2016 QCCQ 9472, 2016 QCCQ 9472
Opinion
Placements Gami inc. c. Francoeur 2016 QCCQ 9472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011587-147 DATE : 12 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS GAMI INC. Demanderesse c. HÉLÈNE FRANCOEUR ET ALAIN NANTEL ET NANTEL AVIATION INC. Défendeurs c.
GABRIEL CHARTIER Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après s’être désistée contre les défendeurs Hélène Francoeur (Mme Francoeur) et Alain Nantel (M.
Nantel) , la demanderesse, Placements Gami Inc. (Gami) réclame à la défenderesse Nantel Aviation Inc. (Aviation) 2 135,99 $ représentant les redevances non payées à la suite de la réception de services aéroportuaires pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, incluant l’enlèvement de la neige ainsi que la réfection de l’assiette d’une servitude de passage. [ 2 ] Aviation conteste la réclamation alléguant l’inexécution de l’obligation de Gami de déneiger et d’entretenir la servitude de passage lui permettant d’accéder à l’aéroport et ses services. [ 3 ] Elle réclame à Gami 5 000 $ dont 2 000 $ pour les frais de déneigement et le remplacement des lumières et 3 000 $ pour troubles et inconvénients.
Elle appelle en garantie Gabriel Chartier (M. Chartier) . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quelles sont les obligations contractuelles des parties concernant la servitude de passage permettant à Aviation d’accéder aux services aéroportuaires? [ 5 ] Gami respecte-t-elle son obligation de déneiger et d’entretenir la servitude de passage? [ 6 ] Dans la négative, Aviation a-t-elle mis en demeure Gami d’exécuter son obligation de déneigement et d’entretien? [ 7 ] Aviation a-t-elle empêché Gami d’effectuer le déneigement? LE CONTEXTE [ 8 ] Depuis 1995, Gami exploite un aéroport privé situé à Saint-Hyacinthe, M.
Chartier en est le président. [ 9 ] Cet aéroport est un aérodrome enregistré auprès de Transport Canada et accueille de petits avions et hydravions suite à l’aménagement d’un bassin parallèle à la piste. [ 10 ] Au fil des années, dans un contexte d’exploitation commerciale, Gami vend à diverses entreprises ou propriétaires d’avions ou autres, des terrains contigus à la piste d’atterrissage afin d’augmenter l’offre commerciale.
[ 11 ] Le 22 novembre 1995, M. Chartier et Gami conviennent par acte notarié d’établir sur les immeubles leur appartenant des servitudes ou droits de passage réels et perpétuels ainsi que par destination du propriétaire pour le bénéfice des propriétaires contigus (acte de servitude) . [ 12 ] L’acte de servitude prévoit une clause concernant l’entretien et la réparation de ces passages qui se lit de la façon suivante : « Les travaux d’entretien et de réparation de ces passages seront aux frais de PLACEMENTS GAMI INC., lesquels travaux devront être effectués avec diligence.
Cependant, PLACEMENTS GAMI INC. ne pourra jamais être tenu de refaire le pavage ou de remplacer le revêtement de ces passages. Ces servitudes sont consenties à
titre gratuit. » [ 13 ] L’acte de servitude permet l’atterrissage et le décollage d’avions ainsi que la libre circulation à la piste de décollage et aux aires de service en vue du décollage ou de l’atterrissage. [ 14 ] À la page 4 de l’acte de servitude, à la
section intitulée « Servitudes », sont écrits les paragraphes 6 à 10 qui se titrent comme suit : « 6. Servitude de passage 7. Obligation de faire rattachée à une servitude 8.
Obligation de faire rattachée à une servitude » [ 15 ] La clause 7.2.1 de l’acte de servitude mentionne que seule la construction de hangar aéroportuaire est permise, notamment pour l’entretien des avions. [ 16 ] La clause 7.7 de l’acte de servitude indique que les propriétaires des terrains inclus à l’immeuble désigné à l’acte à la clause 2.1 paient une redevance à Gami de 0.03$ le pied carré, sujette à la superficie de leurs terrains. [ 17 ] La clause 7.7.1 de l’acte de servitude ajoute que ces frais annuels sont payables le premier jour de l’année civile. [ 18 ] La clause 8.1 de l’acte de servitude prévoit l’engagement de Gami à entretenir à ses propres frais, en respectant les normes établies par Transport Canada concernant l’entretien des aéroports privés, la piste de décollage ainsi que ses aires de service. [ 19 ] Le 5 juillet 1999, M.
