2017 QCCA 1084, 2017 QCCA 1084
Opinion
Raymond Chabot inc. c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009192-169 (200-22-071561-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYMOND CHABOT INC. Me REYNALD AUGER (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-CLAUDE POULIN Me VALÉRIE LAMARCHE (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2015 par l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Responsabilité Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 31 Observations de la Cour; 09 h 33 Observations de Me Auger; Observations de la Cour; Me Auger poursuit; 09 h 56 Suspension; 10 h 00 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Poulin et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu, le 8 décembre 2015, par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable André J. Brochet), qui l’a condamnée à payer à l’intimée 64 632 $ avec intérêts et indemnité additionnelle [1] . [ 2 ] Le juge a prononcé cette condamnation en estimant qu’un représentant de l’appelante a commis une faute lourde en concluant erronément qu’une importante réclamation de l’intimée dans le cadre de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] avait été réglée au moyen d’une transaction. [ 3 ] La qualification d’une faute constitue une question mixte de fait et de droit [3] . [ 4 ] Le juge a bien expliqué aux paragraphes 48 et suivants de son jugement les raisons l’ayant amené à conclure à l’existence d’une faute lourd en l’espèce. [ 5 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en tirant une telle conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelante.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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