2016 QCCQ 832, 2016 QCCQ 832
Opinion
Perreault c. Dumas Peinture et décor inc. 2016 QCCQ 832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007554-156 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT PERREAULT Demandeur c. DUMAS PEINTURE ET DÉCOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Perreault réclame 9 000 $ de la défenderesse (ci-après "Dumas inc.") alléguant que cette dernière lui aurait causé des dommages de cette ampleur. [ 2 ] En janvier 2015, Vincent Perreault entreprend de refaire la finition de ses armoires de cuisine. Avec sa conjointe, ils conviennent d'un fini qui leur plaît.
Ce fini implique le sablage de toutes les armoires et l'application d'une peinture particulière visant à donner une toute nouvelle apparence à celles-ci. [ 3 ] Vincent Perreault se rend chez la défenderesse et expose son projet, décrit le fini recherché. Ce fini est dans une teinte très pâle, presque blanche, mais qui présente une apparence usée, où la peinture semblerait être partiellement disparue à certains endroits, par l'usure du temps. [ 4 ] On lui vend deux ensembles de produit.
L'un est une teinture à bois, à utiliser comme fond puis une peinture de lait, laquelle est vendue en poudre, à mélanger avec de l'eau et un produit adhérent, pour produire la couche supérieure. [ 5 ] Le demandeur entreprend les travaux, lesquels comprennent d'abord le démantèlement de certaines portions des armoires, leur sablage, puis l'application des produits et un important nettoyage. [ 6 ] Le résultat est désastreux: le fini s'écaille, la couche supérieure fendille et pèle. Il retourne chez Dumas inc. avec un exemplaire de porte, lequel est provisoirement conservé par cette entreprise.
Vincent Perreault est informé que la cause de ses problèmes serait son défaut de suffisamment éponger ou essuyer le surplus de teinture avant l'application de la peinture. [ 7 ] Le demandeur recommence entièrement le processus de sablage, de teinture et de peinture, mais les résultats sont toujours aussi grossièrement insatisfaisants.
Finalement, il achète un autre produit et réussit pendant ses vacances estivales à compléter le travail. [ 8 ] En définitive, il a dû reprendre le travail trois fois et explique en détail l'ensemble des heures et de l'énergie investis sans compter tous les désagréments qui ont été consacrés ou subis dans cette aventure. [ 9 ] Il réclame 4 000 $ pour le coût de la finition des armoires selon un estimé obtenu d'un expert de même que 4 000 $ pour le dédommager du travail qu'il a fait ainsi que 1 000 $ en "dommages et pertes". [ 10 ] Le demandeur a aussi fait entendre Éric Jean, le distributeur du produit qu'il a utilisé sur ses armoires.
Selon celui-ci, le problème du demandeur n'est vraisemblablement pas l'incompatibilité des produits vendus: ils étaient compatibles. Le problème tient probablement bien davantage à l'adhérent qui n'aurait pas fonctionné correctement. [ 11 ] Éric Jean met en doute que le défaut d'essuyage soit la cause du décollement de la peinture. De son témoignage, le Tribunal retient qu'il considère beaucoup plus vraisemblable un manque d'adhérent dans le mélange qu'aurait appliqué le demandeur sur ses armoires.
La proportion d'adhérent et de peinture de lait aurait possiblement été erronée, étant trop faible. [ 12 ] En défense, les deux représentants de Dumas inc. qui ont fait affaires avec le demandeur ont été entendus.
[ 13 ] Il ressort de leur témoignage qu'il est peu probable qu'un problème de qualité des produits soit en cause. L'hypothèse qu'ils privilégient est clairement que Vincent Perreault aurait appliqué trop de teinture, la couche de fond, sur les armoires, sans essuyer le surplus. Il aurait voulu ainsi obtenir un fond plus sombre et de ce fait, aurait fait défaut d'enlever le surplus de teinture qui aurait séchée sur les armoires. [ 14 ] Cette situation aurait fait en sorte que la base sur laquelle la peinture de lait fut appliquée n'était pas appropriée et empêchait une bonne adhérence.
L'hypothèse du défaut dans le mélange d'adhérents est aussi évoquée, mais ne semble pas privilégiée. [ 15 ] En tout, la preuve démontre que Vincent Perreault aurait acheté de la peinture et des accessoires pour un total d'environ 300 $ de Dumas inc. Il ressort aussi que cette dépense a été en pure perte pour le demandeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Quand une personne entreprend contre une autre un recours, elle supporte le fardeau de la preuve. Le Code civil du Québec [1] s'exprime ainsi à ce sujet: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 17 ] La vente ici concernée est une vente soumise à la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Cette loi comporte certaines dispositions pouvant être utiles dans le litige: 2 . La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234 . (…) 8 .
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 1978, c. 9, a. 8. 9 .
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 1978, c. 9, a. 9. (…) 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. (…) 42 .
