2020 QCCQ 9556, 2020 QCCQ 9556
Opinion
Protection de la jeunesse — 201935 2020 QCCQ 9556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002905-170 DATE : 9 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent, né le [...] 2005 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le Tribunal a le 20 septembre 2019 statué que la situation de X était toujours compromise aux motifs, qu’il vit un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif de la part de son père et qu’il démontre des troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Or, à cette même date, le Tribunal a ordonné que X soit confié en centre de réadaptation pour une nouvelle période de cinq (5) mois, lui qui s’y trouve depuis 22 septembre 2018. [ 3 ] Ainsi, la dernière période d’observation et de mise en place de services ordonnés par le soussigné a démontré que malgré l’énorme potentiel intellectuel de X, sa problématique comportementale l’empêche d’évoluer vers une réintégration dans son milieu maternel. [ 4 ] On a vu X poursuivre ses comportements d’opposition à l’autorité, de violence verbale et de fugue qui lui ont valu une diminution du temps de visite chez sa mère en plus de la nécessité de poursuivre sa scolarisation en centre de réadaptation, et être astreint à vivre un séjour en encadrement intensif, entre le 12 décembre 2019 et le 6 février 2020. [ 5 ] C’est ainsi qu’à sa réintégration en centre de réadaptation régulier, le 6 février 2020, ses comportements problématiques ont vite refait surface. [ 6 ] Quant à sa relation avec sa mère, malgré une brève accalmie au début elle est demeurée aussi problématique que lors du prononcé du dernier jugement. [ 7 ] En ce qui concerne le père et les grands-parents paternels, le Tribunal n’épiloguera pas longuement pour dire que là également aucune évolution durable n’a été observée durant la période d’observation et de mise en place des services ordonnées par le Tribunal, ces derniers n’ayant pas répondu à l’appel de collaboration de la Directrice. [ 8 ] Or, l’audition s’est déroulée par voie téléphonique étant donné l’urgence sanitaire provoquée par le COVID-19. [ 9 ] La mère et l’adolescent sont présents, ce dernier est représenté par procureur, et ils donnent leur accord à la demande et au contenu du rapport de l’intervenante.
Quant au père, ce dernier est conséquent avec la qualité de sa collaboration avec les services ordonnés par le Tribunal et n’est pas présent malgré une signification en main propre de la procédure et de sa date d’audition.
DÉCISION [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’il vit toujours les séquelles de la négligence éducative de son père, qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ce dernier et qu’il démontre des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le soussigné ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de 6 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que l'adolescent reçoive les soins requis par son état, notamment suivi psychologique, thérapie familiale et en toxicomanie considérant la volonté et l’acceptation de X;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en ce qui a trait à parfaire leurs habiletés parentales;
e) Que les contacts entre l’adolescent et père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés, en tenant compte du désir de X;
f) Que les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents paternels soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés en tenant compte du désir de X;
g) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de X; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive des soins notamment pour la gestion ses émotions, pour sa toxicomanie, pour sa santé physique, psychologique et mentale; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 27 avril 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu pour Me Kevin Dupéré Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 avril 2020
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