2013 QCCA 1179, 2013 QCCA 1179
Opinion
Camirand c. Gagnon 2013 QCCA 1179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023253-131 (700-17-006526-098) DATE : LE 5 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-MARC CAMIRAND APPELANT – défendeur / demandeur reconventionnelle c. LISE GAGNON LISE GAGNON DESIGNER INC.
INTIMÉES – demanderesses / défenderesses reconventionnelles et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre jugement par lequel, le 3 décembre 2012, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Pierre Journet), statue sur les réclamations monétaires des parties, anciens conjoints de fait, l'une contre l'autre et, principalement, le partage de la résidence dont ils sont copropriétaires. Selon le plumitif, l'inscription en appel a été produite au greffe de la Cour supérieure le 3 janvier 2013.
Une requête en rejet d'appel fondée sur l'article 501 C.p.c. a été produite le 21 janvier 2013. Elle a été rejetée sans audience et sans frais, encore que la Cour ait imposé un cautionnement de 10 000 $ à l'appelant [1] . Conformément à l'article 503 C.p.c. , le délai de production de son mémoire d'appel arrivait dès lors à échéance le 25 juin 2013, en principe. [ 2 ] Le 26 février 2013, l'appelant produit au greffe de la Cour une requête visant à prolonger au 25 juillet 2013 le délai de production de son mémoire.
Cette requête est entendue le 11 mars 2013 par Me Julie Devroede, greffière spéciale de la Cour (art. 503 et 509.1 C.p.c. ), qui permet à l'appelant de signifier et produire son mémoire au plus tard le 25 juillet 2013, tel que demandé. [ 3 ] Le même jour, c'est-à-dire le 11 mars 2013, le juge Dufresne décrète par ailleurs la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Il procède également à la gestion de l'instance : il décide que le pourvoi procédera par la voie accélérée et que chacune des parties pourra produire un exposé ne dépassant pas 30 pages; il confirme que l'appelant devra produire cet exposé et ses annexes au plus tard le 25 juillet 2013 et il ordonne par ailleurs aux intimées de produire les siens au plus tard le 18 octobre 2013.
La durée de l'audition de l'appel est fixée à 180 minutes (120 pour l'appelant, 60 pour les intimées) et le tout est déféré au Maître des rôles pour fixation d'une date d'audience. [ 4 ] Par trois requêtes produites à la Cour le 26 juin 2013, l'appelant demande maintenant : 1° la prolongation au 25 août 2013 du délai de production de son exposé (et annexes), conformément à l'article 503.1 C.p.c. ; 2° la permission de produire un exposé de plus de 30 pages, conformément à l'article 68, paragr. e) , des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ; 3° la permission de produire une
partie de son exposé sur support informatique, conformément à l'article 507 C.p.c . * * [ 5 ] En ce qui concerne la requête en prolongation du délai de production de l'exposé, la soussignée, après mûre réflexion, estime qu'il y a lieu de l'accueillir. [ 6 ] En principe, s'agissant d'une seconde demande de prolongation, il conviendrait d'être particulièrement sévère dans l'application de l'article 503.1 C.p.c .
Il pourrait paraître d'autant moins justifié d'accorder un délai supplémentaire à l'appelant que l'exécution provisoire du jugement de première instance a été suspendue pendant l'appel, ce qui ajoute à la nécessité de procéder de la manière la plus diligente possible. [ 7 ] D'un autre côté, il faut tenir compte du fait que l'appelant a un emploi à temps plein et ne peut s'occuper de la préparation de son exposé qu'en dehors de ses heures de travail.
De plus, étant fiscaliste de profession, son horaire a été particulièrement chargé pendant ce qu'on peut appeler la « saison des impôts », du 11 mars au 30 avril 2013, le privant à toutes fins utiles, pendant ce temps, de la disponibilité nécessaire à la préparation de son dossier d'appel. En outre, il n'est pas représenté par avocat. Bien que ce fait ne justifie aucun traitement de faveur, il faut tout de même considérer que le procès a duré neuf jours et a donné lieu à une preuve abondante, dont
il faut extraire l'essentiel, ce qui ne sera pas nécessairement une tâche aisée pour un non-juriste, surtout que, ainsi qu'il en sera fait état plus loin, il ne lui sera pas permis de produire un exposé de plus de 30 pages. Il faut considérer également, et c'est là un facteur important dans les circonstances, la difficulté de l'appel, qui présente en effet des écueils sérieux, ne serait-ce qu'en raison de la norme d'intervention applicable en la matière.
