2022 QCCQ 8143, 2022 QCCQ 8143
Opinion
R. c. Senatus 2022 QCCQ 8143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-185264-196 Date : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. Gary-Claude SENATUS (seq 001) Délinquant DÉCISION QUANT À LA PEINE SURVOL [ 1 ] Gary-Claude Senatus, (le délinquant, M.
Senatus), a enregistré un plaidoyer de culpabilité d’avoir eu en sa possession, pour fins de trafic, des stupéfiants de l’Annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( LRCDS ). Les quantités sont importantes. C’est pour cette raison que le poursuivant demande une peine d’incarcération. La représentante de M. Senatus demande plutôt des circonstances particulières en raison de la situation personnelle de ce dernier et d’imposer une peine plus appropriée à sa situation. LES FAITS [ 2 ] En 2019, M.
Senatus fait la connaissance d’un individu qui au fil du temps viendra à profiter et exploiter le délinquant. Le délinquant est aux prises avec des problèmes de santé mentale suffisamment importants pour qu’il soit présentement suivi par une travailleuse sociale et qu’il demeure dans une ressource spécialisée. Donc, à l’époque, l’individu, M. Fouche (seq 003), s’immisce dans la vie du délinquant jusqu’à prendre possession du petit appartement qu’il possédait. Il s’en sert afin de mener ses activités illicites dans le milieu des stupéfiants. [ 3 ] M.
Senatus ne prenait plus ses médicaments, souffrait d’anxiété et avait peur de M. Fouche, au point où il est allé vivre chez son oncle, M. Jean-Ernst Senatus (seq 004) pendant un certain temps.
[ 4 ] De plus, à la même époque, il consommait du cannabis. Il a tenté de confronter son colocataire, il s’est fait menacer et il a été informé que celui-ci possédait des armes. Sa condition s'est détériorée au point où il a été hospitalisé pendant quelques semaines. Lorsqu’il a quitté le centre hospitalier, il a dénoncé la situation à la police sans résultat. Cependant, ceux-ci iront, munis d’un mandat de perquisition, fouiller l’ancien appartement de M. Senatus. Cependant, peu de temps avant la visite des policiers, M. Fouche, sous promesse de menaces armées, avait intimé l’ordre à M.
Senatus de cacher un sac, ce qu’il a fait chez son oncle. Ce dernier sera ultimement retrouvé par les policiers. Il contenait 105 grammes de cocaïne-base et près de 600 comprimés de méthamphétamine. LA PREUVE L’intervenante [ 5 ] Mme Valérie Savoie est une travailleuse sociale qui accompagne les résidents de la Maison l’Échelon, un centre d’éducation afin d’aider les personnes qui sont aux prises avec une problématique de santé mentale. Cet endroit essaie d’outiller les résidents pour qu’il développe la plus grande autonomie possible.
Le délinquant réside à l’endroit, il est suffisamment indépendant maintenant pour gérer sa médication, il occupe un emploi et il fait les tâches demandées à la Maison. [ 6 ] Elle est d’avis qu’une période d’incarcération serait difficile, voire néfaste pour le délinquant, tant au niveau de ses acquis que pour la gestion de sa médication. Elle sait que l’employeur de ce dernier est prêt à le superviser dans l’exécution de travaux communautaires, si le Tribunal choisissait cette avenue. Le rapport présentenciel [ 7 ] L’enfance du délinquant a été tout sauf tranquille.
Dès l’âge de 12 ans, il a été placé en famille d’accueil, jusqu’à majorité, puisque sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il est maintenant orphelin, ses parents étant décédés en 2017 et 2019. [ 8 ] Son parcours scolaire s’est arrêté en secondaire IV. Il a tenté un retour, mais sans succès. Il vit sa première hospitalisation peu de temps après avoir atteint sa majorité. Cette dernière a duré près de cinq mois et il a été diagnostiqué avec un trouble de schizophrénie. Il a été médicamenté et sa condition s’est améliorée.
