2014 QCCQ 8263, 2014 QCCQ 8263
Opinion
Sauvé c. Beaulieu 2014 QCCQ 8263 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015515-135 DATE : 19 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ BENOÎT SAUVÉ et STÉPHANIE DAOUST demandeurs c.
PIERRE BEAULIEU défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 6944,50 $ fondée sur la garantie légale de qualité, faisant suite à la découverte de nombreuses fissures dans la toile de la piscine, et à un défaut de conception du système de ventilation de l'immeuble acheté. LES FAITS : [ 2 ] Le 11 juin 2012, Benoît Sauvé et Stéphanie Daoust achètent la maison de Pierre Beaulieu située sur la rue des Chevreuils à Mercier pour la somme de 530 000 $.
Monsieur Sauvé et Mme Daoust l'ont préalablement fait inspecter le 5 mars 2012. [ 3 ] Lorsqu'ils prennent possession de l'immeuble, ils réalisent que la piscine perd de l'eau, à raison d'un pouce par jour environ. [ 4 ] De même, ils constatent qu'une température très élevée règne dans les deux chambres situées au deuxième étage, plus particulièrement dans la chambre de leur fils, qui est située sous les combles. [ 5 ] Monsieur Sauvé et son expert en ventilation expliquent au Tribunal qu'il y a un problème de conception dans le système de chauffage et de climatisation.
Il semble en effet que c'est au niveau du retour d'air qu'il y a un problème, puisque l'air est amené jusqu'au deuxième étage, mais qu'il manquait des tuyaux pour aspirer celui-ci et le faire circuler. Bref, les grilles de retour d'air au deuxième étage sont non fonctionnelles. [ 6 ] Selon M. Pitre, de l'entreprise N & R Sol Inc., il s'agit d'un problème qui remonte à la conception du système. [ 7 ] Pour remédier à la situation, M.
Sauvé et Mme Daoust ont fait installer un conduit rigide partant du sous-sol jusqu'au deuxième étage, ainsi que trois retours d'air au deuxième étage, ce qui a amélioré partiellement la situation. Ils ont ainsi encouru des frais de 2127,04 $. Des frais supplémentaires de 1149,75 $ ont été déboursés pour recouvrir de gypse le tuyau, qui avait été installé dans les garde-robes. [ 8 ] Quant à la piscine, M. Sauvé indique avoir été à la recherche de différentes fissures dans la toile pendant l'été, et qu'il en a colmaté un certain nombre.
Il en a découvert deux au début de l'été, et sept autres par la suite. [ 9 ] Il a pris conseil auprès de Piscine René Pitre, où on lui a suggéré de changer la toile, ce qui a entraîné des coûts de 3380,27 $. [ 10 ] Monsieur Sauvé et Mme Daoust ont dûment dénoncé ce qu'ils considéraient comme des vices cachés à M. Beaulieu, tant verbalement que par lettre, avant de procéder aux réparations.
[ 11 ] Dans sa contestation, M. Beaulieu indique avoir habité cette maison pendant quatre ans. Elle a été construite en 2004, et il en est le second propriétaire. Quant à la piscine, il croit que les fissures dans la toile ne sont que de l'usure normale, ajoutant qu'avant de vendre la maison, il a fait procéder à l'ouverture de la piscine et qu'il n'avait pas remarqué de perte d'eau. Selon une déclaration pour valoir témoignage signée par un représentant de Piscine Trévi à Châteauguay, une toile de piscine a une durée de vie approximative de dix à quinze ans.
Il considère que le remplacement de la toile est une façon dispendieuse de corriger une fuite d'eau, soulignant qu'il y avait d'autres alternatives. [ 12 ] Quant à la question de la ventilation, M.
