2020 QCCQ 9858, 2020 QCCQ 9858
Opinion
Protection de la jeunesse — 206454 2020 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000051-199 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeu- nesse, exerçant sa profession au Centre intégré uni- versitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du 26 février 2020 de la juge Doris Thibault confiant l’enfant, née le [...] 2014, à sa grand-mère maternelle, C, pour une période de six mois. [ 2 ] Elle demande à ce que cette ordonnance soit prolongée aux mêmes conditions pour une autre période de six mois, que soit retiré à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et que le père soit autorisé à signer seul les autorisations requises. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocate, nie la plupart des allégués de la demande qui la concernent, mais se dit en accord avec l’hébergement de son enfant chez la grand-mère maternelle et refuse que lui soient retirés les attributs parentaux. [ 4 ] Le père est absent mais a mentionné à l’intervenante, [Intervenante 1], qu’il avait pris connaissance de la demande et était en accord avec son contenu. [ 5 ] Bien que niée par la mère, sa situation depuis la dernière ordonnance, au lieu de s’améliorer s’est nettement détériorée. [ 6 ] Elle a été mise en état d’arrestation le 29 février 2020 en lien avec un état mental perturbé, la possession d’amphétamines; elle s’est présentée au poste de police dans un état de désorganisation important. [ 7 ] Elle s’est présentée, le 5 mars 2020, à l’Hôpital d’Alma dans un état mental perturbé et a demandé une preuve que son enfant était vraiment sa fille, mentionnant qu’elle ne se souvenait pas d’avoir accouché. [ 8 ] Lorsque questionnée par l’intervenante sur sa visite à l’hôpital, elle mentionne ne pas s’en souvenir. [ 9 ] Elle est en état de consommation de façon régulière et il y a absence complète de collaboration avec l’intervenante. [ 10 ] Plusieurs interventions policières sont nécessaires auprès d’elle et elle a même été hospitalisée en raison d’une surdose de psychostimulants. [ 11 ] Bien que nié par la mère, elle ne cesse de harceler, d’insulter et de menacer la grand-mère maternelle. [ 12 ] La mère n’est clairement pas dans un état pour même penser pouvoir un jour espérer le retour de l’enfant chez elle. [ 13 ] Comme le dit [Intervenante 1], aucune mobilisation de sa part n’est observable. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la mère n’est pas non plus en mesure d’avoir des contacts avec sa fille sans que ceux-ci soient supervisés par un tiers. [ 15 ] Bref, la situation de la mère est sombre et, puisque les délais de placement sont sur le point d’être atteints, il apparaît pour le Tribunal nécessaire que le projet de vie alternatif soit envisagé au cours de la prochaine période. [ 16 ] C’est pourquoi, le Tribunal demande au père de clarifier sa position car, dans un premier temps, il a mentionné à l’intervenante ne pas être en mesure de prendre soin de l’enfant à temps plein en raison de son travail mais, après avoir reçu la facture concernant le placement de l’enfant, il lui a mentionné qu’il envisageait d’entamer les démarches afin que l’enfant lui soit confiée. [ 17 ] Sans se prononcer sur le réalisme de cette possibilité par le père que l’enfant lui soit confiée, il devra rapidement faire connaître sa position à l’intervenante pour que cette enfant puisse avoir un projet de vie. [ 18 ] Quant à la demande pour retirer les attributs de l’autorité parentale à la mère, tant l’avocate de la mère que celle de l’enfant, sont d’avis qu’il s’agit d’une décision de dernier recours. [ 19 ] En l’espèce, la grand-mère n’a jamais rencontré aucune difficulté à obtenir les documents ou informations nécessaires concernant l’enfant sans compter que le père est toujours présent dans la vie de l’enfant. [ 20 ] Quant à la mère, bien qu’elle soit difficile à rejoindre, rien ne démontre qu’elle refuse de donner son consentement si des choses lui sont demandées, de sorte que cette demande est prématurée et est rejetée. [ 21 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la demande sauf, tel qu’indiqué, avec le retrait des attributs parentaux. [ 22 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2020; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif); [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame C; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par cette dernière; - INTERDIT à la mère de se présenter dans le milieu de vie des grands-parents maternels; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie si la situation le nécessite; - QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle et mettre fin à la situation de compromission; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marilyne Sylvain Procureure de l’enfant Me Manon Côté Procureure de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 15 octobre 2020
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