Chartier est propriétaire du lot désigné au cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame de Saint- Hyacinthe sous le numéro 2 255 421, soit la rue servant de droit de passage donnant accès à l’aéroport. [ 20 ] Le 5 juillet 1999, M. Chartier vend à Mme Francoeur et M. Nantel l’immeuble désigné au cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe sous le numéro 2 255 420, anciennement connu comme étant le lot 1151-6 (hangar). L’acte de vente notarié (acte de vente) indique que Mme Francoeur et M.
Nantel obtiennent une servitude de passage pour leur permettre de circuler de leur lot à la rue portant le numéro de lot 2 255 421, anciennement connu sous le lot 1151-7, et ainsi accéder au site aéroportuaire. [ 21 ] Gami intervient à l’acte de vente afin d’affecter une
partie du lot 1152 (fond servant), en faveur du lot 2 255 420, d’une servitude de passage permettant l’atterrissage et le décollage d’avions ainsi que la libre circulation à la piste de décollage et aux aires de service en vue du décollage ou de l’atterrissage. [ 22 ] Le 4 octobre 2000, M. Nantel crée une compagnie nommée Nantel Aviation inc. ayant pour objectif la location d’un hangar d’avions, l’entretien et la réparation de ces derniers. [ 23 ] Mme Francoeur et M.
Nantel vendent à Aviation le lot 2 255 420 et cette dernière y construit un hangar. [ 24 ] Aviation ainsi que sa clientèle utilisent la piste d’atterrissage et de décollage et ses accessoires. [ 25 ] Les parties conviennent verbalement que Gami assume les frais de déneigement et d’entretien du lot 2 255 421, soit le lot servant comme servitude de passage, et Aviation paie des redevances tel que stipulé aux clauses 7.7 et 7.7.1 de l’acte de servitude afin de jouir des mêmes services que les autres propriétaires du fond dominant (fond dominant). [ 26 ] Pour ce faire, Gami envoie des factures de redevances pour les frais à tous les propriétaires. [ 27 ] En 2012, Aviation cesse d’effectuer le paiement de la redevance au montant de 686,17 $, alléguant que Gami fait défaut d’effectuer le déneigement et l’entretien de l’assiette du droit de passage. [ 28 ] Compte tenu de l’ampleur du déneigement, Aviation remplace son vieux tracteur, achète un nouveau tracteur et effectue elle- même le déneigement de ses trois terrains ainsi que de l’assiette du droit de passage. [ 29 ] Gami considère que Aviation ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Elle lui réclame la totalité des redevances pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. [ 30 ] Aviation réclame à Gami (demande reconventionnelle) les sommes suivantes : a. 1 899,99 $ en coût de déneigement; b. 100 $ représentant le coût des lumières brisées par Gami lors d’un déneigement;
c. 3 000 $ en dommages pour troubles et inconvénients. [ 31 ] Gami conteste la demande reconventionnelle de Aviation ajoutant qu’elle respecte son engagement relatif à l’entretien ainsi qu’au déneigement de la servitude de passage.
Gami affirme que Aviation place des obstacles sur l’assiette de la servitude de passage en y déposant sa neige sur une grande partie, l’empêchant ainsi d’exécuter ses obligations contractuelles. [ 32 ] Gami ne déneige jamais la nuit ni durant les tempêtes de neige et c’est à ce moment que Aviation déneige. [ 33 ] Selon Gami, Aviation transporte la neige provenant de son terrain privé sur la servitude de passage et avec sa souffleuse la pousse de l’autre côté de la rue, soit l’avenue de l’Aéroport, la déposant ce faisant sur le terrain du voisin.
Elle endommage l’assiette de la servitude car elle projette des roches sur les terrains voisins. [ 34 ] En 2012, Gami répare l’assiette du droit de passage et revendique les coûts à Aviation par facturation de redevances, notamment : a) 8 janvier 2013 699,12 $ b) 6 janvier 2014 710,93 $ c) 7 janvier 2015 725,94 $ [ 35 ] Elle précise que les 33 autres propriétaires contigus, bénéficiant des mêmes services que Aviation, sont tous facturés de la même façon. [ 36 ] Gami soumet que Aviation ne veut plus payer les redevances parce qu’elle désire un droit de passage sur deux autres lots qu’elle possède, ce qui semble faire l’objet d’un litige entre elles.
ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . » [ 38 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le "fardeau de persuasion", ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès. [ 39 ] Le litige porte sur le non-respect de l’entente verbale intervenue entre les parties concernant le déneigement et l’entretien de la servitude de passage, alors que les versions sont contradictoires. [ 40 ] Gami soumet qu’elle a toujours déneigé le chemin en litige sauf lorsque Aviation l’empêche de le faire. De son côté, Aviation affirme que Gami ne déblaie qu’une
partie de la servitude de passage, l’obligeant ainsi à participer au déneigement. [ 41 ] Le Tribunal retient la version de Gami pour les motifs ci-après exposés : [ 42 ] Il est très important, voire impératif, pour Gami que l’assiette de la servitude de passage soit déneigée puisque c’est la seule entrée existante permettant aux véhicules routiers de se rendre sur la piste d’atterrissage et ses accessoires. Le droit de passage sert pour les situations d’urgence, aux pompiers, aux ambulanciers, à la livraison d’essence, au maintien de l’ensemble des services aéroportuaires et aux clients de Gami, de M.
Chartier et de Aviation. [ 43 ] Transport Canada instaure des normes et des pratiques recommandées pour des aérodromes, lesquelles proviennent de la Direction des exigences du système de navigation aérienne [1] . [ 44 ] Au
chapitre 9, intitulé « Services d’urgence et autres services », il est spécifié que les exploitants d’aéronefs doivent mettre sur pied un plan d’intervention pour aider à faire face à une situation d’urgence, lequel comprend un programme d’entretien préventif qui doit être institué pour maintenir les installations dans un état qui ne nuit pas à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. [ 45 ] L’article 9.4.1 des normes d’entretien prévoit que le mot « installations » comprend les chaussées, les aides visuelles, les clôtures, les réseaux de drainage et les bâtiments. [ 46 ] Cette même directive recommande que : « la surface des chaussées (pistes, voies de circulation, aires de trafic) soit débarrassée de toutes pierres ou autres objets qui risqueraient d’endommager les structures ou les moteurs d’aéronefs ou de nuire au fonctionnement des circuits de bord. » [ 47 ] Concernant l’entretien d’hiver, cette même directive prévoit :
«
a) Il est recommandé de débarrasser de la neige, de la neige fondante, de la glace etc. la surface d’une voie de circulation dans la mesure nécessaire pour permettre aux aéronefs de rejoindre ou de quitter une piste en service.
b) Il est recommandé de débarrasser de la neige, de la neige fondante, de la glace, etc. la surface des aires de trafic dans la mesure nécessaire pour permettre aux aéronefs de manœuvrer en sécurité ou, encore, d’être remorqués ou poussés.
c) Il est recommandé que, lorsque les diverses parties de l’aire de mouvement ne peuvent être simultanément débarrassées de la neige, de la neige fondante, de la glace, etc. l’ordre de priorité soit le suivant : - pistes en service; - voies de circulation desservant la piste en service; - aires de trafic; - plates-formes d’attente de circulation; - routes d’accès d’urgence; - autres endroits. » [ 48 ] Gami ne peut tolérer que l’assiette du droit de passage soit obstruée par la neige.
Elle a l’obligation de maintenir le dégagement de l’assiette du droit de passage pour permettre la circulation en tout temps, sauf lorsque l’aéroport est fermé. [ 49 ] La preuve démontre une mésentente évidente existant entre les parties depuis plusieurs années. [ 50 ] Dès le 23 octobre 2012, l’avocat de Aviation, Me Pinard demande par écrit à Gami de signer un « Acte de servitude » afin de corriger et compléter les actes notariés antérieurs et rétablir les droits des parties de façon équitable. [ 51 ] Il ajoute à sa lettre que : « Mme Francoeur, M.
Nantel et Nantel Aviation Inc. ont payé des redevances tous les ans, depuis 1999 pour l’usage des installations aéroportuaires, comme le font tous les autres propriétaires de hangar, sans bénéficier de la servitude aéroportuaire usuelle ni pouvoir jouir de la qualité des installations communes aux autres propriétaires. » [ 52 ] Il joint à sa lettre un chèque daté du 14 octobre 2012, rédigé par Aviation à l’ordre de Gami, en paiement des redevances pour l’année 2012. [ 53 ] Le 24 mars 2014, les avocats de Gami envoient une mise en demeure à Aviation lui demandant de ne plus transporter et souffler la neige située sur le lot du 2 255 420 où se situe le hangar, sur le lot 5 033 616 (résidence de Mme Francoeur et M.
