2022 QCCQ 9949, 2022 QCCQ 9949
Opinion
R. c. Paré 2022 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-113895-199 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. LOUIS PARÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Paré est accusé de : 1. Le ou vers le 19 juillet 2019, à Val-des-Monts, district de Gatineau, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l'
article 320.14 (1) a) - 320.19(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 19 juillet 2019, à Val-des-Monts, district de Gatineau, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.14 (1) b) - 320.19(1) du Code criminel . [ 2 ] Monsieur Paré a présenté une requête en vertu de la Charte dans laquelle il allègue : 6. Pour conclure, le requérant reproche à la policière Rochon de :
a) L'avoir mis en état d'arrestation sans savoir s'il avait conduit un véhicule à moteur dans les deux (2) heures précédentes (voir les lignes 51-52 de la page 2 de son rapport narratif dont vous trouverez copie ci-après annexée et cotée sous R-1);
b) L'avoir mis en état d'arrestation sans avoir les motifs suffisants pour le faire, car les seuls symptômes qu'elle a observés consistaient en l'oeil gauche vitreux et rouge de même qu'une forte odeur d'alcool provenant de son haleine. Le requérant vous soumet que ces symptômes constituent des soupçons et non des motifs tels que décrit au Code criminel ;
c) De lui avoir lu ses droits en cas d'arrestation incluant son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il pouvait y avoir recours, « sans délai » sans lui offrir la possibilité d'exercer ce recours et ce contrairement à l'
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; 7. Il vous est donc soumis que les trois (3) interventions ci-haut décrites, constituent des violations importantes aux articles 9 et 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que le seul remède approprié est l'arrêt des procédures en vertu de l' article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 3 ] La poursuite, lors de l’audition du 22 novembre 2022, admet qu’il y a eu violation en vertu de l’
article 10
b) de la Charte et elle exclut toute preuve à la suite de la violation des droits constitutionnels de monsieur Paré. [ 4 ] En conséquence, elle n’a pas de preuve sur le deuxième chef d’accusation. Le Tribunal acquitte monsieur Paré sur le deuxième chef.
II. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal devra déterminer si la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Paré a conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool. III. CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Le 19 juillet 2019, madame Ouellette est dans son véhicule au Marché Richelieu à Val-des-Monts. Elle s’apprête à reculer et constate un véhicule rouge arrive rapidement dans le stationnement et qui heurte légèrement un autre véhicule. Elle voit le conducteur et le passager descendre du véhicule pour vérifier l’autre véhicule.
Elle souligne que le conducteur avait un œil fermé et l’autre boursouflé et qu’il n’était pas solide sur ses pieds; il oscillait. Elle a pris une photographie de la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué dans la collision. Elle communique avec le Service de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour les informer qu’elle croit que le conducteur qui a heurté un véhicule est en état d’ébriété. [ 7 ] En contre-interrogatoire, elle admet que le conducteur semblait en état d’ébriété.
Elle ajoute qu’elle n’a pas parlé à l’agente Rochon. [ 8 ] L’agente Rochon patrouille seule dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais pendant cette soirée. Elle reçoit un appel du répartiteur l’informant qu’un conducteur a heurté un autre véhicule au Marché Richelieu. On lui transmet le numéro de la plaque d’immatriculation, la description du véhicule, le nom du propriétaire et son adresse. [ 9 ] Elle se dirige au Marché Richelieu et elle constate que le véhicule n’y est plus.
Elle se dirige alors au domicile du propriétaire. [ 10 ] En tournant dans l’entrée de cet immeuble, elle constate qu’un homme s’apprête à entrer dans la maison et qu’un autre est situé à 2 mètres du véhicule impliqué dans la collision. [ 11 ] Elle constate que monsieur Paré a l’œil droit boursouflé et que son œil gauche est vitreux et rougeâtre. Aussi, elle constate qu’il y a une forte odeur d’alcool qui se dégage de son haleine. Elle affirme qu’Il se tenait droit comme une personne en état d’ébriété qui tente de paraître mieux et qui tente d’éviter de vaciller.
Elle soutient que le répartiteur lui a indiqué que c’était l’homme plus âgé qui conduisait le véhicule impliqué dans la collision. Elle soutient qu’elle avait suffisamment de motifs pour procéder à son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. [ 12 ] Elle l’arrête pour conduite avec facultés affaiblies et lui donne ses droits. Plus tard, elle lui lit ses droits apparaissant sur la carte des droits qui est introduit en preuve. Également, elle le somme de fournir un échantillon d’haleine.