Il a, au cours des mois suivants, vécu d’autres périodes où il entendait des voix, ce qui a mis fin à une tentative de retour à l’école et aussi à un emploi qu’il appréciait. Il a vécu une autre période d’hospitalisation en lien avec son trouble de schizophrénie. [ 9 ] Le rapport fait état de sa relation avec Mme Savoie et de son cheminement depuis qu’il est arrivé à la Maison l’Échelon qui est qualifié de très positif.
Il est possible pour lui de gérer sa médication, de consulter un psychiatre et il est maintenant en mesure de contrôler son anxiété. [ 10 ] Bien qu’il ait fait l’essai de stupéfiants pendant l’adolescence, principalement du cannabis, et en a consommé jusqu’en 2019, il serait présentement abstinent. Son cercle d’amis en 2019 était plutôt constitué de pairs marginalisés. Ses fréquentations ont changé, particulièrement depuis qu’il a intégré la Maison. Aussi, il bénéficie du soutien de ses frères.
Il accepte sa condition médicale et est en mesure de vérifier, lorsqu’il entend des voix, si celles-ci existent réellement. [ 11 ] Il a un lien particulier avec Mme Savoie et sa progression est encourageante. [ 12 ] L’agente de probation indique que vraisemblablement, le délinquant a été dépassé par les événements menant à son arrestation en février 2019. Il était instable, puisqu’il vivait une autre période de schizophrénie, il consommait du cannabis, était entouré de connaissances peu recommandables et il a subi des menaces de ceux-ci.
[ 13 ] Toujours selon l’évaluation, le passage à l’acte était ponctuel et le délinquant ne possède pas de valeurs criminelles. Il continue de se questionner sur les raisons de son passage à l’acte. [ 14 ] Il n’a pas d’antécédents judiciaires, de causes pendantes et il n’y a pas de nouvelles accusations. Ainsi, selon l’ensemble des éléments recensés, le risque de récidive est faible.
Il est indiqué que : « Nous sommes d’avis que la poursuite de son parcours actuel et de son suivi thérapeutique (rencontres avec son psychiatre et équipe traitants, prise adéquate de sa médication, poursuite de son intégration sociale, etc.) n’est que souhaitable et bénéfique, recommandations auxquelles il se montre totalement en faveur [1] ». LES PRINCIPES [ 15 ] Toute décision quant à la détermination d’une peine juste et appropriée doit nécessairement tenir compte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 à 718.3 C.cr .
Évidemment, le Tribunal doit évaluer les principes de dénonciation et de dissuasion. La prise de conscience et la réhabilitation doivent aussi faire
partie de l’équation. La peine doit correspondre à la responsabilité du délinquant et à sa situation et doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière. [ 16 ] L’ensemble des facteurs aggravants et atténuants doit aussi être soupesé. D’ailleurs, cette évaluation déterminera plus précisément à quel endroit se situe cette peine à l’intérieur de la fourchette, qui elle, sera établie plus avant.
Les fourchettes demeurent des guides pour les juges et il est possible, lorsque les circonstances le justifient, d’imposer une peine se situant à l’extérieur de cette dernière, que ce soit vers le haut ou vers le bas. [ 17 ] Au final, un exercice qui tient compte de l’ensemble des principes, objectifs et facteurs, ainsi que de leur importance relative, devrait amener le Tribunal à imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée. LES FACTEURS [ 18 ] À
titre de facteurs atténuants, je retiens les éléments suivants : • Le plaidoyer de culpabilité, dans l’état des choses pour notre district, l’économie de temps de Cour, doit recevoir le poids approprié; • L’état de santé du délinquant. En effet, une personne qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale se voit habituellement accorder une responsabilité criminelle amoindrie [2] .
Cela amène aussi un poids moins élevé à être accordé au principe de dissuasion [3] ; • Le délinquant était à l’époque des faits et encore aujourd’hui, une personne vulnérable et influençable; • Le délinquant a été menacé par le co-accusé, parfois avec une arme, plus d’une fois; • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le rapport présentenciel qui est positif; • Le faible risque de récidive; • L’expression de remords et la continuité du questionnement par le délinquant des raisons expliquant le passage à l’acte.
