2021 QCCA 1597, 2021 QCCA 1597
Opinion
Grenier c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010391-214 (200-17-017332-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 octobre 2021 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYNALD GRENIER Me PATRICK SNIDER-BELLEY (Bernatchez Plamondon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE-LOUISE BERNIER (Lavoie, Rousseau) Également présente lors de l’audience : Me Karine Rodrigue (MAST Avocats)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par l’honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Rodrigue; 10 h 32 La juge s’adresse aux parties; Observations de Me Snider-Belley; Échanges entre la juge et Me Snider-Belley; Me Snider-Belley poursuit ses observations; 10 h 39 Observations de Me Bernier; 10 h 42 Observations de Me Rodrigue; 10 h 44 Réplique de Me Snider-Belley; 10 h 46 Jugement; 10 h 47 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 15 juin 2021 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Damien St-Onge), qui rejette sa demande d’autorisation en vue d’introduire une demande en jugement déclaratoire et en correction de
titre (« Jugement St-Onge ») contre Ferme et Pisciculture Lac en ville (ci-après Ferme) [1] . [ 2 ] Cette demande d’autorisation à la Cour supérieure était nécessaire compte tenu du jugement rendu le 8 mars 2013, qui déclarait le requérant plaideur quérulent et lui interdisait d’intenter une demande en justice sans l’autorisation du juge en chef du tribunal concerné [2] . [ 3 ] En l’espèce, la juge en chef associée de la Cour supérieure, l’honorable Catherine La Rosa, a déféré la demande au juge St- Onge puisque le requérant sollicitait l’autorisation de déposer une demande en justice en lien avec un jugement qu’elle avait rendu [3] (« Jugement La Rosa »). [ 4 ] Dans ce jugement, elle attribuait à Ferme, par prescription acquisitive décennale, le droit de propriété du lot [1] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
À la suite de cette décision, une modification du cadastre du Québec a été effectuée afin que
la superficie du lot [3] soit incluse dans le lot [1], propriété de Ferme. [ 5 ] Le requérant, propriétaire d’un lot voisin (lot [2] du cadastre du Québec) de celui de Ferme (lot [1] du cadastre du Québec), contestait cette demande en acquisition judiciaire d’un droit de propriété que Ferme avait présentée contre lui et la Ville de Québec. [ 6 ] N’ayant pas eu gain de cause devant la Cour supérieure, il a ensuite sollicité l’autorisation de présenter une demande en jugement déclaratoire et correction de
titre alléguant ce qui suit : 9. Le lot [3] aurait cependant dû être intégré dans le lot [2] du demandeur dans la rénovation du cadastre en 1999. […] 22. Ainsi, le demandeur prie le Tribunal de déclarer que le lot [3] appartient en bonne et due forme au demandeur, qu’il fait
partie intégrante du lot [2] et qu’il n’est pas inclus dans le lot [1] et non plus la propriété de la défenderesse Ville de Québec et inclus dans le lot 1 398 982. [ 7 ] Après avoir analysé les conclusions du jugement La Rosa, le juge St-Onge a conclu qu’il y avait chose jugée entre le requérant et Ferme quant à la propriété du lot en litige : [20] La demande pour laquelle Grenier recherche l’autorisation préalable de cette Cour à la suite du jugement Lacroix du 8 mars 2013 est une nouvelle procédure qui, de l’avis du Tribunal, recherche le même remède que ce qui lui a été refusé au terme du jugement La Rosa du 16 février 2017 concernant le lot [3] du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. [ 8 ] Il a conséquemment rejeté la demande du requérant pour être autorisé à intenter une demande en jugement déclaratoire et correction de
titre contre Ferme. [ 9 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir de cette décision. Il soutient que le juge St-Onge a erré en « associ[ant] la nouvelle demande du requérant comme tentant de reprendre un débat déjà couvert par la notion de chose jugée, en reprenant apparemment des éléments ayant été déjà examinés et tranchés en tout point par l’Honorable juge Catherine La Rosa j.c.s. dans son jugement rendu le 16 février 2017 ». [ 10 ] Il s’agit d’un jugement qui rejette une demande en justice et qui est sujet à autorisation préalable en vertu de l’article 30, alinéa 2, paragraphe 8 C.p.c. [4] .
Pour obtenir cette permission, « le requérant doit démontrer que son appel présente des chances de succès et que de l’autoriser servirait les fins de la justice » [5] . [ 11 ] Or, je constate, à mon tour, que le recours du requérant ne présente aucune chance raisonnable de succès. Ce dernier n’a pas relevé le fardeau de démontrer que la question soulevée en est une qui doit être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la décision rendue le 15 juin 2021 par l’honorable Damien St-Onge; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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