Elle le menotte et lui demande de monter dans l’auto-patrouille et finalement, le transporte au service de police afin qu’un technicien prélève 2 échantillons d’haleine. [ 13 ] Avant de quitter le domicile de monsieur Paré pour le service de police, l’agente Rochon va voir le fils de monsieur Paré pour l’informer qu’elle amenait son père au poste et s’assurer qu’il ait un mode de transport pour revenir à la maison. Elle demande si son père a conduit en état d’ébriété, il répond que c’est à cause de son œil fermé qu’il a heurté le véhicule en stationnant.
Elle lui demande s’il est prêt à faire une déclaration écrite et il accepte. [ 14 ] Elle assiste au prélèvement des échantillons d’haleine par le technicien qualifié. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle ne lui a pas offert d’appeler immédiatement un avocat de son choix sur son téléphone cellulaire car ce n’était pas la politique à l’époque. Elle lui a permis de le faire au service de police. Il a tenté de communiquer avec l’aide juridique sans succès. Il ne désirait pas tenter de communiquer avec d’autres avocats. Il désirait enchaîner rapidement.
Elle admet qu’elle a écrit son rapport 3 jours après les événements et qu’elle a pris des notes dans son calepin lors de l’intervention. [ 16 ] La carte d’appel est introduite en preuve et contient certains détails. [ 17 ] Les vidéos de l’intervention à l’extérieur et à l’intérieur de l’auto-patrouille ont été visionnés lors du procès à la demande du procureur de la défense. [ 18 ] En plus des motifs qu’elle a elle-même constatés pour procéder à l’arrestation de monsieur Paré pour conduite avec facultés affaiblies, elle avait les renseignements transmis par le répartiteur apparaissant sur la carte d’appel à l’effet que madame Ouellette a constaté que le conducteur a heurté un autre véhicule en stationnant et semblait en état d’ébriété. [ 19 ] Elle affirme avoir rencontré madame Ouellette le lendemain pour prendre sa déposition. [ 20 ] L’agent Piché a complété la procédure de remorquage du véhicule de monsieur Paré et a pris la déclaration de son fils pendant que l’agente Rochon et monsieur Paré se dirigeaient vers le service de police. [ 21 ] Monsieur Paré admet avoir effleuré le véhicule en stationnant son véhicule au marché Richelieu.
Il n’a pas constaté de dommages aux véhicules. Il explique que cette journée, il s’est baigné avec ses enfants, sa copine et les enfants de cette dernière. En revenant chez sa copine, il s’est fait piqué à l’œil par un insecte. Son œil a enflé rapidement. Il explique que c’est à cause de son œil fermé qu’il a effleuré le véhicule en stationnant et à cause de la perspective qui a été affectée. IV. ANALYSE [ 22 ] Le Tribunal entend rappeler le fardeau de preuve, les principes fondamentaux, traiter de la question en litige séparément en
commençant par citer l’article du Code criminel pertinent, la jurisprudence, la doctrine et en appliquant ces règles à ce chef d’accusation. [ 23 ] Monsieur Paré est présumé innocent. C'est un principe fondamental prévu par la Charte canadienne des droits et libertés . Ce principe signifie qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable au Tribunal qu'il est coupable en établissant tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve de l’infraction. [ 24 ] Un autre principe est à l'effet que l’accusé n'est pas obligé de témoigner.
Cependant s’il témoigne, le Tribunal évaluera la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [ 25 ] Le Tribunal constate qu'il y a certaines contradictions et omissions faites par les témoins entre les vidéos, leurs interrogatoires et leurs contre-interrogatoires mais ces contradictions ne sont pas entre eux. Ils ont des positions différentes quant aux facultés affaiblies qui, selon le Tribunal, sont plus des questions de fait et de droit que le Tribunal devra trancher. Dans cette situation, le Tribunal n’utilisera pas les règles enseignées par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c.
W.D. [1] . [ 26 ] Le Tribunal juge utile de citer préalablement les dispositions applicables : Capacité de conduite affaiblie 320.14
(1) Capacité de conduire affaiblie — Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ou par l'effet combiné de l'alcool et d'une drogue;
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang;
c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l'alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés. (2) Conduite causant des lésions corporelles — Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu'il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Conduite causant la mort — Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu'il conduit le moyen de transport, cause la mort d'une autre personne.
(4) Moindre concentration de drogue dans le sang —
Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l'application de l'alinéa (1)c).
(5) Exception : alcool — Nul ne commet l'infraction prévue à l'alinéa
(1) b) si, à la fois :
a) il a consommé de l'alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n'avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu'il aurait à fournir un échantillon d'haleine ou de sang;
c) sa consommation d'alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
(6) Exception : drogue — Nul ne commet l'infraction prévue à l'alinéa
(1) c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :
a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n'avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu'il aurait à fournir un échantillon d'une substance corporelle.