Nantel) et sur le lot numéro 5 033 615, soit celui voisin de la résidence, sur l’assiette de passage sur le lot 2 255 421 empêchant toute circulation sur celui-ci. On demande donc à Aviation d’enlever la neige qu’elle a laissée sur la rue. Gami ne détient pas l’équipement nécessaire pour retirer l’amoncellement de neige déposé par Aviation et devenu glacé en partie. [ 54 ] Le 16 avril 2014, Gami réclame à Aviation 327,68 $ représentant le coût de l’enlèvement de la neige déposée par Aviation sur l’assiette du droit de passage. [ 55 ] Le 21 novembre 2014, Aviation, Mme Francoeur et M.
Nantel avisent Gami par écrit de leurs droits de recevoir les mêmes services que tous les autres propriétaires dont notamment l’enlèvement de la neige et l’entretien des voies d’accès sur les trois terrains qu’elle, Mme Francoeur et M. Nantel possèdent.
Ils lui demandent de réparer l’assiette du droit de passage, d’enlever des blocs de béton, la neige et tous les autres objets obstruant les passages sur les trois terrains à défaut de quoi, ils enlèveront eux-mêmes les objets qui empêchent l’exercice des droits. [ 56 ] Le 17 décembre 2014, Gami, par l’intermédiaire de ses avocats, réaffirme qu’elle a toujours procédé à l’entretien et au déneigement de l’assiette de passage, ledit chemin ayant été refait au complet en 2012. Elle reproche à Aviation, Mme Francoeur et M.
Nantel de pousser leur neige se trouvant sur le terrain où est situé le hangar et sur les deux autres terrains appartenant à Mme Francoeur et M. Nantel, sur l’assiette du droit de passage. Elle réitère sa demande de paiement des redevances pour les années 2013 et 2014. [ 57 ] La preuve démontre qu’au cours de l’année 2014, Gami veut déneiger librement l’assiette de la servitude de passage et que Aviation l’empêche d’exécuter cette obligation. [ 58 ] Gami demande le paiement de redevances à chaque année. [ 59 ] Le Tribunal ne peut écarter le témoignage de Gami, lequel relève de la logique.
Les lettres échangées, les obligations imposées par Transport Canada et les gestes qu’elle a posés corroborent sa version. [ 60 ] De plus, l’ensemble de la preuve démontre que Aviation transporte sa neige chez les voisins avec un tracteur et plusieurs témoins le confirment ajoutant recevoir de petites roches sur leur terrain provenant de l’assiette du droit de passage. [ 61 ] Le 23 juin 2015, Gami, par l’intermédiaire de ses avocats, informe Aviation de l’absence de servitude de passage pour les deux lots appartenant à Mme Francoeur et à M.
Nantel et lui fournit une l’opinion écrite du notaire ayant rédigé les actes notariés. [ 62 ] Mme Francoeur et M. Nantel maintiennent leur position à ce sujet et demandent à Gami de respecter ses obligations d’entretien et de déneigement sur ces deux lots.
[ 63 ] Le Tribunal souligne que le litige entre les parties concernant l’existence ou l’absence d’une servitude de passage au bénéfice du lot 5 033 616 (résidence de Mme Francoeur et M. Nantel) et le lot numéro 5 033 615, soit celui voisin de la résidence, sera possiblement soumis à la Cour Supérieure. [ 64 ] Le litige dont le Tribunal est saisi concerne la servitude de passage située sur une
partie du lot 2 255 421 au bénéfice du lot 2 255 420, appartenant exclusivement à Aviation. [ 65 ] Si le Tribunal avait retenu la version de Aviation, celle-ci ne peut réclamer aucun dommage à Gami avant l’envoi de sa mise en demeure, soit le 21 novembre 2014. [ 66 ] Il est en preuve que Aviation ne fait aucune autre démarche ou demande formelle à Gami concernant l’enlèvement de la neige et l’entretien du chemin avant le 21 novembre 2014, soit la date de l’envoi d’une première mise en demeure. D’ailleurs, les différents paiements des redevances sont effectués sans revendication. a.
