2023 QCCQ 9886, 2023 QCCQ 9886
Opinion
Protection de la jeunesse — 234941 2023 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 150-41-003334-213 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE et X née le [...] 2008 ADOLESCENTE et A MÈRE
et PÈRE NON DÉCLARÉ et B MIS EN CAUSE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 2 mars 2023 qui confie X ([...] 2008) à monsieur B (mis en cause) et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue.
Le mis en cause, qui est l'ex-conjoint de sa mère, est considéré comme étant sa figure paternelle. Il est impliqué auprès d'elle depuis qu'elle a quatre mois. [ 3 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 4 ] Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu de mesures jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 5 ] Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et il est dans l’intérêt de l’adolescente de l’entériner. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 2 mars 2023; [ 11 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 26 juillet, 31 août, 13 et 18 septembre 2023, qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescente à son père psychologique, monsieur B, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2026; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale quant à la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
_________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Avocate de l’adolescente Me Sophie Bergeron Avocate de la mère Père, non déclaré /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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