[ 19 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : • Il s’agit d’un stupéfiant inscrit à l’annexe I de la LRCDS [4] , dont la toxicité et la capacité de créer une dépendance quasi immédiate ne font plus débat [5] ; • La quantité saisie. LES FOURCHETTES [ 20 ] La possession pour fins de trafic d’une substance inscrite à l’annexe I de la LRCDS prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Concrètement, les peines varient entre six et 54 mois de détention pour le trafic de cocaïne-base.
Cependant, les peines sont habituellement plus sévères lorsqu’il s’agit de possession dans le but d’en faire le trafic de grande quantité de cette substance. Ici, nous avons 105 grammes, ce qui veut dire que le point de départ de la fourchette se trouve plutôt autour de 24 mois [6] . Il y a aussi 565 comprimés de méthamphétamine, un stupéfiant qui est également dangereux et pour lequel les peines sont à l’avenant. ANALYSE [ 21 ] Nous sommes aux antipodes en ce qui a trait aux recommandations des parties quant à ce qui serait une peine juste, personnalisée et appropriée.
Il est certain que la possession de cocaïne-base dans le but d’en faire le trafic, doit être dénoncée à la hauteur de sa gravité. En effet, peu de substances ont le pouvoir de causer autant de ravage que la cocaïne-base, outre le fentanyl, ses dérivés et quelques nouvelles molécules.
C’est pour cette raison que les peines sont habituellement sévères, même pour des individus sans antécédents judiciaires et pour des quantités de stupéfiants beaucoup moindres que ce qui nous occupe présentement [7] . [ 22 ] Ainsi, objectivement parlant, une peine d’incarcération de plusieurs mois, voire de pénitencier, pourrait être imposée. Je dis objectivement, parce que nous le savons tous, ce n’est pas le geste qui est puni, mais bien l’individu. [ 23 ] Le délinquant a agi selon les ordres de son co-accusé, dans les circonstances que l’on connaît.
Il y avait une prise de possession de l’appartement du délinquant, l’utilisation de menaces, parfois armées. C’est dans ces circonstances qu’il s’est retrouvé en possession du sac contenant les stupéfiants. Je ne peux conclure, comme l’indique la poursuite, que le délinquant était, dans les faits, la planque de stupéfiants [8] . En effet, il appert avoir agi sous l’emprise de la menace.
J’y vois, avec ce fait, une nécessaire désescalade à la peine à être imposée. [ 24 ] Nous sommes face à un délinquant qui souffre d’une maladie mentale, qui est bien contrôlée maintenant, mais qui ne l’était pas au moment de son arrestation. Il ne s’agit pas d’une condition qui vient nier la culpabilité morale de façon complète, mais qui a influencé la conduite de ce dernier. Je dois en tenir compte [9] . [ 25 ] Lorsqu’un délinquant souffre plus particulièrement de schizophrénie, les facteurs de dénonciation et de dissuasion voient leur importance relative diminuer de façon significative [10] .
[ 26 ] Comme le mentionne la Cour d’appel de l’Alberta : « The gravity of the offence is not, of course, lessened by the personal circumstances of the offender. However, the mental disorder diminishes the degree of responsibility of the offender. Impaired reasoning, delusional disorders, and like mental conditions distinguish those afflicted from the ordinary offender who is fully accountable for his or her conduct: […]. » (Citations omises) [11] [ 27 ] Notre Cour d’appel abonde dans le même sens.
Elle indique : « La jurisprudence reconnaît en effet qu'il doit, au stade de l'imposition de la peine, être tenu compte des problèmes de santé mentale du délinquant, du moins lorsque ces problèmes, même s'ils ne résultent pas en une déresponsabilisation pénale, ont affecté la commission du crime ou joué un rôle dans cette commission ou que, tenant compte de cette santé mentale, la peine serait d'une sévérité excessive [12] . » [ 28 ] Mon collègue Cimon, de notre Cour, résume bien la situation lorsqu’un délinquant est atteint de troubles de santé mentale : « En général, la présence de troubles mentaux non exonératoires constitue une circonstance atténuante qui diminue l’importance accordée aux objectifs de dissuasion spécifique et générale ainsi qu’au degré de responsabilité de l’accusé, surtout lorsque ceux-ci ont joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction.
