2016 QCCA 2084, 2016 QCCA 2084
Opinion
St.C. c. S.R. 2016 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026494-161 (500-17-090465-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ST... C... ST... C..., en sa qualité de père et de tuteur de son fils X Me VINCENT PICHÉ (Jeansonne Avocats, Inc.) INTIMÉ AVOCAT S... R... A... N... Me ANTHONY FRANCESCHINI (Dentons Canada LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 décembre 2016 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 04 Début de l’audience. Les parties sont présentes. Argumentation par Me Piché. 14 h 16 Fin de l’argumentation par Me Piché. Échange entre Me Piché et le juge. Argumentation par Me Franceschini. 14 h 40 Réplique par Me Piché. 14 h 48 Réplique par Me Franceschini. 14 h 51 Suspension de l’audience. 15 h 31 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu l’urgence, compte tenu de l’audience prévue en Cour supérieure demain matin; [ 3 ] Vu les articles 31 et 32 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant que la conséquence du jugement entrepris serait de priver les requérants de la possibilité de contre-interroger les témoins en demande et, à ce titre, de leur causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. ; [ 5 ] Tout en soulignant le soin avec lequel le juge a traité la question en litige, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la demande de permission.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la requête serait régie par l’article 32 C.p.c. , je serais d’avis que la décision peut paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, dont notamment l’article 17 C.p.c . [ 6 ] Les procédures en première instance doivent être suspendues dans l’attente d’un jugement final. [ 7 ] Il y a lieu de gérer l’instance et de placer l’appel sur la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ABRÈGE les délais applicables à la requête; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel; [ 10 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’à ce que jugement final soit rendu par la Cour; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 7 avril 2017, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 1 heure 30 minutes, soit 45 minutes de part et d’autre ;
[ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 janvier 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 17 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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