(7) Exception : alcool et drogue combinés — Nul ne commet l'infraction prévue à l'alinéa
(1) d) si, à la fois :
a) il a consommé l'alcool ou la drogue ou l'un et l'autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n'avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu'il aurait à fournir un échantillon d'une substance corporelle;
c) sa consommation d'alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l'alcoolémie établie au
titre de l'alinéa 320.38c) lors de la conduite. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 27 ] L’arrêt Stellato de la Cour d’appel de l’Ontario (confirmé par la Cour suprême) est un arrêt de base traitant des facultés affaiblies :
Specifically, I agree with Mitchell J.A. in Campbell that the Criminal Code does not prescribe any special test for determiningimpairment. In the words of Mitchell J.A., impairment is an issue of fact which the trial judge must decide on the evidence and thestandard of (ON CA) proof is neither more nor less than that required for any other element of a criminal offence:courts should not apply tests which imply a tolerance that does not exist in law. In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can beregistered.
Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability tooperate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with areasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted.
If the evidence of impairment establishes any degree of impairmentranging from slight to great, the offence has been made out. (Les soulignés sont ajoutés.) [28] Depuis cet arrêt le législateur a modifié l’article sur la conduite avec faculté affaiblie et a précisé : « sa capacité de conduire estaffaiblie à un quelconque degré ». [29] Plusieurs autres décisions ont interprété et appliqué cet arrêt sans en changer la teneur. Le Tribunal croit utile de citer un arrêtde la Cour d’appel de l’Alberta, R. v.
Andrews[2] qui analyse l’arrêt Stellato et d’autres portant sur la façon de déterminer la facultéaffaiblie de conduire un véhicule : [18] Stellato approves the principle that a conviction on a charge of impaired driving can be founded on proof beyond a reasonable doubtof slight impairment of the ability to drive.
If the ability to operate a motor vehicle is impaired (even slightly) by alcohol or drugs, it isnot necessary that the degree of that impairment be marked. [19] The courts must not fail to recognize the fine but crucial distinction between “slight impairment” generally, and “slight impairmentof one’s ability to operate a motor vehicle”. Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It maywell be that one drink would impair one’s ability to do brain surgery, or one’s ability to thread a needle.
The question is not whether theindividual’s functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person’s ability to drive is impaired to any degreeby alcohol or a drug. In considering this question, judges must be careful not to assume that, where a person’s functional ability isaffected in some respects by consumption of alcohol, his or her ability to drive is also automatically impaired. (…) [21] (…) Ultimately, this is why it is so important not to deal with the issue of impairment separate from impairment of one’s ability todrive.
Stellato must not be understood to mean that a person who has anything to drink and then drives a motor vehicle commits theoffence under s. 253(a). Nor does it mean any lack of sobriety is sufficient. This is evident from the approval in Stellato (at p. 383) of theopinion of Mitchell J.A. in Campbell that “It is not an offence to drive a motor vehicle after having consumed some alcohol as long as ithas not impaired the ability to drive.” (…) [25] Impairment is a question of fact which can be proven in different ways. On occasion, proof may consist of expert evidence, coupled with proof of the amount consumed.
The driving pattern, or the deviation in conduct, may be unnecessary to prove impairment. More frequently, as suggested bySissons C.J.D.C. in McKenzie, proof consists of observations of conduct. Where the evidence indicates that an accused’s ability to walk,talk, and perform basic tests of manual dexterity was impaired by alcohol, the logical inference may be drawn that the accused’s abilityto drive was also impaired.
In most cases, if the conduct of the accused was a slight departure from normal conduct, it would be unsafeto conclude, beyond a reasonable doubt, that his or her ability to drive was impaired by alcohol. Put another way, as was done in Stellato,the conduct observed must satisfy the trier of fact beyond a reasonable doubt that the ability to drive was impaired to some degree byalcohol. McKenzie does not state a rule of law. It suggests a reasonable, common sense approach to the assessment of evidence necessaryfor proof. This was pointed out long ago by Kerans D.C.J. (as he then was) in R. v.
Conlon (1978), (AB KB), 12 A.R.267 at pp. 268-9: It was never the intention of McKenzie to say that impairment means marked impairment but rather to say that there must be a doubtwhen you are relying on physical signs alone and those signs are ambiguous. (…) [28] In my view, Stellato and McKenzie are compatible cases. Stellato speaks to the degree of impairment of the ability to drivenecessary to sustain a conviction; McKenzie speaks to the manner of proof of that impairment.
