2023 QCCQ 974, 2023 QCCQ 974
Opinion
9256-5894 Québec inc. (Époxy Québec) c. Ouellet-Robert 2023 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705745-205 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9256-5894 QUÉBEC INC. f.a.s.n. ÉPOXY QUÉBEC Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
JOANNIE OUELLET-ROBERT et FRANCIS BÉLANGER Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] 9256-5894 Québec inc. (Époxy) œuvre dans le domaine du revêtement d’enduit de polyuréthane et d’époxy pour planchers de béton depuis une douzaine d’années. [ 2 ] En août 2020, Époxy effectue des travaux à la résidence des défendeurs.
Elle procède au polissage du plancher de béton et à l’application d’un enduit de polyuréthane catalysé clair. [ 3 ] Époxy facture la somme de 7 243,43 $ [1] pour ses travaux. Les défendeurs n’ont fait aucun paiement. Époxy réclame donc cette somme de même que les intérêts au taux de 36 % l’an. [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande puisqu’ils considèrent qu’Époxy n’a pas respecté ses engagements et que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. Il y a des marques de saleté, de colle, de crayon, de rouleaux, de sableuse et des traces de pas.
L’enduit est manquant et décolle à certains endroits et le sablage est inadéquat. [ 5 ] Selon les défendeurs, le travail doit être refait en intégralité. Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament la somme de 15 000 $ représentant une
partie des frais nécessaires à la reprise des travaux. [ 6 ] Époxy soutient avoir réalisé ses travaux selon les exigences des défendeurs qui voulaient conserver l’aspect naturel du béton pour un look « industriel ». Il était ainsi impossible d’élimer toutes les imperfections du plancher. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Époxy a-t-elle manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat? 2) Quel est le solde contractuel dû par les défendeurs?
L’ANALYSE 1) Époxy a-t-elle manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat? Le droit applicable [ 8 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et de consommation au sens des articles 1384 et 2098 Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [3] ( L.p.c. ).
[ 9 ] Époxy doit respecter diverses obligations, entre autres, celles prévues à l’
article 2100 C.c.Q , soit : ➢ Agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence; ➢ Agir en conformité avec les usages et les règles de l’art; ➢ Réaliser l’ouvrage conforme au contrat [4] . [ 10 ] De façon générale, les obligations de l’entrepreneur sont dites de résultat, c’est-à-dire que les défendeurs n’ont pas à faire la preuve d’une faute d’Époxy, il leur suffit de démontrer que le résultat convenu n’a pas été atteint pour que la faute soit présumée [5] . [ 11 ] Si telle preuve est faite, Époxy a alors le fardeau de prouver que la cause des dommages est étrangère à son travail ou résulte de la force majeure. [ 12 ] Toutefois, cette obligation de résultat n’exige pas « des travaux menant à un plancher "parfait"… » [6] , compte tenu de sa nature même. [ 13 ] Époxy doit aussi répondre des malfaçons, tel que le prévoit l’
article 2120 C.c.Q. La malfaçon peut se définir ainsi : [89] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q. Les auteurs, s’appuyant en cela sur la jurisprudence, définissent les malfaçons comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art . [7] [Le Tribunal souligne; références omises] [ 14 ] Époxy a également l’obligation d’informer les défendeurs, autant avant que pendant l’exécution du contrat, sur la nature des tâches, les biens, la qualité, le coût des matériaux et le temps d’exécution [8] .
Cette obligation est d’autant plus importante lorsque les clients ne sont pas des connaisseurs en la matière, comme c’est le cas ici. [ 15 ] Cette obligation d’information est étroitement liée à la nécessité d’obtenir et de donner un consentement valable afin de conclure le contrat. [ 16 ] Les défendeurs doivent donc faire la preuve de l’absence de résultat, d’une malfaçon ou d’un manquement d’Époxy à son obligation d’information.
Cette preuve doit être, en quantité et en qualité, suffisante pour convaincre le Tribunal de leurs prétentions, le tout en conformité avec les paramètres édictés par les articles suivants du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Les manquements invoqués de la part des défendeurs se divisent en deux catégories : les imperfections qui demeurent apparentes et la qualité de l’application de l’enduit. [ 18 ] Voyons ce qu’il en est en gardant à l’esprit les obligations auxquelles Époxy est tenue. Les imperfections apparentes [ 19 ] Les principaux reproches formulés par les défendeurs sont détaillés dans le rapport de leur expert, Béton Surface [9] .