Année 2004 : Paiement effectué par chèque du 1 er janvier 2004 sans commentaire; b. Année 2005 : notes sur la facture « No de téléphone sera réinscrit, l’ouverture de l’entrée sera déneigée. » Paiement effectué par chèque du 2 février 2005 sans commentaire; c. Année 2006 : Paiement effectué par chèque du 26 janvier 2006 sans commentaire; Lettre du 3 mars 2006, Aviation demande à Gami de prendre les mesures pour que l’accès à la piste et la rampe soit déneigé dans les normes acceptées de l’industrie pour les avions sur roues, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées; d.
Année 2007 : Paiement effectué par chèque du 14 janvier 2007 sans commentaire; e. Année 2008 : Paiement effectué par chèque du 5 février 2008 sans commentaire; f. Année 2009 : Paiement effectué par chèque du 11 février 2009 sans commentaire; g. Année 2010 : Paiement effectué par chèque du 15 février 2010 avec la mention « … On s’attend à recevoir les services habituels comme pour les autres propriétaires de hangar » ; h.
Année 2011 : Paiement effectué par chèque du 30 janvier 2011 sans commentaire; Le 16 avril 2011, Aviation écrit à Gami qu’elle s’attend à recevoir les mêmes services habituels que les autres propriétaires de hangar tels, par exemple, l’enlèvement de la neige et l’entretien des voies d’accès; Elle demande à Gami de réparer l’assiette de la servitude de passage devant sa résidence, le terrain voisin et le hangar; i.
Année 2012 : Paiement effectué par chèque du 14 octobre 2012 avec la lettre de Me Pinard du 23 octobre 2012, tel que discuté plus haut. [ 67 ] Force est de constater, qu’avant le 21 novembre 2014, Aviation fait défaut de mettre en demeure Gami de procéder au déneigement et à l’entretien du chemin avant la cessation des paiements des redevances. [ 68 ] Les témoins de Aviation, Philippe Bonnet (M. Bonnet) et Gilles Pinard (Me Pinard) , confirment que le chemin est dangereux compte tenu des trous et la présence des roches. Une roche a d’ailleurs brisé l’aile de l’avion de M.
Bonnet, sans préciser si le bris de l’aile survient avant ou après la réparation majeure de l’assiette de la servitude de passage effectuée par Gami en 2012. [ 69 ] Me Pinard est catégorique : l’accès pour se rendre au hangar de Aviation est difficile. [ 70 ] Encore une fois, Aviation ne met pas en demeure Gami de corriger la situation. [ 71 ] Me Pinard est avocat et client de Aviation depuis de nombreuses années. Il est donc utilisateur de l’aéroport.
Aviation requiert les services juridiques de Me Pinard depuis quelques années dans le litige relié à la servitude de passage au bénéfice des lots appartenant à Mme Francoeur et M. Nantel. [ 72 ] Aviation aurait pu engager les services de Me Pinard et mettre en demeure Gami de déneiger et entretenir convenablement l’assiette de la servitude avant de cesser de payer ses redevances. Elle aurait également été capable de le faire elle-même.
Elle ne le fait pas et pourtant Aviation a déjà par le passé, soit le 3 mars 2006, elle-même, mis en demeure Gami relativement à un autre sujet de discorde entre elles. [ 73 ] L’absence d’une mise en demeure de la part de Aviation, avant le 21 novembre 2014, est fatale et constitue une fin de non recevoir à sa réclamation. [ 74 ] Les articles 1590, 1595, 1597, 1602 et 1604 trouvent application et lisent comme suit : « 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1. Forcer l’exécution en nature de l’obligation;
2. Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3. Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif, mais il a droit, alors à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. » [ 75 ] L'obligation de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux est confirmée par la doctrine et la jurisprudence. [ 76 ] Dans le traité Les Obligations de Baudoin et Jobi n [2] on mentionne ceci : « Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente ne pourra pas réclamer au débiteur les frais engendrés pour l'exécution de remplacement à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit. » [ 77 ] Dans la cause 9025-3683 Québec Inc . c .
Camping Transit Inc. [3] de la Cour du Québec , on traite de la nécessité de la mise en demeure : « Le Code civil pose toujours le principe de la nécessité d'une mise en demeure et rend celle-ci obligatoire dans tous les cas où il y a contravention aux obligations d'un débiteur, qu'il s'agisse de refus, de retard ou d'exécution imparfaite.
