2022 QCCQ 9347, 2022 QCCQ 9347
Opinion
Protection de la jeunesse — 226219 2022 QCCQ 9347 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003688-101 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant qu’il est nécessaire afin de répondre aux besoins de l’adolescente, que le Tribunal ordonne qu’elle soit confiée en centre de réadaptation, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice), recommande cette mesure jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2023. [ 2 ] Les parties souscrivent aux mesures recommandées par la Directrice. [ 3 ] Le Tribunal fait droit à cette mesure qui est dans l’intérêt primordial de l’enfant. [ 4 ] Voici pourquoi.
Analyse. [ 5 ] Depuis le 18 février 2010, la Directrice est impliquée auprès de l’enfant. [ 6 ] Le 25 avril 2012, le Tribunal ordonne l’hébergement de X au sein de la famille d’accueil de madame C, et ce jusqu’à sa majorité. [ 7 ] L’acquisition de l’autonomie est devenu l’objectif à atteindre vu l’arrivée à grands pas de sa majorité. X souhaite s’établir en appartement autonome dans la région de Ville A. [ 8 ] Au courant de l’été, X s’est peu mobilisée. Elle manque de transparence concernant sa nouvelle relation amoureuse. [ 9 ] Le 31 juillet, elle est déclarée en fugue.
Le père réussit à récupérer sa fille des mains de la famille de son copain qui sont peu collaborant. [ 10 ] Le 4 août, le Tribunal ordonne l’hébergement de X en centre de réadaptation. Elle est alors hébergée à l’unité A dans la région de Ville B. [ 11 ] Finalement elle ne souhaite plus s’établir à Ville A, mais plutôt dans la région de Ville C afin de se rapprocher de son père. [ 12 ] La situation de la mère a peu évoluée.
Elle reconnait peu les motifs de compromission et la récurrence des enjeux de violence conjugale, de santé mentale et de consommation sont toujours présents. [ 13 ] La Directrice entend mettre en place les étapes du projet d’autonomie de l’adolescente. X veut se mettre en action et avancer à travers les étapes de son plan. L’option qui consiste à l’intégrer en appartement supervisé d’abord, semble rejoindre X. [ 14 ] Le père collabore avec la Directrice et lui fait rapport sur une base régulière. De son côté la mère présente une faible capacité d’introspection.
Elle ne collabore pas avec la Directrice. [ 15 ] Le Tribunal estime que la Directrice s’est déchargé de son fardeau de preuve et que ses recommandations sons dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 25 avril 2022; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre (4) fois par année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre la Directrice, l’adolescente et le père, tout en priorisant le désir de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre la Directrice, l’adolescente et le père, tout en priorisant le désir de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa tante paternelle, madame D s’effectuent selon entente entre les parties, tout en priorisant le désir de l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie ou sa demi-fratrie s’effectuent selon entente entre les parties, et selon le désir et les besoins des enfants; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période jusqu’au [...] 2023; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Date d’audience : 30 septembre 2022
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