2023 QCCQ 8112, 2023 QCCQ 8112
Opinion
Protection de la jeunesse — 231804 2023 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE: [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-016645-235 DATE : 3 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS SAULNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et X, né le [...] 2015 Enfant concerné et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 avril 2023, conformément aux exigences de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, tout en remaniant les motifs exprimés verbalement pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la directrice de la protection de la jeunesse visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de Y, X et Z au sens des alinéas b) 1 o iii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . Une audience commune a été tenue pour les trois enfants. [ 3 ] Les parents admettent tous deux que la situation de leurs trois enfants est compromise, mais la mère, contrairement au père, n’est pas d’accord avec les recommandations de la directrice. [ 4 ] La directrice allègue principalement que les parents entretiennent un conflit de séparation depuis plusieurs années; ils peuvent tenir des discours négatifs l’un envers l’autre, et ce, devant les enfants. [ 5 ] Les parents reconnaissent que la dynamique familiale a des impacts sur leurs enfants.
La communication entre eux est problématique au point où l’intervenante de la DPJ doit être en copie conforme de tous les courriels ou messages textes qu’ils s’adressent. Les échanges de garde ont donné lieu à des scènes disgracieuses devant les enfants. [ 6 ] La mère a témoigné de ses doléances vis-à-vis du père et des intervenantes assignées au dossier des enfants.
Le Tribunal fait la part des choses et doit nuancer ce témoignage. [ 7 ] La preuve documentaire déposée pour valoir preuve et le témoignage de madame [intervenante A], intervenante, révèlent qu’il est difficile pour la directrice de travailler avec les parents pour améliorer la situation des enfants. [ 8 ] La mère souhaite avoir le contrôle et se victimise dans sa situation ayant mené au placement, dans sa relation avec le père ainsi que dans les suivis avec les services de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le père quant à lui a de la difficulté à laisser son anxiété de côté.
Il tend à croire, comme la mère, que ses enfants sont négligés, qu’ils sont malades et qu’ils ne vont pas bien. Cependant, il s’est mis rapidement en action pour améliorer sa situation. Il a entamé un suivi auprès du regroupement des familles monoparentales et recomposées de Ville A ainsi qu’avec la maison A.
[ 10 ] La situation demeure difficile en ce qui concerne la coparentalité. Ainsi, le portrait actuel est inquiétant.
Il serait bénéfique pour la mère de mettre ses énergies à travailler ses difficultés plutôt que de chercher un coupable. [ 11 ] Le père, lui, devra rassurer ses enfants et éviter d’adopter des comportements qui les placent en conflit de loyauté. [ 12 ] Une évaluation psychologique des parents pourrait être utile pour mettre en lumière les enjeux de ceux-ci et éclairer l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] La preuve documentaire, les différents témoignages, notamment celui de la mère, convainquent le Tribunal que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au sens de la Loi .
Il fera donc droit à la demande de la directrice. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X, né le [...] 2015, compromis au sens des alinéas b) 1 o iii et
c) de l’article 38
c) de la Loi ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil; [ 17 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leurs suivis en lien avec leurs problématiques personnelles afin de pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités liées à l’autorité parentale; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient organisés pas la directrice en ce qui a trait aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 21 ] RECOMMANDE que les contacts entre les enfants soient favorisés autant que faire se peut; [ 22 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 25 ] CONFIE, pour les fins de l’exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour voir à l’exécution du présent jugement; [ 26 ] LE TOUT pour une période de six mois.
Signé le 15 mai 2023 __________________________________ DENIS SAULNIER, J.C.Q. M e Cloé Leroux Procureure de la
partie demanderesse M e Marianne Galipeau-Théroux Procureure de l’adolescent M e Roxanne Varnaitis Procureure de la mère B Père, présent et non représenté
Date d’audience : 3 avril 2023
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