Lors de l'audience, le 3 juillet 2013, l'appelant a par ailleurs assuré la soussignée que son exposé et ses annexes seront prêts (et en tous points conformes aux règles de la Cour) le 25 août 2013 et qu'il n'aura besoin d'aucun délai supplémentaire.
Son engagement à ce sujet est dûment noté et fait en définitive pencher la balance du côté de la prolongation. [ 8 ] Toutes ces raisons ayant été soupesées, il convient de permettre à l'appelant de produire son exposé et ses annexes, ainsi que ses sources, au plus tard le 25 août 2013, à 16 h 30. [ 9 ] Cela étant, l'appelant ne s'y opposant du reste pas, il convient également de prolonger dès maintenant de 30 jours le délai accordé aux intimées pour la production de leur propre exposé.
Celui-ci (avec annexes et sources) devra donc être produit au greffe de la Cour au plus tard le 18 novembre 2013, à 16 h 30. [ 10 ] Ce double report ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la date d'audition du pourvoi, qui gagnerait d'ailleurs à être fixé le plus rapidement possible après la production de l'exposé des intimées. * * [ 11 ] En ce qui concerne la requête pour production d'un exposé de plus de 30 pages, elle sera rejetée. Le juge Dufresne, le 11 mars dernier, s'est d'ailleurs déjà penché sur la question et il a décidé qu'un exposé de 30 pages, au maximum, suffirait vu la nature du dossier.
Rien dans la requête ou les explications de l'appelant ne démontre qu'il y aurait lieu de statuer autrement aujourd'hui. * * [ 12 ] Finalement, en ce qui concerne la requête pour produire une
partie de l'exposé (en l'occurrence une
partie de la preuve) sur support informatique, il convient de rappeler d'abord que l'article 507, troisième al., C.p.c. prévoit que cela peut être permis « si toutes les parties y consentent et qu'un juge de la Cour d'appel l'autorise » (« provided it is agreed by all parties and authorized by a judge of the Court of Appeal »). [ 13 ] Or, les intimées ne consentent pas à une telle façon de faire. La soussignée estime par ailleurs que, vu la nature du dossier, il n'y a pas lieu de permettre que la preuve, que ce soit en totalité ou en partie, ne soit produite que sur support informatique.
Notons de surcroît que, le 11 mars dernier, lorsqu'il a procédé à la gestion de l'instance, le juge Dufresne, dans son jugement, n'a pas discuté de cette question, mais qu'il a ordonné aux parties de produire leurs exposés respectifs et annexes en quatre exemplaires, ce qui signifie, bien sûr, qu'il faut le faire sur support papier. [ 14 ] Cela dit, vu l'abondance de la preuve à laquelle entend renvoyer l'appelant, la production de cette preuve sur support informatique pourrait être utile.
Il est donc loisible à l'appelant, en plus des exemplaires produits sur support papier, de produire une version électronique de son exposé et des annexes de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la « requête pour prorogation du délai de production du mémoire de la
partie appelante » et prorogE au 25 août 2013, à 16 h 30, le délai de production de l'exposé, des annexes et des sources de l'appelant; [ 16 ] prorogE au 18 novembre 2013, à 16 h 30, le délai de production de l'exposé, des annexes et des sources des intimées; [ 17 ] REJETTE la requête pour produire un exposé de plus de 30 pages; [ 18 ] REJETTE la requête pour produire une
partie de l'exposé sur support informatique, étant entendu qu'il est loisible à l'appelant, en sus des exemplaires papier de son exposé, de ses annexes et de ses sources, de produire une version électronique de sa documentation; [ 19 ] PORTE le dossier à l'attention du Maître des rôles afin qu'il fixe l'audition du pourvoi aussitôt que possible après la production de l'exposé des intimées; [ 20 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Jean-Marc Camirand Personnellement M e Yves Barron BARRON, ROY, PROULX Pour les intimées Date d’audience : Le 3 juillet 2013
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