2018 QCCA 1971, 2018 QCCA 1971
Opinion
Droit de la famille — 182447 2018 QCCA 1971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027709-187 (700-04-024501-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. REQUÉRANT F... B... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATE C... P... Me CATHERINE AZOULAY (Azran et associé
s) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juin 2018 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Article 31 C.p.c .) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 31 Début de l’audition. Identification des parties. 12 h 31 Argumentation de M. B.... 12 h 49 Argumentation de Me Azoulay. 12 h 57 Réplique de M. B.... 12 h 58 Suspension. 13 h 08 Reprise. 13 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, la Cour estime qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article 380 C.p.c . et qu’elle doit, pour cette raison, être rejetée. [ 2 ] Il doit en être de même de la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 28 juin 2018, rejette la demande du requérant en abus, selon l’article 51 C.p.c. Ce jugement s’inscrit dans un débat entourant la garde de l’enfant des parties, aujourd’hui âgé de 6 ans, et dure depuis déjà bien trop longtemps.
Sans contredit, l’intérêt de la justice requiert que les parties débattent de la question de la garde, au fond, dans les meilleurs délais, sans être distraites par la demande incidente du requérant, qui, à première vue, semble de toute façon vouée à l’échec. Une gestion serrée de ce dossier en première instance facilitera certainement l’atteinte de cet objectif. [ 3 ] Ceci étant dit, la Cour invite les parties, de part et d’autre, à aborder leur litige entourant la garde de leur enfant avec l’objectivité et la réserve nécessaire, dans le meilleur intérêt de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] Sans les frais de justice, vu l’article 340, al. 2 C.p.c .
MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A.
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