2013 QCCQ 9123, 2013 QCCQ 9123
Opinion
Champagne c. Beauregard 2013 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010987-124 DATE : 20 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE CHAMPAGNE Demanderesse c.
FRANCINE BEAUREGARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 15 579,11 $ représentant le coût des travaux effectués pour éliminer les infiltrations d'eau de la résidence qu'elle a achetée de la défenderesse, cette situation constituant un vice caché couvert par la garantie légale. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Au cours du printemps 2012, la demanderesse visite la résidence de la défenderesse située au […] à Sainte-Madeleine qui est à vendre. [ 4 ] Le 19 mars 2012, elle soumet une offre d'achat (D-1) au montant de 260 000 $. [ 5 ] Cette offre est conditionnelle à une inspection préachat qui a lieu le 28 mars 2012 et effectuée par Inspections Montérégie (P- 2). [ 6 ] Dans sa déclaration du vendeur (P-1), la défenderesse mentionne qu'occasionnellement, il y a présence de cernes au sous-sol lors de fortes pluies, vent et dégel. [ 7 ] Avant de conclure la vente, la défenderesse fait faire, à ses frais, des travaux correctifs pour éliminer deux fissures. [ 8 ] Le 3 mai 2012, devant M e Michelle Tremblay, notaire à Montréal, la demanderesse achète la résidence de la défenderesse (P- 1) au prix de 265 000 $.
Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 9 ] La demanderesse prend possession de l'immeuble le 4 mai 2012. [ 10 ] Elle achète cette résidence dans le but d'occuper le sous-sol qui devra être transformé en logement pour que son fils et ses enfants puissent vivre au rez-de-chaussée. [ 11 ] Dès le début de mai 2012, lorsque le menuisier engagé commence les rénovations, il y a interruption des travaux suite à la détection d'une infiltration d'eau près de la pompe de puisard (sump pump) et à l'arrière du réservoir d'eau chaude.
Il constate à cet endroit que les moulures de bois sont tachées et qu'il y a des traces visibles sur le bas des murs. [ 12 ] En juillet 2012, dès l'enlèvement du tapis du sous-sol, la demanderesse découvre des infiltrations d'eau sur chacun des murs extérieurs lors de chacune des pluies. [ 13 ] Elle découvre sur le plancher en béton du sous-sol plusieurs fissures importantes dont une qui traverse la demeure au complet et accuse une dénivellation par rapport aux deux arêtes. [ 14 ] Elle découvre que la structure de bois sous l'escalier intérieur est pourrie et aussi, une infiltration d'eau le long du joint entre le solage et la semelle sous l'escalier.
[ 15 ] Dans la petite pièce à côté de la salle de douche, le plancher est humide dans le coin sous l'entrée principale. [ 16 ] À la vue des résidus de bois noir au bas du mur intérieur du côté droit du garage, la demanderesse décide de faire ouvrir le mur et y découvre qu'une
partie de la structure du mur est pourrie et est infestée de fourmis charpentières. [ 17 ] Elle considère qu'il s'agit de vices cachés qu'il était impossible de découvrir avant de prendre possession de la résidence et tient la défenderesse responsable de cette situation. [ 18 ] Le 30 mai 2012, elle fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure à cet effet. [ 19 ] La défenderesse mandate l'expert Tanguay qui se rend sur les lieux.
Selon lui, l'état des lieux au moment de la visite préachat donnait des indices suffisants pour savoir qu'il y avait des infiltrations d'eau nécessitant des travaux et, à cet effet, réfère le Tribunal au rapport de l'inspection préachat. [ 20 ] Afin de corriger la situation, la demanderesse mandate la firme Excavation P.
Laramée inc. pour réparer les fissures ainsi que Les Entreprises Guy Bédard inc. pour excaver le pourtour de la maison, installer une membrane thermofusible, un nouveau drain français et remblayer le tout. [ 21 ] Les travaux des Entreprises Guy Bédard inc. s'élèvent à la somme de 14 716,80 $ (P-6) et les travaux de Excavation P.
