2019 QCCQ 9839, 2019 QCCQ 9839
Opinion
Protection de la jeunesse — 199409 2019 QCCQ 9839 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-015608-185 DATE : 1 er octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2014 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation amendée concerne une enfant de 4 ans. X, née le [...] 2014. Les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B; ce dernier n’a pas assisté à l’enquête. [ 2 ] Le Tribunal prend acte des admissions faites par madame Savard par l’intermédiaire de sa procureure.
Les documents suivants ont été déposés en preuve, à savoir le rapport en vue de la révision réalisé par la travailleuse sociale [Intervenante 1] [1] , le rapport de réadaptation sous la plume de l’éducateur D [2] et l’évaluation en orthophonie faite par madame E [3] .
Complètent la preuve les témoignages de madame [Intervenante 1] et de madame A. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de la situation de X, il faut aussi se reporter à mon jugement de référence du 25 mai 2018 et à mon ordonnance provisoire du 19 juin dernier. [ 4 ] Parmi les éléments importants à considérer, soulignons que : - Monsieur B a été peu impliqué auprès de sa fille depuis sa naissance et sa présence se fait de manière sporadique; suite à son témoignage lors de l’audition provisoire du 19 juin dernier, le Tribunal aurait cru à une implication plus importante de monsieur B, ce qui ne s’est pas concrétisé; - Madame A participe à des ateliers avec l’organisme A et maintient un suivi avec les alcooliques anonymes; elle serait en contrôle de sa consommation de cannabis; - X présente de difficultés modérées au niveau du langage expressif [4] et doit recevoir de l’aide en orthophonie; aussi, l’enfant fréquent e la maternelle 4 ans à l’École A et sa mère reconnaît qu’il s’agit là d’un apport positif et essentiel pour sa fille malgré des petites difficultés d’adaptation de cette dernière.
[ 5 ] Les motifs de compromission n’ont pas fait l’objet de contestation; ils sont exposés plus précisément au Rapport en vue de la révision [5] et demeurent les mêmes que ceux retenus dans l’ordonnance de référence. [ 6 ] Quelques mots en terminant sur les contacts de l’enfant avec sa grand-mère paternelle, madame C. Madame A convient que de tels contacts doivent être favorisés et revêtir une certaine régularité tout en considérant que la grand-mère demeure à Ville A. L’
article 611 du Code civil du Québec est clair à l’effet que les parents ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. Madame A s’inquiète que X prenne le conjoint de sa grand-mère comme son père car elle appellerait ce dernier « papa ». C’est une situation qui mérite d’être éclaircie avec l’enfant dans des mots adaptés à son âge et où la contribution des intervenants de la DPJ pourrait être salutaire. [ 7 ] Les mesures d’aide qui suivent sont acceptées par madame A.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE ainsi la Demande en révision et en prolongation amendée ; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, référence aux articles 38 b) 1 0 iii et 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à la mère, à l’exclusion du père et à la condition que la mère soit sobre de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein ou un milieu scolaire comme c’est le cas actuellement, à savoir la maternelle 4 ans;
g) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir notamment de l’aide en orthophonie;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, soit retiré au père; [ 11 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois;
j) À la condition que le père actualise une (1) rencontre psychosociale préalablement à la reprise des contacts;
k) À la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogues en présence de l’enfant;
l) Que les contacts entre la grand-mère paternelle, madame C, et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère, l’intervenante sociale et madame C;
m) Que les contacts entre la grand-mère paternelle, madame C, et l’enfant soient favorisés; [ 12 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
n) Que la mère entame des démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivi en santé mentale, suivis médicaux et pharmacologiques, toxicomanie), mais prend acte que la mère maintient un suivi avec les alcooliques anonymes et participe à des ateliers de l’organisme A;
o) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
p) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente l’ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’l’enfant Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Date d’audience : 1 er octobre 2019 /ls
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