Stellato supports the proposition that amarked degree of impairment of ability to drive is not required, whereas McKenzie says that an inference of any impairment of the abilityto drive can reasonably be drawn from conduct that exhibits a marked departure from the norm. It does not say that it ought not to bedrawn if it is not a marked degree. It only proscribes that inference if there is a slight variation from the normal. It speaks to degree ofproof.
In other words, as framed in Stellato, the conduct must be of such a nature that an impairment of the ability to operate a vehicle (beit slight or marked impairment) is proven beyond a reasonable doubt. Stellato does not overrule McKenzie, it says that there is no rule oflaw requiring that in addition to finding the existence of an impairment of ability to drive, there must also be a marked departure ofconduct. This
interpretation of the relationship between McKenzie and Stellato has also been adopted by Southin J.A. in R. v. Smith(1994), (BC CA), 90 C.C.C. (3d) 283 (B.C.C.A.). (For a good discussion see also: Fradsham P.C.J. in R. v. Geerlings,unreported, 10 November 1994, Calgary No. 4073186P10101-02.) (…) [30] (…) The question is simply whether the totality of the accused’s conduct and condition can lead to a conclusion other than that hisor her ability to drive is impaired to some degree. Obviously, if the totality of the evidence is ambiguous in that regard, the onus will notbe met.
Common sense dictates that the greater the departure from the norm, the greater the indication that the person’s ability to drive isimpaired. For instance, if one is assessing driving conduct, exceeding the speed limit is something that many people do whether or not
they have consumed alcohol. Thus, that factor would naturally be less indicative of one’s ability to drive being impaired, than wouldweaving back and forth from 1996 ABCA 23 lane to lane, or travelling on the wrong side of the road.
In the end the testremains, is the ability to drive of the person impaired? [31] In my view the following general principles emerge in an impaired driving charge: (1) the onus of proof that the ability to drive is impaired to some degree by alcohol or a drug is proof beyond a reasonable doubt; (2) there must be impairment of the ability to drive of the individual; (3) that the impairment of the ability to drive must be caused by the consumption of alcohol or a drug; (4) that the impairment of the ability to drive by alcohol or drugs need not be to a marked degree; and (5) proof can take many forms.
Where it is necessary to prove impairment of ability to drive by observation of the accused and hisconduct, those observations must indicate behaviour that deviates from normal behaviour to a degree that the required onus of proof bemet. To that extent the degree of deviation from normal conduct is a useful tool in the appropriate circumstances to utilize in assessingthe evidence and arriving at the required standard of proof that the ability to drive is actually impaired. [30] La Cour d’appel dans l’arrêt R c.
Jobin[3] rappelle : [53] Le comportement qui est criminalisé n'est pas de conduire alors que ses capacités sont affaiblies – et elles peuvent l'être à cause defatigue, de stress, d'un handicap physique ou mental, etc. –, mais bien de conduire alors que ses capacités sont affaiblies par l'absorptionde drogue et d'alcool.
C'est ce fléau que le Code criminel veut punir et éradiquer et pas autre chose. [31] La poursuite possède une multitude de façons d’établir que les facultés de conduire sont affaiblies, notamment : par letémoignage du policier qui a procédé à l'arrestation ou un témoin ordinaire sur les caractéristiques de la conduite de l'accusé et se déduirede constatations physiques de l’accusé usuelles comme l'odeur d'alcool, les yeux vitreux et injectés de sang, la démarche chancelante, ladifficulté à produire le permis de conduire ou à s'exprimer; par le témoignage d’un agent évaluateur; au moyen d'un enregistrementvidéo; au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang ou de liquide buccal[4]. [32] La preuve dans le présent dossier est composée des témoignages : de madame Ouellette, témoin ordinaire qui a vu monsieurParé heurté un véhicule en stationnant; l’agente Rochon qui a arrêté monsieur Paré à son domicile; de l’agent Piché qui a recueilli laversion écrite de la déclaration du fils de monsieur Paré; de monsieur Paré et de deux vidéos prises par une caméra de l’auto-patrouillepointant vers l’avant du véhicule et une autre pointant sur monsieur Paré assis dans l’auto-patrouille.
Aussi, il y a une preuvedocumentaire, tel que la carte des droits et la carte d’appel. [33] Le Tribunal conclut que la poursuite n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Paré a conduit sonvéhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool pour les motifs suivants. [34] Le Tribunal constate que monsieur Paré admet avoir effleuré le véhicule stationné en avant du sien au Marché Richelieu.