Selon la preuve, les imperfections apparentes se résument ainsi : - Une quarantaine de petits X de crayon de plomb [10] ; - Trois petits ronds jaunâtres [11] ; - Des taches brunâtres, principalement près des entrées; - Une dizaine des traces de pas [12] ; - Une marque de sableuse; - Le béton n’est pas lisse partout [13] . [ 20 ] Les défendeurs et leur expert plaident qu’Époxy aurait dû, préalablement, faire un nettoyage en profondeur avec un savon acide suivi d’un neutralisateur pour éliminer les saletés ainsi qu’un polissage avec un grain plus agressif aux endroits des taches et des marques. [ 21 ] Monsieur Yves Abbatiello, représentant d’Époxy, témoigne que le polissage a retiré les saletés.
Selon lui, aucun savon ni
neutralisateur n’est nécessaire. Les taches brunâtres ne sont pas des saletés, mais le sable provenant de la composition naturelle du béton. [ 22 ] La fiche technique du produit utilisé par Époxy n’indique pas spécifiquement qu’un savon acide et un neutralisateur doivent être utilisés avant l’application de l’enduit. Des directives quant à la préparation de la surface y sont nommées, mais le libellé des directives n’a pas été produit.
Époxy soutient avoir réalisé son travail selon les normes du fabricant. [ 23 ] Époxy ne conteste pas la possibilité de faire un sablage plus agressif tel que le recommande Béton surface, mais plaide que les défendeurs exigeaient que l’agrégat [14] du béton ne soit pas visible afin de conserver sa couleur gris pâle. [ 24 ] Pour ce faire, le polissage doit être léger pour ne pas enlever complètement la première couche superficielle, appelée la laitance.
Si le polissage est trop agressif, l’agrégat devient visible. [ 25 ] Aussi, polir davantage seulement à certains endroits crée des taches plus foncées et encore plus disgracieuses que les imperfections actuelles. [ 26 ] Époxy réalise son travail en fonction de cette exigence des défendeurs. Elle ne s’attarde donc pas à enlever les imperfections puisqu’elle ne peut pas les faire disparaître en totalité avec un polissage léger. [ 27 ] Les défendeurs soutiennent plutôt que leurs demandes étaient de polir le plancher, en gardant l’effet de béton tout en uniformisant la surface.
Selon eux, il n’a jamais été question que l’agrégat soit visible ou non. [ 28 ] Époxy explique aussi que les imperfections émanent du travail des corps de métier qui l’ont précédée ou des défendeurs eux- mêmes. L’application de l’enduit peut faire ressortir des imperfections qui ne sont pas visibles ou accentuer celles visibles. Il s’agit d’un effet incontrôlable de ce type d’enduit. [ 29 ] Cette théorie est en
partie confirmée par Béton Surface dans son analyse des traces de pas. Elle ne soulève aucun manquement et aucun correctif à cet égard, il s’agit plutôt d’un constat. Les traces, appelés « pas fantômes », deviennent apparentes ou encore plus apparentes après l’application de l’enduit. [ 30 ] La défenderesse témoigne d’ailleurs que les traces de pas n’étaient pas visibles avant le travail d’Époxy. [ 31 ] La même théorie peut s’appliquer à la marque de sableuse.
Après la coulée, le béton est poli; or, rien n’indique que la marque n’est pas issue de ce travail préalable et qu’elle est devenue apparente après l’application de l’enduit. [ 32 ] Quant aux taches brunâtres, bien que Béton Surface conclue qu’il s’agisse de saletés, le Tribunal n’a pas la preuve que ce soit le cas.
Le béton contient du sable dont la couleur s’apparente aussi aux traces sur le plancher. [ 33 ] Les défendeurs ajoutent qu’Époxy leur confirme, avant la conclusion du contrat, que les marques de crayon et de colle disparaîtront. [ 34 ] Si le Tribunal retient cette version, Époxy n’a pas atteint le résultat convenu puisque les marques de crayon et de colle sont toujours apparentes alors qu’elle s’était engagée à les faire disparaître. [ 35 ] Toutefois, Époxy conteste avoir pris cet engagement et soutient que c’est impossible de les faire disparaître en totalité avec un polissage léger.
Monsieur Abbatiello témoigne d’ailleurs : « nous autres on n’a pas porté une attention particulière aux marques de crayon ». [ 36 ] Pourtant, Époxy a transmis un courriel aux défendeurs, peu de temps après les travaux, qui laisse entendre le contraire : « certaines marques de plomb ont pu nous échapper » [15] . Si les marques lui ont échappé, c’est donc dire qu’elle y portait attention et aurait pu les faire disparaître si elle les avait vues? [ 37 ] Même si le Tribunal retient la version d’Époxy, elle a aussi manqué à ses obligations, et ce, pour l’ensemble des imperfections.
Voici pourquoi. [ 38 ] Selon Époxy, la demande des défendeurs de conserver l’effet du béton et sa couleur gris pâle est incompatible avec la possibilité d’éliminer les imperfections.