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234 . [ 18 ] Les constatations suivantes peuvent être faites de ce qui a été démontré à la Cour. [ 19 ] Le demandeur a fait les travaux lui-même sans être un peintre professionnel. L'entreprise de réfection de ses armoires de cuisine n'était pas sa première expérience du genre, mais certainement la plus importante, tant au niveau de sa complexité que dans le temps qu'il fallait y consacrer.
Il apparaît être une personne honnête et aussi pleinement capable à la fois de lire et comprendre les instructions, mais aussi de les exécuter correctement. [ 20 ] Personne ne doute qu'il ait dû refaire à trois reprises le travail avant de finalement obtenir un résultat satisfaisant.
De même, il est clair que la dernière exécution n'a pas été faite avec les produits vendus par la défenderesse, tout en étant tout aussi clair que les résultats obtenus avec les produits vendus par la défenderesse étaient insatisfaisants. [ 21 ] Alors que le demandeur Perreault affirme avoir suivi toutes les instructions reçues, le vendeur (la défenderesse) et le distributeur ont des positions divergentes sur la cause la plus probable qui explique le résultat inacceptable.
Pour l'un, il s'agit du défaut d'essuyer correctement le surplus de teinture, pour l'autre, il est bien davantage probable que les proportions d'adhérent seraient
insuffisantes. [ 22 ] D'ailleurs, quoi qu'en dise le demandeur, la quantité d'adhérent vendu comparativement à celle de la peinture semble indiquer un manque, un débalancement dans les proportions. Valérie Legault-Inkel elle-même, représentante de la défenderesse évoque une certaine inquiétude à ce sujet. [ 23 ] Tous ces faits considérés, le Tribunal ne peut retenir comme prouvé par prépondérance que les produits vendus étaient soient déficients, soit incompatibles entre eux.
Cet aspect de la réclamation ne peut être accueilli, mais cela ne règle pas le sort du litige. [ 24 ] Il apparaît plutôt au Tribunal que la défenderesse Dumas inc. aurait fait défaut de remplir une autre obligation, dans les circonstances, qui pourrait être décrite comme un "devoir de conseils". [ 25 ] Tous conviennent qu'en rétrospective l'achat par le demandeur des produits qu'il a fait auprès de la défenderesse ne lui a apporté absolument aucun bénéfice. Tout ce qu'il a fait a été sablé par la suite, et a dû être repris.
Sa dépense est une pure perte, malgré une somme de travail et des inconvénients considérables. [ 26 ] Or, il est tout aussi évident que la défenderesse connaissait à la fois la nature exacte du projet du demandeur et plus précisément le type de résultat recherché et le travail nécessaire pour y parvenir, mais aussi les inconvénients incontournables que ce projet risquait d'entraîner pour son client. [ 27 ] Au plus tard lorsque le demandeur Perreault est retourné chez la défenderesse, après son premier essai désastreux, le devoir de conseil de la défenderesse lui imposait de ne pas simplement vendre des produits supplémentaires et de lui dire de recommencer son travail. [ 28 ] Il apparaît au Tribunal que la défenderesse aurait dû investiguer davantage, voire refuser de vendre au demandeur Perreault, sachant ce que signifiait, à tout point de vue, de reprendre le travail sans véritable certitude quant à la cause du problème.
D'ailleurs, comme Valérie Legault-Inkel l'allègue, n'y avait-il pas lieu de s'inquiéter devant le fait que globalement, elle vende 10 litres de peinture de lait et 500 ml d'adhérent dont elle a même repris la demie? [ 29 ] Cette conduite fautive donne ouverture au demandeur à un recours prévu à l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . Il est par ailleurs impossible au demandeur de remettre les produits achetés, qui ont été consommés, mais en pure perte. [ 30 ] Le Tribunal ne doute aucunement que le demandeur Perreault ait consacré de très nombreuses heures à ce travail et que lui- même et sa conjointe ont été affectés par tout le travail lui-même de même que le nettoyage à faire. [ 31 ] Pourtant, il n'en demeure pas moins que le travail envisagé dépassait possiblement, du moins en partie, son expertise et qu'il doit supporter une
partie de la responsabilité de s'être engagé dans cette aventure. [ 32 ] Il serait exagéré de le compenser comme il le demande à hauteur de son taux horaire chez son employeur pour le travail effectué. Si le travail avait été un succès à la première tentative, il n'aurait aucunement été payé à ce taux. D'autre part, hormis que ses vacances auraient certes été plus agréables à faire autre chose, il n'y a aucune preuve qu'il ait subi une perte de revenus. [ 33 ] Globalement, le Tribunal considère que des dommages de 1 000 $ comprenant le montant payé en pure perte à Dumas inc. le compensent adéquatement dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 36 ] LE TOUT AVEC FRAIS, Y COMPRIS LES FRAIS DU TÉMOIN ÉRIC JEAN. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2016
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