La formalité de la mise en demeure vise la protection du débiteur. » [ 78 ] La cause Pulitano c . 9047-1863 Québec In c . [4] de la Cour du Québec , va dans le même sens : « La mise en demeure, préalablement à la réparation est essentielle. ...L'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l'action intentée par le demandeur. » [ 79 ] Enfin, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Cambior Inc . c . Structures R.B. In c [5] précise que le but de la mise en demeure est de donner l'opportunité au débiteur de l'obligation de corriger lui-même l'erreur.
La Cour d'appel confirme aussi que l'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à la demande du créancier. [ 80 ] Nous ne sommes pas non plus, ici, dans une situation d'exception telle que prévue par l’
article 1597 du Code civil du Québec , où le demandeur est mis en demeure de plein droit par le seul effet de la Loi. [ 81 ] Aviation n'établit pas le bien-fondé de sa demande reconventionnelle. [ 82 ] Aviation dépose les montants des redevances dans le compte en fiducie de son avocat, Me Pinard. [ 83 ] Les parties ne demandent pas la résiliation de l’entente intervenue entre elles. Pour la période 2015-2016, Gami déneige et Aviation paie ses redevances.
Il faut donc conclure à la validité et au maintien de cette entente. [ 84 ] Il importe de préciser que Aviation a toujours eu accès au site aéroportuaire. [ 85 ] Gami n’établit pas par prépondérance de preuve que l’assiette de la servitude de passage est endommagée par l’utilisation du tracteur de Aviation. [ 86 ] En effet, rien n’indique que c’est Aviation qui cause des dommages au chemin.
[ 87 ] Gami reconnaît donc que le chemin est détérioré puisqu’elle soumet que c’est Aviation qui l’a endommagé. Plusieurs témoins confirment le mauvais état du chemin. [ 88 ] Le Tribunal retient de la preuve que la dégradation du chemin ne rend pas ce dernier impraticable. Au contraire, Aviation et ses clients empruntent le chemin.
Ils ont donc accès aux services aéroportuaires. [ 89 ] Aviation fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers Gami en faisant défaut de payer ses redevances pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. [ 90 ] Aviation doit à Gami 2 135,99 $ représentant les redevances dues pour les années suivantes : a. 2012-2013 699,12 $ b. 2013-2014 710,93 $ c. 2014-2015 725,94 $ [ 91 ] Toutefois, la preuve démontre que l’entretien de l’assiette de la servitude semble déficient et pour cette raison Aviation a droit à une réduction de ses obligations. [ 92 ] Une grande discrétion est accordée au juge dans la détermination de la réduction du prix qui doit toutefois être exercée en rapport avec l’ensemble du contrat [6] . [ 93 ] En tenant compte de l’ensemble du contrat, de la servitude de passage accordée au lot 2 255 420 (ancien 1151-6) et de la détérioration de l’assiette de la servitude de passage donnant accès au site aéroportuaire, le Tribunal accorde à Aviation une réduction de 10% des redevances dues à Gami (2 135,99 $), soit la somme de 213,59$. [ 94 ] Le Tribunal opère compensation entre la somme de 2 135,99 $ et 213,59 $. [ 95 ] Gami rencontre en
partie son fardeau de la preuve et établit par prépondérance de preuve que Aviation lui doit la somme de 1 922,40 $. [ 96 ] Compte tenu que l’entente intervenue entre les parties ne lie pas M. Chartier, la demande en garantie contre ce dernier est non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse PLACEMENTS GAMI INC. CONDAMNE NANTEL AVIATION INC . à payer PLACEMENTS GAMI INC. la somme de 2 135,99 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 avril 2015, ainsi que les frais de justice de 159 $. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de NANTEL AVIATION INC. CONDAMNE PLACEMENTS GAMI INC. à payer à NANTEL AVIATION INC. 213,59 $ sans intérêt, ainsi que des frais de justice de 74,25 $. OPÉRANT COMPENSATION, LE TRIBUNAL CONDAMNE NANTEL AVIATION INC. à payer à PLACEMENTS GAMI INC. 1 922,40 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 avril 2015 et les frais de justice 84,75 $. [1] REJETTE la demande en garantie de AVIATION NANTEL INC. contre GABRIEL CHARTIER. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audience : 14 avril 2016 1 er septembre 2016
Loading document…