Pour elle, ces imperfections sont le propre d’un look « industriel ». [ 39 ] Si Époxy ne pouvait pas faire disparaître ces imperfections, bien qu’elles soient nombreuses et apparentes, et qu’au surplus, elles pouvaient être accentuées par l’enduit, elle devait en informer les défendeurs avant le début des travaux pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée sur le type de polissage, l’enduit à appliquer et l’apparence souhaitée du plancher. [ 40 ] À l’audience, Époxy a bien expliqué les types de revêtements possibles, leur apparence finale et le travail requis [16] .
Ces explications auraient dû être données aux défendeurs avant le contrat. Il en va de son devoir d’information et de son obligation d’agir aux mieux des intérêts de ses clients. [ 41 ] D’ailleurs, en cours de travaux, Époxy a pris la peine de montrer au défendeur une marque de colle dans le garage et un endroit où le béton est « raboteux » afin d’obtenir ses instructions.
C’est donc dire qu’elle considérait qu’une dénonciation s’imposait et qu’elle ne l’avait pas fait adéquatement avant. [ 42 ] Monsieur Abbatiello témoigne ainsi en parlant des marques de crayon : « si vous me le dites, je vais vous dire : "É coutez, ça va être ça, ça, ça, là le résultat " ». [ 43 ] Époxy, professionnelle en la matière, n’a pas à attendre que les défendeurs questionnent spécifiquement sur toutes les marques visibles et encore moins celles non visibles. Elle est la mieux placée pour évaluer le résultat potentiel et en informer les défendeurs.
[ 44 ] Bien qu’Époxy soutienne avoir fourni des informations aux défendeurs, le Tribunal conclut que cela n’a pas été fait de façon claire et suffisante pour des clients profanes.
L’insatisfaction immédiate exprimée par la défenderesse après les travaux, les courriels échangés et le témoignage des défendeurs démontrent un manquement au devoir d’information de la part d’Époxy. [ 45 ] Certaines dénonciations sont inscrites dans le devis d’Époxy afin d’aviser les clients de possibles imperfections, cependant, de tous les reproches faits dans le présent dossier, aucun n’est dénoncé. [ 46 ] En somme, le Tribunal conclut qu’Époxy a manqué à ses obligations, et ce, peu importe la version retenue.
L’application de l’enduit [ 47 ] À ce chapitre, les défendeurs reprochent à Époxy qu’à certains endroits : - l’enduit décolle; - il manque de l’enduit; - il y a des marques de rouleaux. [ 48 ] Béton Surface considère que le décollement est causé par l’absence de résine époxydique qui aurait dû être appliquée, à
titre de préparation, avant de mettre l’enduit.
Après avoir vérifié avec deux fabricants, Béton Surface conclut que le polyuréthane ne peut être appliqué directement sur le béton, tel que l’a fait Époxy. [ 49 ] Encore une fois la fiche technique du produit utilisé ne mentionne pas explicitement cette exigence et Époxy plaide avoir respecté les normes du fabricant. [ 50 ] Au surplus, les fabricants consultés par Béton Surface [17] ne sont pas ceux qui fabriquent le produit utilisé par Époxy [18] . [ 51 ] Une fois ceci dit, il n’en demeure pas moins que, peu importe la cause du décollement, le résultat convenu n’est pas atteint.
Le Tribunal le rappelle : les défendeurs n’ont pas à prouver la faute d’Époxy, mais seulement que le résultat convenu n’est pas rencontré. [ 52 ] Les défendeurs ne pouvaient s’attendre à ce que le revêtement décolle si peu de temps après son application [19] . Même Époxy en convient, proposant une réparation locale. [ 53 ] Également, bien que Béton Surface n’en fait pas mention dans son rapport, les défendeurs produisent des photographies et témoignent qu’il y a un manque d’enduit à certains endroits. Une des photographies, dans la salle d’eau, est révélatrice.
Encore ici, le résultat n’est pas atteint. [ 54 ] Finalement, les défendeurs témoignent que des marques de rouleaux sont demeurées apparentes. Un endroit est montré sur les photographies produites [20] . [ 55 ] Ces marques sont directement reliées au travail d’application de l’enduit et constituent un manquement de la part d’Époxy. [ 56 ] Le Tribunal conclut qu’Époxy a manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat. 2) Quel est le solde contractuel dû par les défendeurs? [ 57 ] La facture d’Époxy de 7 243,43 $ demeure impayée.
