêmes circonstances externes et devant les mêmes apparences, aurait en toute probabilité conclu que le mandataire apparent avait le pouvoir d'accomplir l'acte en litige.
d) En quatrième et dernier lieu, il nous semble utile de préciser que l'appréciation des motifs raisonnables doit être tempérée par le caractère erroné. Cette proposition peut paraître étonnante, mais elle se justifie par l'essence même de la règle de l'article 1730 C.c. (aujourd'hui 2163 C.C.Q.) qui consacre pour le tiers le droit à l'erreur. » ANALYSE : [ 28 ] Le Tribunal considère qu'à toute époque pertinente avant la signature du contrat et également par la suite, la défenderesse a agi de manière à induire M.
Brosseau à croire qu'il faisait affaire avec elle (la défenderesse) et non pas avec la concession de Roxboro. [ 29 ] M. Mador s'est présenté à M. Brosseau comme étant un consultant pour le Groupe Desjardins Ford. Il lui a parlé des concessions de M. Desjardins comme faisant
partie de Groupe Desjardins Ford, le fonctionnement du Groupe et le fait que le Groupe était en voie d'expansion. [ 30 ] M. Mador a d'abord offert un poste à M. Brosseau dans l'établissement à Ville Saint-Laurent. Lorsque M. Brosseau l'a refusé, M. Mador a, par la suite, offert un autre poste dans l'établissement, à Roxboro. L'offre d'emploi avait été présentée comme étant un moyen d'entrer dans le groupe, qui prenait de l'expansion, pour éventuellement devenir un consultant pour le Groupe Desjardins Ford Ltée. [ 31 ] Il y avait donc des opportunités de carrière dans le groupe.
D'ailleurs, lors de sa rencontre avec M. Desjardins et M. Mador, avant l'exécution de son contrat d'emploi, M. Desjardins a parlé des projets d'expansion envisagés. [ 32 ] En plus, M. Mador détenait le pouvoir de négocier les termes du contrat d'emploi qui visaient non seulement le salaire mais également les bénéfices marginaux. [ 33 ] Entre autres, à la demande de M.
Brosseau, le contrat a été modifié afin d’y inclure la clause suivante, prévoyant une relocalisation en cas de vente de la concession ou, à défaut, un préavis: « Dans l'éventualité de la vente de la concession, nous négocierons une relocalisation, à la convenance des deux parties; à défaut de quoi nous vous donnerons un préavis de six mois. » [ 34 ] Une telle clause était importante pour M. Brosseau. C'était une protection pour lui si la concession était vendue; il pourrait alors obtenir un autre poste chez la défenderesse. [ 35 ] D'ailleurs, M. Mador était au courant de la préoccupation de M.
Brosseau à cet égard et a consenti à l'inclusion de cette clause. Or, si le contrat ne visait que Roxboro, cette dernière ne pouvait transférer M. Brosseau chez un autre concessionnaire, chez un tiers, et la clause de relocation n'aurait aucun effet. [ 36 ] C'est ainsi que pour M. Brosseau, cela démontrait que son engagement n'était pas pour Desjardins Roxboro mais pour le Groupe Desjardins Ford et que M.
Mador détenait ce pouvoir de négociation pour Desjardins Ford. [ 37 ] La clause dans le contrat prévoyant qu'il bénéficierait d'une assurance des cadres supérieurs, dans leur régime d'assurance collectif, était une autre indication pour M. Brosseau que son employeur n'était pas la concession de Roxboro puisqu'il était le seul cadre
supérieur travaillant à Roxboro. [ 38 ] Bien que la défenderesse soumette que le contrat d'emploi fait référence à Roxboro, le Tribunal est d'avis que M. Mador a laissé croire à M. Brosseau qu'il faisait affaire avec la défenderesse. [ 39 ] À
titre d'exemple, M. Mador, en transmettant à M. Brosseau le rapport de performance de Desjardins Roxboro, avant son embauche, a écrit : « nous pourrions discuter de ta venue dans notre groupe … » (nos soulignés) [ 40 ] De plus, la publicité visant la succursale Roxboro contient une insertion d'une photographie d'une voiture avec l'indication suivante: Ford DESJARDINS Ville St-Laurent [ 41 ] En somme, compte tenu des représentations de M. Mador, les offres qu'il a faites visant deux concessions du même groupe et les clauses contractuelles négociées, il était justifié, pour M. Brosseau, de croire que M.
