2012 QCCQ 7451, 2012 QCCQ 7451
Opinion
Leclair c. Compagnie d'assurances Missisquoi 2012 QCCQ 7451 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018600-103 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louis Leclair , [...], Gatineau, Québec, [...] demandeur c.
La Compagnie d'assurance Missisquoi , a / s Madame Lutia Licursi, 1 Place Ville-Marie, pièce 1400, Montréal, Québec, H3B 2B2 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation contre l'assureur pour dommages causés à un véhicule motorisé.
Résumé [ 2 ] Lors d'un voyage avec son véhicule motorisé en juillet 2009, le véhicule automobile du demandeur 2001 Ford Cutaway (plus ou moins 95,000 km) a été accidenté. [ 3 ] Le demandeur a reçu les débris d'un camion qu'il suivait endommageant la
partie avant droite du motorisé. [ 4 ] Le véhicule a dû être remorqué, et le remorqueur aurait effectué de fausses manoeuvres pendant l'opération. [ 5 ] En conséquence, le véhicule automobile a été endommagé en ce que la coquille du motorisé a été ébranlée, et s'est ouverte par endroits. En perdant le contrôle du véhicule, le demandeur a frôlé et accroché un panneau de signalisation en hauteur, ce qui a causé des dommages à l'auvent. [ 6 ] Le demandeur soumet avoir reçu une
partie de sa réclamation auprès de la défenderesse, à l'exception des dommages à l'intérieur du motorisé et à l'auvent qui se chiffrent à plus de 7 000,00 $. [ 7 ] Le demandeur désire amender le quantum de sa réclamation au maximum de 7 000,00 $, et la
partie défenderesse consent. [ 8 ] La défenderesse ne conteste pas le montant de la réclamation, mais soumet que tous les dommages reliés à quel qu'événement et/ou accident au motorisé du demandeur en juillet 2009 ont été payés en totalité. [ 9 ] La présente réclamation constitue des dommages non reliés aux événements de juillet 2009. [ 10 ] En ce qui a trait à l'auvent, la
partie défenderesse soumet qu'après inspection par l'estimateur évaluateur, les dommages sont reliés à des infiltrations d'eau et pourriture, et non aux événements (accident et/ou remorquage) de juillet 2009.
Décision [ 11 ] Le demandeur réclame la réparation de l'intérieur du véhicule automobile pour une somme de 7 720,00 $ ainsi que la somme de 687,41 $ pour remplacer l'auvent. [ 12 ] Le demandeur réduit sa réclamation à la somme de 7 000,00 $. [ 13 ] Le demandeur était couvert pour dommages découlant d'un accident, et non pour l'usure et/ou pourriture aux biens. [ 14 ] Selon la preuve documentaire déposée, et les témoignages entendus, le demandeur soutient que la mauvaise manutention de son motorisé par le remorqueur suite à l'accident a ébranlé la coquille d'où la nécessité de réparations intérieures (7 720,60 $). [ 15 ] Le demandeur a déposé une facture détaillée des pièces et de la main-d'œuvre nécessaire.
[ 16 ] Le demandeur a obtenu et déposé une attestation de GNR Camping World de Winnipeg qui a procédé à l'inspection du motorisé en juillet 2009. [ 17 ] M. Rhéal Robert de la compagnie GNR RV Center, indique avoir constaté que la coquille du motorisé avait été endommagée sérieusement suite aux manoeuvres de la remorqueuse qui tentait de lever le véhicule. [ 18 ] Cette manœuvre avait eu comme résultat d'ouvrir le mur du véhicule de la cabine avant vers la porte du conducteur. [ 19 ] En conséquence, le devant du motorisé devait être démantelé afin de refaire et sécuriser le mur, et ce à des coûts d'environ 8 000,00 $. [ 20 ] La
partie défenderesse soumet que la solidité du motorisé était déjà affectée par l'usure normale et/ou la pourriture, reliée à une infiltration d'eau au fil des années. [ 21 ] L'évaluateur de la défenderesse soutient qu'il est très fréquent que cette dégradation du véhicule automobile ne soit nullement apparente, mais que le résultat à long terme affecte nécessairement la solidité du véhicule. [ 22 ] Selon l'ensemble de la preuve, le demandeur a démontré par prépondérance de preuve qu'il a subi des dommages à la coquille de son véhicule suite aux manoeuvres du remorqueur. [ 23 ] Toutefois, il s'agit d'un véhicule motorisé de 2001, et le Tribunal ne peut accepter la réclamation du demandeur sans y retrancher une
partie pour l'usure normale. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal accorde une somme de 3 000,00 $ à
titre de dommages pour la réparation de la coquille. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; [ 27 ] ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur la somme 3 000,00 $ plus l'intérêt légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, et les frais. __________________________________ NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. Date d’audience : 7 mai 2012
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