2017 QCCQ 7036, 2017 QCCQ 7036
Opinion
Protection de la jeunesse — 173247 2017 QCCQ 7036 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001812-145 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2012, ENFANT et [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE et A , MÈRE - DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère saisit le Tribunal d’une requête en révision d’une décision daté du 6 mars 2017, laquelle ordonne que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par un tiers, et ce, à défaut d’entente entre les parties. Soulignons qu’à cette date, l’enfant fut confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité.
[ 2 ] Sans reprendre l’historique du dossier, il est d’importance de rappeler que l’alcoolisme de la mère est à l’origine des différentes mesures de protection ordonnées depuis 2013, mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 3 ] Soulignons qu’au cours des différentes mesures de protection ordonnées, la sobriété de la mère a permis des contacts sans supervision avec sa fille, mais ses rechutes à plus ou moins long terme ont nécessité le retour des contacts supervisés, ce qui fut encore le cas lors de la dernière ordonnance.
LE DROIT [ 4 ] Comme le souligne le juge De Pokomandy [1] : [26] Bien que l'article 95 L.p.j. prévoie expressément que les parties peuvent demander au Tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue , le Tribunal saisi d'une telle demande ne peut remettre en cause l'appréciation du juge qui a rendu la première décision. [27] La présomption légale de l'autorité de la chose jugée a pour but de préserver un intérêt privé et public. D'une part, elle protège des droits acquis à la suite d'un jugement.
D'autre part, elle empêche de renouveler et de perpétuer des litiges, assure la stabilité des rapports sociaux et évite les jugements contradictoires. [28] Un jugement final ou interlocutoire peut parfois être modifié ou révoqué s'il survient un changement dans la situation des parties ou dans certaines circonstances. C'est normalement le cas de plusieurs ordonnances rendues dans des domaines du droit de la famille.
Dans ces cas, le jugement rendu n'a l'autorité de la chose jugée que pour un temps limité. [29] Ces décisions, qui sont révocables ou révisables, ont l'autorité de la chose jugée tant qu'elles ne sont pas annulées ou modifiées. De plus, elles ne peuvent être révisées en l'absence de faits ou de circonstances nouveaux. [30] Les dispositions de l'article 95 L.p.j. s'inscrivent dans cette logique.
La révision est fondée sur des faits nouveaux justifiant la modification de l'ordonnance en cours d'exécution. [31] Il faut se rappeler que la demande de révision présentée en vertu de l'article 95 L.p.j. n'est pas un appel, et que la difficulté d'exécution de l'ordonnance ne constitue pas un motif de révision. [32] Il faut donc bien distinguer la situation de l'article 100 L.p.j. qui prévoit que la
partie qui n'est pas satisfaite de la décision ou ordonnance du Tribunal peut interjeter appel. [33] C'est la distinction entre les deux articles qui nous indique clairement que la révision ne doit pas porter sur les mêmes faits, sinon on se retrouverait à décider en appel. [34] On peut demander la révision d'une décision lorsque l'on soutient que les faits nouveaux ne supportent plus certaines des mesures ordonnées pour corriger la situation de compromission.
LES FAITS NOUVEAUX [ 5 ] À l’évidence, les faits soumis à la Cour par le biais des allégations de la demande de la mère sont des faits connus au moment de la dernière audition : 1) l’abstinence de la mère depuis le 5 janvier 2017; 2) son implication dans le mouvement « AA »; 3) la présence de son conjoint pour superviser les contacts, lequel est stable et abstinent de consommation; 4) le désir de l’enfant de voir sa mère; 5) l’emploi saisonnier de la grand-mère qui nécessite le gardiennage de l’enfant. [ 6 ] Ainsi, il apparaît que seul le temps écoulé depuis la dernière ordonnance, soit trois mois d’abstinence de consommation d’alcool par la mère, constitue un fait qui pourrait être qualifié de « nouveau ». [ 7 ] Or, considérant l’historique du dossier (8 mois de sobriété avec rechute), ce fait à lui seul ne supporte pas les prémisses nécessaires à la présentation d’une demande en révision et n’est pas susceptible de modifier de quelque façon que ce soit la dernière ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité; [ 9 ] REJETTE la demande en révision.
_____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Ysabelle Trudeau (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /mg Date d’audience : 30 mai 2017
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