Mador agissait en vertu de son mandat apparent, qu'il n'était pas uniquement un représentant de Desjardins Roxboro mais qu’il était mandaté pour représenter la défenderesse dont M. Desjardins était le président. [ 42 ] De plus, le contrat d'emploi qui lui a été présenté ne comportait pas un en-tête corporatif. Jean-Luc Desjardins l'a signé à
titre de président. Il n'y a aucune mention qu'il a exécuté le contrat à
titre de président de la concession de Roxboro. [ 43 ] M. Brosseau voulait la signature de M. Desjardins sur son contrat d'emploi avant de démissionner de l'emploi qu'il occupait. C'était une assurance pour lui que c'était la défenderesse qui l'avait embauché et non pas la concession de Roxboro. [ 44 ] Bien que M. Desjardins soit le président de Desjardins Ford Ltée et également de Desjardins Roxboro inc., pour M. Brosseau, la signature de M. Desjardins valait pour le compte de la défenderesse.
Il en était nécessairement ainsi afin de pouvoir donner effet à la clause de relocalisation dans une autre de ses concessions, soit une possibilité qui serait inexistante si l'employeur était Roxboro. [ 45 ] Le Tribunal est d'avis qu'une personne normalement avisée, placée dans les mêmes circonstances et devant les mêmes apparences, aurait en toute probabilité conclu qu'elle faisait affaire avec Desjardins Ford Ltée et non pas avec une autre concession. [ 46 ] La défenderesse soumet que toutes les conditions d'emploi étaient reliées à la performance de Roxboro. Or, M.
Brosseau a déclaré qu'on lui a présenté le poste chez Roxboro comme étant un emploi à court terme; ce qui l'intéressait était le poste éventuel comme consultant pour le Groupe Desjardins Ford. [ 47 ] Tel que ci-haut mentionné, selon les représentations faites par M. Mador, le poste offert constituait le moyen d'entrer et de faire carrière dans cette organisation de Desjardins Ford. M. Brosseau a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il n'aurait jamais quitté son emploi stable pour un poste chez Desjardins Roxboro. [ 48 ] La défenderesse soumet que le terme « Groupe Desjardins » ne constitue pas une entité légale.
Bien que cette affirmation soit exacte, la référence au groupe constituait un autre élément qui a induit M. Brosseau à croire que son employeur n'était pas Roxboro. D'ailleurs, le terme « Groupe Desjardins » était utilisé tant par M. Mador que par des concessionnaires. [ 49 ] À
titre d'exemple, une annonce pour un poste de directeur des ventes chez la concession Desjardins Auto Collection se lit comme suit: « Desjardins Auto Collection fait
partie du Groupe Jean-Luc Desjardins , propriétaire de plusieurs concessions automobiles au Québec » (nos soulignés), indiquant que la concession fait
partie du Groupe Desjardins. [ 50 ] Les faits postérieurs à la signature du contrat ne font qu'appuyer la croyance de M. Brosseau à l'effet que le contrat a été conclu avec Desjardins Ford Ltée et que cette dernière était son employeur. [ 51 ] Les rencontres ont eu lieu chez Desjardins Ford, à Ville Saint-Laurent. Le premier jour de son travail, le directeur des ventes chez Roxboro a été transféré, par M. Desjardins, à Desjardins Ford, à Ville Saint-Laurent. M. Brosseau répondait à M. Mador, le mandataire de M. Desjardins et de la défenderesse. M. Mador, étant le consultant du Groupe, transmettait à M.
Brosseau les résultats des autres concessions, dont les budgets avaient tous été déterminés par M. Desjardins. [ 52 ] Après la fermeture de la concession de Roxboro, 20 à 30% des salariés et cadres, sans clauses de relocalisation, ont obtenu un emploi chez Desjardins Ford Ltée. [ 53 ] Suite à la fin de l'emploi du demandeur, M. Mador a tenté de négocier un règlement pour le bénéfice de M. Brosseau puisqu'une relocalisation ne s’est pas matérialisée. C'est M. Desjardins qui a annulé tout offre de règlement, transmettant les instructions à cet effet, à M. Brosseau, par l’entremise de M.