Ce montant est conforme au devis accepté par les défendeurs [21] . [ 58 ] À ce jour, les défendeurs n’ont fait aucun travail correctif. Ils réclament la reprise complète du plancher de la résidence, ce qui nécessite de sortir et d’entreposer tous leurs meubles et effets personnels, de démanteler des parties de la résidence et d’héberger les habitants à l’extérieur pendant les travaux [22] . [ 59 ] La reprise du plancher comprend un polissage du béton pour retirer complètement l’enduit actuel et la laitance ce qui dégagera l’agrégat. Par la suite, une couche d’époxy sera posée ainsi qu’une couche protectrice.
Le coût total est de 10 945,62$ [23] et inclut l’entièreté du garage et de la maison. [ 60 ] La défenderesse est experte en sinistre pour une compagnie d’assurance et a fait évaluer, par un estimateur en bâtiment chez son employeur, les coûts pour procéder au démantèlement et à la remise en place de la plomberie, des escaliers, des plinthes... [ 61 ] L’estimateur n’a pas témoigné.
Le Tribunal ignore son identité, ses connaissances, son expérience, s’il a visité les lieux, les données qui ont servi à ses calculs… La force probante de sa feuille de calcul est donc très faible. [ 62 ] L’indemnisation en vertu d’un contrat d’assurance et celle relevant du régime de la responsabilité civile, prévue au Code civil du Québec , ne sont pas en tout point semblables [24] . [ 63 ] Les défendeurs ont connaissance des problèmes immédiatement après les travaux.
Si les travaux correctifs avaient été faits plus rapidement, aucun démantèlement et déménagement n’auraient été nécessaires, minimisant ainsi leurs dommages [25] .
Rien ne démontre non plus que, s’il y avait reprise des travaux aujourd’hui, cela ne pourrait pas être fait pièce par pièce. [ 64 ] Bien que le résultat des travaux d’Époxy ne soit pas conforme à ce qui était attendu, il s’agit principalement d’un préjudice d’ordre esthétique qui ne peut justifier la reprise complète des travaux. [ 65 ] Les Tribunaux ont souvent rappelé que les déficiences quant à la sécurité ou à la durabilité donnent généralement droit à une compensation. Une certaine marge de manœuvre doit être tolérée à l'égard des déficiences d'ordre esthétique [26] . Ceci milite ici en
faveur d’une réduction des obligations des défendeurs [27] . [ 66 ] Objectivement parlant, la superficie touchée en regard de la superficie totale [28] est, somme toute, minime. Dans certaines pièces secondaires, tels le walk-in , le garage et la garde-robe, les marques ont un aspect inesthétique de moindre importance. Aussi, les marques de crayons sont grises tout comme certaines nuances du béton. Cet effet nuancé, contrairement à une couleur uniforme, rend également les marques moins apparentes. [ 67 ]
Malgré tout, le préjudice esthétique n’en demeure pas moins important considérant le nombre de marques, l’emplacement de certaines dans les pièces principales et le fait qu’il s’agisse d’une maison récente. [ 68 ] Il est aussi important de préciser que le décollement n’est pas d’ordre purement esthétique. Il peut toutefois être corrigé localement, selon la preuve non contestée d’Époxy. Il en est fort probablement de même pour le manque d’enduit. Le coût exact de cette réparation demeure inconnu. [ 69 ] Bien que défendeurs craignent que le décollement prenne de l’ampleur, la preuve n’est pas convaincante.
Plus de deux ans se sont écoulés depuis les travaux et le décollement est toujours local, limité à trois endroits et d’une superficie restreinte. [ 70 ] Présentement, il s’agit d’un dommage futur et hypothétique qui ne revêt pas le caractère certain exigé par l’
article 1611 C.c.Q. pour être indemnisé : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 71 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que d’user de son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal juge que la réduction de la facture de 3 250 $ constitue une réparation appropriée dans les circonstances. [ 72 ] En terminant, la facture et le devis d’Époxy prévoient un taux d’intérêt de 3 % par mois. [ 73 ] Autant la
Loi sur les intérêts [29] que le Code civil du Québec [30] stipulent que les intérêts se paient au taux conventionnel convenu entre les parties. Ici, la preuve ne révèle pas que les parties se sont entendues sur un tel taux. [ 74 ] Dans les circonstances, le taux d’intérêt de 3 % par mois ou 36 % l’an n’est pas accordé . [ 75 ] Enfin, vu le sort réservé à la demande principale et à la demande reconventionnelle, chacune des parties assumera ses frais de justice [31] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 77 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 78 ] CONDAMNE les défendeurs / demandeurs reconventionnels, Joannie Ouellet-Robert et Francis Bélanger, à payer à la demanderesse / défenderesse reconventionnelle, 9256-5894 Québec inc., la somme de 3 993.43 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation. [ 79 ] LE TOUT, sans frais autant sur la demande que la demande reconventionnelle. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2022
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