2016 QCCA 1521, 2016 QCCA 1521
Opinion
Granby (Ville de) c. 9116-5803 Québec inc. 2016 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026290-163 (450-22-012526-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE GRANBY Me MARILYSE RACICOT ( Racicot Chandonnet lté
e) INTIMÉE AVOCAT 9116-5803 QUÉBEC INC. Me GUILLAUME DAIGNEAULT ( Crochetière Pétrin sencrl ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 juillet 2016 par l’honorable Patrick Théroux de la Cour du Québec, district de St-François (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension. 12 h 21 Reprise de l’audience. 12 h 23 Représentations de Me Racicot. 12 h 34 Représentations de Me Daigneault. 12 h 44 Réplique de Me Racicot. 12 h 47 Suspension. 13 h 11 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 13 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête vise un jugement en cours d’instance de la Cour du Québec qui a rejeté une demande d’irrecevabilité fondée sur la compétence de cette même cour. Il ne peut faire de doute que la Division des petites créances de la Cour du Québec est la Cour du
Québec au sens de l’article 8 du Code de procédure civile , au même
titre que l’est la Chambre civile de la Cour du Québec.
Mais, fait valoir la requérante, l’article 16 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières confère compétence exclusive à la division des petites créances dans les cas visés par cette même disposition, qui prévoit notamment que la personne qui a payé intégralement un compte de ce genre peut s’adresser à la division des petites créances pour recouvrer le montant payé en trop. [ 2 ] Partant, l’intimée, qui réclame à la requérante quelques 78 000 $ de droits payés en trop dans le cadre d’une action commencée devant la Chambre civile de la Cour du Québec, procèderait ainsi devant un tribunal qui n’a pas la compétence ratione materiae pour statuer sur son recours. [ 3 ] L’arrêt Lepage c.
Bérard , 2016 QCCA 772 , rappelle opportunément que la compétence d’attribution d’une cour est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment en première instance comme en appel. Si la thèse que veut faire valoir la requérante s’avérait fondée, ce qui me parait très douteux à ce stade, il lui sera loisible de le faire ultérieurement, mais entre-temps, le principe de proportionnalité que consacre l’article 18 du Code de procédure civile me parait dicter que le recours en recouvrement de l’intimée suive son cours devant la Cour du Québec et soit vidé au fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] LE TOUT , avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
Loading document…