Mador. [ 54 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve et en appliquant les critères régissant l'existence du mandat, le Tribunal est d'avis que l'on est en présence d'un mandat apparent. M. Brosseau, de bonne foi, a transigé avec M. Mador qu'il croyait être le représentant de la défenderesse. [ 55 ] De plus, le Tribunal conclut qu'en signant le contrat d'emploi, tant M. Mador que M. Desjardins ont fait croire à M. Brosseau que le contrat a été conclu avec la défenderesse. C'est ainsi que cette dernière est liée par le contrat d'emploi avec M.
Brosseau et qu’elle est responsable des obligations assumées par cette entreprise. **********
[ 56 ] Subsidiairement, même si on pouvait conclure que le contrat a été signé par Roxboro et non par Desjardins Ford, dans les circonstances de la présente cause, le Tribunal serait justifié de lever le voile corporatif, engageant ainsi la responsabilité de Desjardins Ford. [ 57 ] M. Desjardins, le président et l'âme dirigeante du groupe des compagnies faisant
partie de son organisation, a provoqué une situation qui, due à ses actes et paroles, a induit M. Brosseau à croire qu'il contractait avec Desjardins Ford et non Roxboro Ford. [ 58 ] M. Desjardins, comme M. Mador, a faussement fait croire, à M. Brosseau, à des opportunités pour l'avenir dans son organisation alors que dans les faits, il y avait nécessairement des problèmes majeurs à la concession de Roxboro. En effet, moins de trois mois après avoir commencé à y travailler, on a mit fin à son emploi et licencié l'ensemble de personnel. [ 59 ] Comme le disait la Cour dans 146400 Canada inc. v.
Network Transport Ltd [3] : “The driving force behind the Network Transport Group of companies, Mr. Bates, had through his letters and deeds both prior to the execution of the Offer to Lease and subsequent thereto, provoked a situation which, due to his fault, induced the lessor to believe that it was dealing with the parent shareholder, Network Transport Limited, rather than its wholly owned subsidiary Network Transport (Québec). By so doing, he committed a “fraud” as contemplated by
article 317 of the Civil Code of Quebec .
Article 317 C.C.Q. provides : Art. 317. In so case may a legal person set up juridical personality against a person in good faith if it is set up to dissemble fraud, abuse of right or contravention of a rule of public order.” [ 60 ] La défenderesse soumet que Desjardins Roxboro et Desjardins Ford constituent deux entreprises distinctes, sans fusion entre les entreprises.
Entre autres, la défenderesse a affirmé l'existence de budgets, d’institutions financières et de territoires distincts mais sans preuve à l'appui. [ 61 ] Il est vrai que légalement ces deux compagnies sont deux entités légales, distinctes l'une de l'autre. Par contre, dans les circonstances de la présente cause, le Tribunal retient le fait que leurs activités commerciales sont de la même nature, que leur président et actionnaire majoritaire de la compagnie mère est M. Desjardins, celui-là même qui a déterminé les budgets de chacune des concessions.
De plus, il y a eu un échange d’informations financières, de réunions chez Desjardins Ford ainsi que des transferts des employés et des cadres de Roxboro à Desjardins Ford, à Ville Saint-Laurent. [ 62 ] L'erreur, quant à l'identité de la défenderesse, aurait pu être corrigée par M. Desjardins en présentant un contrat portant l'en- tête de Roxboro Ford et en le signant comme étant le président de cette concession. [ 63 ] Il aurait pu refuser l'inclusion de la clause de relocalisation, précisant que le poste n'était que chez la concession Roxboro, sans possibilité d'un transfert dans d'autres locations.
Ce faisant, il aurait nié l'implication du groupe. [ 64 ] Or, il ne l'a pas fait. Non seulement il n'a pas corrigé l'erreur quant à l'identité du co-contractant de M. Brosseau mais tant par ses affirmations que par sa signature sur le contrat, il a ratifié les déclarations de M. Mador (article 2163 C.c.Q. ). [ 65 ] Le Tribunal ne peut que conclure que M. Desjardins préférait faire croire à M.