Beaulieu indique avoir été bien au courant de la situation, mais ne pas avoir jugé nécessaire d'en parler, puisque, tout comme le propriétaire précédent, il s'était accommodé de la situation, tout simplement en fermant les sorties d'air au sous-sol. [ 13 ] Monsieur Sauvé et Mme Daoust répondent qu'avec l'achat d'une résidence de ce prix, il s'agit là d'une information qu'ils auraient aimé connaître, et que l'avoir su, ils auraient renégocié le prix de vente de la maison en conséquence. [ 14 ] Dans le rapport d'inspection préachat, qui a été effectué au début du mois de mars 2012, il est mentionné que la thermopompe a fonctionné au moment de l'inspection, mais que vu la date de l'inspection, elle n'a pu être vérifiée qu'en mode chauffage. [ 15 ] On retrouve également la note suivante à la page 27 du rapport : "L'uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque pièce n'est pas analysé par l'inspecteur lors d'une inspection.
Seul un spécialiste peut procéder à cette analyse et apporter les correctifs requis en ajustant les registres d'équilibrage ou les valves selon le cas." [ 16 ] Par ailleurs, selon les documents d'offre d'achat, M. Sauvé et Mme Daoust ont demandé de se faire confirmer si le chauffage et la climatisation étaient "zonés" et une réponse négative leur a été donnée.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 18 ] Quant à la question de la piscine, M.
Sauvé a fait la preuve de la présence de nombreuses fissures; comme celles-ci ont été constatées peu de temps après la prise de possession de la résidence, le Tribunal conclut que ces fissures étaient déjà existantes au moment de la vente. Monsieur Sauvé a également fait la preuve du fait que la solution choisie, c'est-à-dire de remplacer la toile, n'était pas exagérée. Compte tenu du nombre de fissures et de la perte quotidienne d'eau dans la piscine, le Tribunal conclut à un déficit d'usage de la piscine et à la présence d'un vice caché. [ 19 ] Cependant, M.
Beaulieu plaide avec raison une certaine usure normale de la toile de la piscine. Au moment de l'achat, la toile avait huit ans d'âge. En estimant une durée moyenne pour une toile de la piscine de douze ans, il s'ensuit que la toile en était rendue aux deux tiers de sa vie utile. Monsieur Sauvé et Mme Daoust ne peuvent réclamer la valeur d'une toile neuve, puisque cela contribuerait à les enrichir, alors qu'ils ont acheté une maison avec une piscine munie d'une toile déjà âgée de huit ans.
En conséquence, le montant maximal qu'ils pourraient espérer réclamer à ce sujet se chiffre à 1127 $, soit un tiers du coût du remplacement de la toile, prouvé à 3380,27 $. [ 20 ] Quant à la question du chauffage, le Tribunal s'est interrogé quant à savoir si cette question constituait un vice caché, dans la mesure où elle n'empêche pas l'usage de la maison; on parle d'inconfort plutôt que de gravité. Cependant, le Tribunal a pris en considération le fait que M.
Sauvé et Mme Daoust ont acheté une maison de qualité supérieure, de construction récente, et qu'ils ne pouvaient s'attendre à ce que les pièces à l'étage supérieur présentent un écart de température aussi élevé. Le fait que l'une des pièces sert de chambre pour un enfant a également été considéré. Monsieur Sauvé et Mme Daoust réclament à ce sujet la valeur des réparations qu'ils ont dû faire pour améliorer la situation, soit 3276,79 $. [ 21 ] Le recours exercé par M.
Sauvé et Mme Daoust en est un en diminution de prix, puisqu'ils n'auraient pas payé le prix qu'ils ont déboursé pour l'achat d'une maison s'ils avaient connu les problèmes dont elle était affectée. Cela signifie cependant que le montant de la diminution de prix n'est pas nécessairement égal au coût de la réparation. À cet effet, il y a lieu de considérer que le prix initialement demandé par M. Beaulieu, tel qu'il appert à la fiche descriptive de l'immeuble, produite avec le rapport d'inspection des demandeurs, était de 549 000 $.
La maison ayant été vendue pour la somme de 530 000 $, il s'agit quand même d'une réduction importante. Ainsi, exerçant sa discrétion, le Tribunal accorde une réduction supplémentaire du prix de vente de l'ordre de 3000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action;
CONDAMNE le défendeur, Pierre BEAULIEU, à payer aux demandeurs, Benoît SAUVÉ et Stéphanie DAOUST, la somme de 3000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 novembre 2012, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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