2013 QCCQ 9920, 2013 QCCQ 9920
Opinion
Protection de la jeunesse — 133764 2013 QCCQ 9920 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026933-135 DATE : Le 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 14 mars 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application des articles 38
f) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des troubles de comportement de l’adolescent et son absentéisme scolaire. [ 5 ] La preuve révèle que X n’a pas fréquenté l’école. Il invoque certains motifs justifiant cet absentéisme, mais ces derniers ne convainquent pas le tribunal de leur bien fondé. [ 6 ] Lors de son témoignage, X a démontré au tribunal qu’il a les capacités intellectuelles nécessaires pour réussir dans tout ce qu’il entreprend. [ 7 ] Or cet adolescent a une mauvaise relation avec la nourriture et souffre d’obésité morbide.
Sa santé physique peut en être affectée par le diabète et l’apnée du sommeil. [ 8 ] Sa mère a utilisé les méthodes qui lui semblaient les plus appropriées soit en apposant un cadenas sur le réfrigérateur mais cette méthode n’a pas permis de contrôler la consommation de nourriture de son fils. [ 9 ] En outre, X présente des attitudes agressives verbalement et physiquement et il le reconnaît. [ 10 ] X désire se soumettre à une évaluation psychologique et à un suivi si nécessaire.
Le tribunal est d’avis que la mise en place de l’ensemble des services pourront lui permettre de comprendre ses comportements, de les modifier et ce, en vue de retourner auprès de sa mère. [ 11 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l’adolescent à un centre de réadaptation pour une période d’une année. La mère et l’adolescent consentent à un placement en centre de réadaptation mais demandent qu’une intégration progressive soit possible après l’expiration d’une période de 6 mois. [ 12 ] La preuve révèle que d’ici peu, X sera transféré [au Centre A].
[ 13 ] En outre le tribunal désire s’assurer que l’évaluation psychologique et le début du suivi se fassent avant l’expiration de la présente ordonnance.
Il en est de même pour le suivi avec une nutritionniste et les résultats qui devraient en résulter. [ 14 ] Pour cette raison, le placement pour une période d’une année apparaît approprié mais un début d’intégration progressive après l’expiration de 6 mois semble prématuré. [ 15 ] Le tribunal permettra cependant que l’intégration progressive puisse débuter après l’expiration de 8 mois de placement. [ 16 ] Il faudra durant les prochains 8 mois que X participe, comprenne, apprenne et modifie ses comportements tant en ce qui a trait à son agressivité que sa relation avec la nourriture et sa fréquentation scolaire. [ 17 ] Le tribunal désire saluer la mère pour toutes les mesures qu’elle a prises et son implication et collaboration totales avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
En outre, il est utile ici de souligner que la mère est sobre depuis 3 ans. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
f) et 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête ; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38
f) et 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 22 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 23 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à procéder à une réintégration progressive de l’adolescent auprès de sa mère à l’expiration des 8 premiers mois du placement c’est-à-dire à partir du mois de décembre 2013, si la situation le permet et en tenant compte de la position de la mère ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés après entente entre les parties ; [ 25 ] ORDONNE à X et sa mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 26 ] ORDONNE à X et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 27 ] Compte tenu de l’accord de l’adolescent, ORDONNE que X soit soumis à une évaluation psychologique d’ici le 15 avril 2013 et que le suivi psychologique débute au plus tard le 6 mai 2013 en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le délai imparti ; [ 28 ] ORDONNE qu’un suivi avec une nutritionniste soit offert à X ; [ 29 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à X de suivre les recommandations de la nutritionniste ; [ 30 ] ORDONNE à X, compte tenu de son accord, de participer à tout atelier ou groupe qui pourrait lui permettre de mieux contrôler son agressivité et son impulsivité et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de l’adolescent ou de l’inscrire à un groupe ou un atelier qui pourrait lui permettre d’agir en ce sens ; [ 31 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école et d’y respecter les règles ; [ 32 ] ORDONNE à X de respecter les règles tant au centre de réadaptation qu’au domicile de sa mère ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Myriam Desmarchais Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter
Procureur de l'adolescent Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 14 mars 2013
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