Brosseau qu'il contractait avec la défenderesse plutôt qu'avec Roxboro où les problèmes opérationnels ont résulté en des coupures de postes et à la fermeture. [ 66 ] Ayant agi de manière à provoquer une erreur fondamentale quant à l'identité de son co-contractant et en ne la corrigeant pas suite à l'exécution du contrat, le Tribunal est d'avis que les actes de la défenderesse constituent une fraude au sens de l'
article 317 C.c.Q. , autorisant le Tribunal à lever le voile corporatif. [ 67 ] Le Tribunal conclut que M. Desjardins et Desjardins Ford étaient de mauvaise foi lors de la signature du contrat avec M. Brosseau. Il en est de même par la suite lors de l'inexécution de leurs obligations, en vertu des termes du contrat. [ 68 ] Comme Me Martel l’a écrit quant à l'interprétation de l'
article 317 C.c.Q. [4] : «
L'article 317 permet au Tribunal de « soulever le voile corporatif » entre ces compagnies lorsque la confusion entre elles résulte de la faute délibérée de leur âme dirigeante ou de son omission de la dissiper. Il s'agit alors d'une « fraude » au sens de cet article, permettant de créer un lien de droit entre le tiers et chacune des compagnies … » (nos soulignés) [ 69 ] La défenderesse est alors responsable des obligations qu'elle a assumées dans le contrat conclu avec M. Brosseau. LES DOMMAGES : [ 70 ] M. Brosseau réclame la somme de 68 160 $ découlant de leur entente, qui se détaille comme suit:
a) salaire de base pour six (6) mois 45 000 $
b) bonis pour la durée du préavis (estimé selon la cible annuelle de 30 000$) 10 000 $
c) vacances de 2009 pour le préavis 2 400 $
d) commissions pour six (6) mois: estimation de 20 véhicules, 15% du profit brut de 1000$ par véhicule 3 000 $
e) couverture d'assurance pour six (6) mois 1 910 $
f) usage du véhicule pour six (6) mois (150$/semaine) 3 900 $
g) allocation pour l'essence du véhicule (74$/semaine) 1 950 $ TOTAL: 68 160 $
a) Le salaire de base pour six (6) mois: [ 71 ] Le contrat prévoit que dans le cas de la vente et à défaut d'une relocalisation, un préavis de six mois serait donné à M. Brosseau. Il y a eu cession des activités chez la concession Roxboro, sans toutefois que la preuve révèle s'il y a eu vente. [ 72 ] Par contre, considérant que M. Brosseau a indiqué à M. Mador qu'il recherchait une protection dans le cas d'une perte d'emploi et, que par la suite, cette clause a été incluse dans le contrat, il est clair que l'intention des parties était de prévoir un préavis de six (6) mois dans le cas où l'emploi de M.
Brosseau prenait fin. [ 73 ] À cet égard, Baudouin et Jobin dans les Obligations [5] écrivent: « Il peut arriver, par exemple, qu'un terme de la convention englobe désormais une réalité nouvelle qui n'existait pas au moment de la formation du contrat; c'était en se référant aux divers facteurs d'interprétation et notamment à la matière sur laquelle porte le contrat que l'on parviendra à déterminer s'il était dans l'intention des parties d'être liées à l'égard de cette nouvelle réalité. » [ 74 ] Même en l'absence des termes du contrat, l'
article 2091 C.c.Q. prévoit que l'une des parties au contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé qui doit être raisonnable. [ 75 ] Les facteurs généralement retenus par les tribunaux pour juger du caractère raisonnable du préavis de fin d'emploi comprennent les circonstances de l'engagement, la nature et l'importance du travail, le fait que l'employé a quitté un emploi certain et rémunérateur, la difficulté de trouver un autre poste de même niveau, le nombre d'années de service et l'âge de l'employé, etc. [6] . [ 76 ] Le fait d'être sollicité par un nouvel employeur pour quitter un emploi certain et rémunérateur est souvent considéré comme un élément primordial.
