2020 QCCQ 7665, 2020 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 206192 2020 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000571-207 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’adolescente, X, née le [...] 2003. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de la confier à une famille d’accueil jusqu’au [...] 2021, date de sa majorité. [ 2 ] À l’audience, le père, monsieur B, est présent. La mère, madame A, est absente. X assiste aux délibérations, accompagnée de son avocat. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et sont en accord avec les recommandations proposées par la demanderesse.
Aussi, elles donnent leur aval au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par madame C, et de l’évaluation intellectuelle de l’adolescente rédigée par la psychologue, madame Diane Belzile, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] À la suite de l'audience, le Tribunal fait droit à la demande. LA PREUVE [ 5 ] X aura 18 ans dans quelques mois.
La base des motifs de compromission réside dans la réaction de la mère de X lorsqu’elle lui apprend qu’elle quitte le foyer familial pour aller vivre avec son copain. [ 6 ] Madame A lui fait des menaces, l’insulte, l’injurie, menace le conjoint de sa fille, et n’offre aucune collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse.
X a peur de sa mère. [ 7 ] Dans son évaluation des capacités intellectuelles de X, la psychologue, madame Diane Belzile, relève à son rapport être portée à croire « que le développement de ses compétences en matière de compréhension et de jugement sera toujours plus ardu comparativement à la majorité des jeunes de son âge [1] ». [ 8 ] X est à l’aube de l’âge adulte et la relation avec sa mère n’est pas viable. Compte tenu de son âge et de son désir de vivre en famille d’accueil, cette voie de passage semble la plus appropriée.
Madame C, auteure du rapport sur la situation de X, la décrit comme une fille courageuse, résiliente et mature. Elle est aussi d’opinion « que l’adolescente démontre un beau potentiel afin d’acquérir rapidement son autonomie […] [2] ».
[ 9 ] Pour l’instant, même une timide reprise des contacts avec sa mère n’est pas envisageable. Les derniers évènements teintés de violence laissent des traces. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 11 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescente. [ 12 ] Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au [...] 2021, date de sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 17 ] INTERDIT tous les contacts directs ou indirects entre l’adolescente et sa mère; [ 18 ] INTERDIT tous les contacts directs ou indirects entre l’adolescente et le conjoint de la mère, monsieur D; [ 19 ] ORDONNE que le père et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2021, date de sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l’adolescente Monsieur B Le père Date d’audience : 10 septembre 2020
Loading document…