Laramée inc. à la somme de 977,24 $ (P-12). [ 22 ] Elle réclame donc le remboursement de ces sommes au motif que les problèmes occasionnés sont des défauts cachés couverts par la garantie légale. [ 23 ] La défenderesse conteste cette réclamation déclarant n'avoir caché aucune information à la demanderesse qui a eu toute la latitude possible pour prendre connaissance du rapport de l'inspection préachat préparé à sa demande et qui fait part de divers problèmes et possibilités devant être explorés par une expertise plus approfondie, ce à quoi a renoncé la demanderesse. [ 24 ] Plus précisément, mais non limitativement, le rapport de l'inspection préachat mentionne qu'il y a :
a) présence de fissures sur les murs de fondations;
b) présence d'efflorescence sur la base de certains murs de fondations;
c) absence de crépi sur la fondation;
d) absence d'isolant entre la lice et la dalle de fondation;
e) diverses mises en garde quant à la maçonnerie;
f) anomalie au niveau du drainage des fondations pouvant favoriser les infiltrations d'eau et les excès d'humidité au sous-sol;
g) réparation à réaliser quant à la pompe de puisard, incluant l'installation d'une pompe de puisard auxiliaire;
h) présence d'une infiltration active lors de l'inspection dans la salle de lavage sur le revêtement de céramique, pour laquelle l'inspecteur recommande à la demanderesse de faire des investigations additionnelles afin d'en déterminer les causes;
i) présence d'indices d'infiltrations d'eau à droite de la porte de service du garage pour lesquelles l'inspecteur recommande de faire retirer le placoplâtre afin de déterminer les causes de cette humidité abondante et d'indices de dégâts d'eau passés sur le pourtour de la poutre au sous-sol, sous la salle de bain de l'étage. [ 25 ] L'inspecteur Joly précise également, dans son Résumé de la condition de la propriété, que les expertises supplémentaires sont essentielles afin de compléter son inspection. [ 26 ] De telles expertises additionnelles n'ont pas été réalisées par la demanderesse. [ 27 ] La défenderesse précise également que l'état d'altération du garage incluant la présence d'indices d'infiltrations d'eau ont été constatés par la demanderesse avant la vente et ont fait l'objet de discussion entre les parties. [ 28 ] La défenderesse conteste donc la réclamation de la demanderesse au motif que les vices cachés allégués ont été soient dénoncés, soient constatés par celle-ci et son inspecteur préachat et que la demanderesse s'est déclarée satisfaite de l'immeuble.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La demanderesse a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que les défauts allégués étaient des défauts cachés impossibles à découvrir avant la prise de possession. [ 30 ] Elle a également le fardeau de prouver qu'elle a agi en acheteuse prudente et diligente à la lumière des informations divulguées et découvertes par l'inspection préachat. [ 31 ] La preuve faite démontre que la défenderesse a dénoncé les problèmes antérieurs d'infiltration d'eau et n'a rien fait pour masquer les autres problèmes soulevés lors de l'inspection préachat. [ 32 ] Les irrégularités constatées lors de l'inspection préachat étaient suffisamment nombreuses, sérieuses et détaillées que la demanderesse aurait dû aller plus loin dans la confection d'expertises additionnelles tel que suggéré par l'inspecteur Joly.
[ 33 ] Celle-ci n'a pas fait lesdites expertises. [ 34 ] Elle est responsable de son propre malheur, car elle n'a pas agi en acheteuse prudente et diligente et ne peut maintenant se plaindre des conséquences de ces problèmes. [ 35 ] Les défauts allégués par celle-ci ne sont pas des défauts cachés à la lumière des irrégularités soulevées par l'inspecteur Joly. [ 36 ] En acceptant l'immeuble tel quel, la demanderesse doit en assumer les conséquences autant au niveau économique qu'au niveau des troubles et inconvénients subis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juin 2013
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