C'est ainsi que dans Veillette c. Produits chimiques Expro inc. [7] , le Tribunal a déclaré que : « L'employé ne doit pas faire les frais de la témérité de l'employeur qui avait à sa disposition tous les éléments pour informer Veillette que son embauche pouvait être précaire mais qui ne l'a pas fait. » [ 77 ] En l'espèce, considérant que M.
Brosseau a été sollicité à quitter un emploi assuré et rémunérateur, où il a travaillé pendant plusieurs années sur la foi de représentations portant sur un avenir prometteur chez la défenderesse, qu'on a mit fin à son emploi à peine trois mois après avoir commencé, sans le relocaliser dans un autre emploi, qu'il n'est plus un jeune homme au début de sa carrière et que cela lui a pris six mois avant de trouver un autre poste, à un salaire inférieur, le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, un préavis de six mois est raisonnable.
Le montant correspondant à ce délai s'élève à la somme de 45 000 $. [ 78 ] Le salaire de base ne constitue pas tout le montant payable. Dans l'affaire Spiering c. Novartis Pharma Canada inc . [8] , le Tribunal a expliqué que l'indemnité payable doit être composée du salaire de base de même que des bénéfices marginaux auxquels un employé aurait eu droit s'il avait continué de travailler pour la défenderesse. [ 79 ] Autrement dit, l'indemnité doit tenir compte de la rémunération totale dont l'employé aurait bénéficiée s'il était demeuré pendant la période de préavis, ce qui inclut des bénéfices marginaux.
b) Le bonus : [ 80 ] Le contrat prévoit un bonus annuel cible de 30 000 $, à partir de 2009. Durant la période de six mois de préavis, un tiers de l'année (janvier au mois de mai) est compris durant l'année 2009. M. Brosseau a alors droit à un tiers de 30 000 $, soit la somme de 10 000 $.
c) Vacances : [ 81 ] En vertu du contrat, M. Brosseau a droit à quatre semaines de vacances payées à partir de 2009. Les quatre mois qui sont compris dans la période de préavis pour 2009 donnent droit à un tiers du montant prévu pour les vacances durant l'année complète. En effectuant le calcul, ce montant s'élève à 2 308 $.
d) Commissions pour six (6) mois : [ 82 ] Le contrat prévoit une commission de 15% du profit brut sur les ventes personnelles provenant des clients actuels et références personnelles. M. Brosseau a estimé la vente de 20 véhicules, au profit brut de 1 000 $ par véhicule ce qui donnerait le montant réclamé de 3 000 $. [ 83 ] Par contre, M. Brosseau n'a présenté aucune preuve à cet égard et c'est ainsi que cet aspect de la réclamation n'est pas accordé.
e) Couverture d'assurance pour six (6) mois [ 84 ] Selon le contrat, les cadres supérieurs bénéficient d'un régime d'assurance collective. M. Brosseau réclame la somme de 1 910 $, basant sa réclamation sur le régime applicable à son épouse, sans toutefois démontrer de documentation à l'appui. En l'absence de toute preuve quant à la valeur de cette couverture, aucun montant n'est accordé.
f) Usage du véhicule pour six (6) mois [ 85 ] M. Brosseau avait droit à l'usage d'un véhicule de la compagnie et réclame la somme de 3 900 $, se basant sur la dépense de 150 $ par semaine. Ce montant étant raisonnable, est donc accordé.
h) Allocation pour l'essence du véhicule [ 86 ] Une allocation de 75 $ est prévue par semaine pour l'essence qui sera remboursée sur présentation d'un compte de dépenses adéquatement documenté. M. Brosseau réclame la somme de 1 950 $ à
titre de compensation. Or, ce montant est alloué comme un remboursement. M. Brosseau n'a présenté aucune facture qui permettrait au Tribunal de lui accorder la somme demandée. [ 87 ] La somme total de la compensation payable à M. Brosseau s'élève à 61 208 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Desjardins Ford Ltée à payer à Jean-Luc Brosseau la somme de 61 208 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Me Stéphane Forest RIVEST SCHMIDT Procureur de la
partie demanderesse Me Bernard Moreau MILLER THOMSON POULIOT Procureur de la
partie défenderesse Dates d’audience : 11 et 17 décembre 2009
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