De même, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition.
À l’inverse, il arrive parfois que la maladie mentale accentue le danger associé à un accusé et augmente ainsi le besoin de protection du public. [13] » (citations omises) [ 29 ] La Cour d’appel de l’Alberta [14] indique ce qui suit sur la présence de troubles mentaux : « Put simply, an offender who has a significant mental illness is generally considered to have less moral blameworthiness than someone operating with an unimpaired view of the world. It is therefore imperative that a sentencing judge appreciate the extent and manifestation of the illness and link it to the degree of moral blameworthiness.
A further important consideration is the role such illness may have played in the commission of the offence. Rarely do the offence and the mental illness stand entirely apart. The offence must be viewed in the context of the mental illness. » [ 30 ] Ici, le délinquant ne représente pas un danger pour la société et le fardeau de le démontrer repose sur ses épaules et ne demande pas plus qu’une démonstration de probabilité. [ 31 ] J’ai la démonstration de la présence de troubles mentaux dans la conduite reprochée au délinquant.
J’ai aussi la démonstration que l’incarcération de ce dernier serait contraire à ses intérêts, puisque cela aurait pour effet d’enrayer une
partie des progrès réalisés depuis son arrivée à la Maison L’Échelon. [ 32 ] J’ai aussi la démonstration que les gestes posés par le délinquant l’ont été sous le coup de menaces de la part de son co- accusé. Celui-ci s’est introduit dans la vie du délinquant, en l’expropriant de son propre logement, en le menaçant, en le contrôlant et en s’en servant comme pantin. C’est dans ce contexte que M. Sénatus s’est retrouvé à cacher le sac contenant des stupéfiants.
La responsabilité du complice est complète et je comprends qu’il a reçu une peine de deux ans de détention. [ 33 ] L’évaluation d’une peine juste n’est pas une science exacte et ne demande pas l’utilisation de formule mathématique afin de trouver un résultat convenable. Mais il est difficile de concilier une peine de deux ans pour un individu (M. Fouche) qui est pleinement responsable de ses gestes avec une proposition, pour le délinquant, de 12 mois de détention. Avec respect, cette proposition m’apparaît être basée, en grande partie, essentiellement sur la nature et la quantité des stupéfiants.
Elle ne tient pas suffisant compte de l’ensemble des facteurs et de la situation particulière de M. Sénatus. [ 34 ] Certes, la possession de cocaïne-base surtout en grande quantité comme c’est le cas ici, doit être dénoncée par les tribunaux.
Cela se fait habituellement par l’imposition de peines d’incarcération importantes, même pour des individus sans antécédents judiciaires. Cependant, la situation du délinquant est différente. [ 35 ] Je suis convaincu que la place de M. Sénatus n’est pas dans un centre de détention. Il doit être en mesure de poursuivre son intégration et de parfaire sa place dans la société en développant son autonomie, ce qu’il apprend à la Maison L’Échelon. [ 36 ] La peine qui sera imposée est complètement en dehors de ce que l’on retrouve habituellement en la matière, mais la situation de M.
Sénatus et les circonstances entourant la commission du crime le demandent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSOIS le prononcé de la peine, sur le premier chef de la dénonciation; ORDONNE que M. Gary-Claude Sénatus respecte les conditions d’une probation pendant une période de 24 mois. Les conditions seront lues séance tenante; INTERDIT à M. Gary-Claude Sénatus, la possession des objets mentionnés à l’
article 109 du Code criminel et ce, pour une période de 10 ans; DISPENSE du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ Pierre E. Labelle, J.C.Q. Me Patrick Lafrenière Au nom du poursuivant Sa Majesté le Roi Me Nada Boumeftah Au nom du délinquant Gary-Claude Senatus Dates d’audience : 1 er février, 4 mai, 12 septembre et 4 novembre 2022.
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