2021 QCCQ 7554, 2021 QCCQ 7554
Opinion
Cormier c. Vacances Sunwing 2021 QCCQ 7554 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS Localité de Salaberry-de-Valleyfield N° : 760-32-701934-210 DATE : Le 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Madeleine CORMIER demanderesse c.
VACANCES SUNWING défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur DEMANDE DE SUSPENSION D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Cormier réclame de Vacances Sunwing le remboursement d’une somme de 1 365 $ qu’elle a versée en prévision d’un voyage à Cuba devant avoir lieu du 13 au 27 avril 2020 et qui a dû être annulé vu la pandémie de COVID-19. [ 2 ] Vacances Sunwing demande la suspension de la présente instance vu le dossier Lachaine et Bonnier c.
Air Transat AT inc. et al [1] , qui était au stade de la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif lors de son dépôt. [ 3 ] Cette demande de suspension a été transmise à Mme Cormier qui n’a soumis aucun commentaire. ANALYSE ET DÉCISION : [ 4 ] Or, cette demande d’autorisation vient tout juste d’être accordée par le Juge Bernard Tremblay, J.C.S., le 8 juin dernier [2] . [ 5 ] Pendant l’instance de la demande d’autorisation, des changements sont survenus relativement à plusieurs des compagnies aériennes qui étaient défenderesses.
En effet, WestJet a adopté un programme de remboursement volontaire de tous les billets d’avions annulés en raison de la pandémie. [ 6 ] Air Canada a conclu une entente avec le gouvernement fédéral prévoyant le remboursement de tous les billets d’avions annulés en raison de la pandémie et dont les termes et conditions n’en permettaient pas le remboursement. [ 7 ] Air Transat a conclu une entente semblable avec le gouvernement fédéral. [ 8 ] Seule Sunwing n’a pas conclu d’entente et refuse toujours de rembourser ses clients.
C’est pourquoi la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif ne vise que Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc. [ 9 ] Le groupe des membres est ainsi défini dans les conclusions du jugement : Toutes les personnes physiques qui, au Québec, ont acheté un billet d’avion ou un forfait voyage vendu directement par les défenderesses Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc., comportant un vol exploité par Sunwing Airlines inc., subséquemment
annulé en raison de la pandémie de covid-19, et qui ne purent en obtenir le remboursement ou qui, avec délai, furent remboursées, en tout ou en partie, par un tiers ou par la personne leur ayant vendu leur billet d’avion ou forfait voyage. [ 10 ] La Cour supérieure décrit ainsi les six questions à traiter dans le cadre de l’action collective: • Les clauses des tarifs des défenderesses Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc. ainsi que les autres termes et conditions stipulés par ces dernières et applicables aux billets d’avion et forfaits annulés en raison de la pandémie de COVID-19, prévoient-elles une obligation leur incombant de rembourser intégralement le prix payé par les membres ? • Ces mêmes clauses permettent-elles aux défenderesses Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc. d’offrir aux membres visés des crédits sur des réservations futures ? • Ces mêmes clauses sont-elles abusives en vertu de l’article 1437 C.c.q. ? • Est-ce que les défenderesses Sunwing Airlines inc. et Vacances Sunwing inc. ont l’obligation de rembourser intégralement le prix payé par les membres visés pour les billets d’avion et forfaits annulés en raison de la pandémie de COVID-19 en vertu de l’
article 1694 C.c.Q. ? • Les membres visés ont-ils droit à l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, et à compter de quelle date ? • Les membres visés ont-ils droit à des dommages moraux s’élevant à 250 $ chacun ? [ 11 ] Par ailleurs, la Cour supérieure mentionne les différents tarifs applicables aux vols ou voyages offerts par Sunwing Airlines ou Vacances Sunwing, soit ceux applicables aux vols domestiques, aux vols internationaux et aux vols nolisés. À cela s’ajoute d’autres termes et conditions si l’achat est effectué au moyen d’une carte de crédit ou selon d’autres modalités pouvant impliquer des conditions de transport et des prix différents. [ 12 ]
Malgré le fait qu’il existe une grande variété de termes et conditions qui s’appliquent aux services vendus par Sunwing, la Cour supérieure constate néanmoins une certaine uniformité dans ces termes et conditions, dont une définition de ce qui constitue un cas de force majeure. [ 13 ] Le juge Tremblay note également que les clauses des tarifs de Sunwing prévoient explicitement qu’une épidémie constitue un cas de force majeure. [ 14 ] En l’instance, la demande de suspension est régie par l’article 212 du Code de procédure civile [3] qui prévoit que : 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée ; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient . [ 15 ] On voit donc à la lecture de l’article 212 C.p.c. que deux conditions doivent être rencontrées pour une suspension : que le même fondement juridique ou les mêmes points de droit et de faits soient soulevés dans l’autre dossier et qu’il n’en résulte aucun préjudice sérieux pour les autres parties. [ 16 ] La première condition quant à la similarité des points de droit et de faits est acquise. [ 17 ] La deuxième condition de l’absence de préjudice sérieux a fait l’objet de quelques décisions de jurisprudence et d’analyses approfondies. [ 18 ] Certaines décisions considèrent que le délai que subiraient les demandeurs par l’attente du jugement dans le dossier de l’action collective constitue un tel préjudice sérieux vu les objectifs d’accès à la justice qui sous-tendent la procédure de recouvrement des petites créances et les principes directeurs de la procédure civile [4] . [ 19 ] D’autres concluent que le préjudice subi par les demandeurs peut être compensé par l’octroi d’intérêts. [5] [ 20 ] Cependant, comme le mentionne avec justesse le juge Pierre Allen, J.C.Q., dans la décision Chevalier , l’analyse du préjudice sérieux doit porter sur une preuve factuelle suffisante. [6] [ 21 ] Dans le présent dossier, le Tribunal n’a reçu aucun commentaire qui lui permettrait d’évaluer le préjudice particulier que subirait Mme Cormier si une suspension d’instance était accordée et s’en remet au principe de l’indemnisation du préjudice par les intérêts et l’indemnité additionnelle qui seront octroyés si la demande de Mme Cormier est accueillie. [ 22 ] Dans ces conditions, le présent dossier doit être suspendu jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne dans le dossier de la Cour supérieure de Montréal portant le numéro 500-06-001052-204 ou qu’un règlement de l’action collective n’intervienne.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; SUSPEND la présente instance jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans l’action collective du dossier portant le numéro 500-06-
001052-204 ou qu’un règlement n’intervienne dans le cadre de ce dossier. LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…