Toutcomme madame Ouellette l’a rapporté au répartiteur du 911. [35] C’est la seule preuve de la conduite du véhicule que nous pouvons qualifiée d’anormale ou dépassant la conduite d’unepersonne normale. Toutefois, il explique que cette journée, il a été piqué à l’œil droit par un insecte et que son œil a enflé au pointd’obturer sa vue de cet œil. En conduisant d’un œil, il a mal évalué les distances parce que sa perspective était affectée.
Lui et son fils endébarquant du véhicule sont allés vérifier s’il y avait des dommages aux véhicules et ils n’en ont pas constatés. [36] Tant madame Ouellette que l’agente Rochon corroborent qu’il avait l’œil boursouflé.
On le voit d’ailleurs un peu sur l’une desvidéos. [37] Son fils, lorsqu’interrogé par l’agente Rochon et capté par la caméra de l’auto-patrouille, déclare comme cause de la collisionavec l’autre véhicule dans le stationnement du Marché Richelieu que son père n’était pas en état d’ébriété mais que c’est plutôt son œilenflé qui explique pourquoi il a effleuré le véhicule en avant de lui dans le stationnement. [38] La poursuite n’a démontré aucun dommage aux véhicules et ne contredit pas monsieur Paré sur ce fait. [39] Après cette explication et le témoignage de madame Ouellette qui révèle à la question du procureur de la défense : « vousn’étiez pas convaincue qu’il était en état d’ébriété?
Non, je ne pouvais pas le savoir ». Il reste le témoignage de l’agente Rochon. Elle n’apas vu monsieur Paré conduire. Elle se fit à la déclaration verbale de madame Ouellette au répartiteur qui lui a été rapportée sur lesondes. [40] Nous voyons sur la vidéo du véhicule patrouille que monsieur Paré se trouve en avant de l’escalier de son domicile lorsqu’elleentre dans son entrée. Il marche vers le véhicule patrouille sans difficulté. Il s’exprime bien.
Il n’a pas de langage pâteux. [41] L’agente Rochon, avec la déclaration de madame Ouellette qui a vu monsieur Paré heurté un véhicule dans le stationnement duMarché et avec la croyance de cette dame soutenait qu’il était en état d’ébriété; note qu’il dégage une forte odeur d’alcool et que son œilgauche est vitreux et rouge. Aussi, elle trouve qu’il se tient trop droit, ce qui serait commun, selon elle, aux gens en état d’ébriété.
Elleprocède immédiatement à son arrestation après environ une minute d’observation. [42] Elle admet que monsieur Paré n’a pas eu de difficultés à s’asseoir dans le véhicule patrouille avec les menottes aux mains. [43] Aussi, le Tribunal a pu visionner le vidéo intérieur du véhicule patrouille. Le Tribunal retient que monsieur Paré parle bien,
répond sans hésitation, se préoccupe de son véhicule et de son travail le lendemain. Également, il se maintient bien assis sur la banquette arrière du véhicule.
Il s’avance sans hésitation pour bien comprendre l’agente à plusieurs reprises sans perdre l’équilibre, car il y a une musique et des communications sur les ondes radio qui rend difficile d’entendre. [ 44 ] Le Tribunal ne croit pas le scénario de consommation de monsieur Paré qui se contredit en déclarant, lors de son transport au poste sur vidéo, avoir bu une seule bière et après dit deux bières chez sa copine vers 15h00 et qui lors du procès, en affirmant avoir consommé un bon verre de Scotch puis deux bons verres de Scotch, en moins de 20 minutes, entre le moment qu’il revient du Marché Richelieu et son arrestation.
Aussi, le Tribunal ne le croit pas sur le fait qu’il affirme qu’il était dans sa salle à dîner lorsque l’agente Rochon a tourné dans son entrée. La vidéo démontre le contraire. [ 45 ] Cependant, le Tribunal croit que sa perspective des distances aura été affectée par l’absence de vision de son œil droit et explique qu’il ait effleuré le véhicule en avant du sien en stationnant.
Tant madame Ouellette que l’agente Rochon que son fils corroborent que son œil droit était fermé. [ 46 ] La preuve de la poursuite est insuffisante pour démontrer que la capacité de conduire de monsieur Paré était affaiblie à un quelconque degré par l'effet de l'alcool. C’est plutôt pour une raison médicale. Aussi, les observations physiques notées par l’agente Rochon sont insuffisantes pour démontrer cet élément constitutif du fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACQUITTE monsieur Louis PARÉ sur les chefs 1 et 2. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q.
M e Aurélie Audette Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jacques Belley Procureur de l’accusé Dates d’audience : 13 juillet 2022, 22 novembre 2022, 19 décembre 2022.
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