2019 QCCA 2136, 2019 QCCA 2136
Opinion
Procureure générale du Québec c. Immeubles HTH inc. 2019 QCCA 2136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028634-194 ( 500-18-001962-159 , 500-17-047478-189, 500-17-062177-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me LIZANN DEMERS ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS les immeubles h.t.h. inc. Me FRÉDÉRIC ALLALI Me PHILIPPE ST-GEORGES ( Allali Brault inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE les centres d'achat beauward Me FANNY ALBRECHT ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) Absente plaza chevrolet hummer cadillac inc. Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 31 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Lavigne. 10 h 46 Argumentation de Me Allali. 11 h 04 Argumentation de Me Lavigne. 11 h 11 Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 41 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 18 septembre 2019, accueillant la Demande d’une débitrice en contestation de l’état de collocation et en continuation de la procédure de collocation pour le reliquat de l’intimée Les Immeubles H.T.H. inc. et déclarant que la créance en faveur du ministère des Finances énoncée à l’état de collocation ne doit pas être calculée conformément à l’
article 10 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe [1] .
Le juge s’appuie sur le fait que, selon lui, le shérif ne consigne pas le prix de vente, mais le reçoit pour éventuellement le distribuer. *** [ 2 ] Le jugement ayant été rendu en matière d’exécution au sens du paragraphe 8 du 2 e alinéa de l’article 30 C.p.c., la requérante, pour avoir gain de cause, doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Je dois aussi prendre en compte l’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .) et le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .) avant d’accorder la permission demandée. [ 3 ] La requérante souhaite que la Cour interprète l’
article 10 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (et par ricochet, dit-elle, l’article 11 du nouveau Tarif judiciaire en matière civile [2] ) ce qui, notamment, permettrait aux greffiers de savoir quand il y a lieu de prélever le 3 % qui y est mentionné. [ 4 ] Quoique ce tarif ait été remplacé, les articles 11 et 14 du nouveau Tarif judiciaire en matière civile [3] se lisent essentiellement de la même façon que les anciens articles 10 et 13 et les mêmes termes s’y retrouvent. [ 5 ] Dans ces circonstances, j’estime que la question, qui est d’intérêt général et l’objet de peu de jurisprudence, mérite l’attention de la Cour. [ 6 ] Les parties, par leurs avocats, consentant à une gestion de l’instance, il convient que l’appel procède par voie d’exposés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 18 septembre 2019; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 avril 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une heure (30 minutes par partie); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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